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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 févr. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I]
C/
S.A.S.U. TEMA O’DEPOT DU CHEF, S.A.R.L. GARASOM
Répertoire Général
N° RG 24/00467 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEDZ
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Février 2025
à : Me Mendy
à : Me Derbise
à : Me Le Roy
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. TEMA O’DEPOT DU CHEF (RCS DE PONTOISE 829 837 236) pris en son établissement secondaire sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. GARASOM (RCS D’AMIENS 551 721 400) représentée par M.[E] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 14 novembre 2024 délivrées par Monsieur [M] [I] à la SAS TEMA (O’DEPOT DU CHEF) et la SARL GARASOM, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger Monsieur [M] [I] tant recevable que bien fondé en son action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 février 2025.
Monsieur [M] [I] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL GARASOM a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Recevoir la société GARASOM en ses présentes écritures et l’en déclarant bien fondée ;Débouter Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [M] [I] à payer à la société GARASOM la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de protection civile ; Condamner Monsieur [M] [I] à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
La SAS TEMA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ;Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Néanmoins, il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
La SAS TEMA s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise de Monsieur [M] [I], sans formuler d’observations sur l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Au contraire, la SARL GARASOM s’oppose à l’expertise faisant valoir que le demandeur n’apporte aucun élément objectif démontrant la probabilité des nuisances alléguées. Elle soutient encore que l’expertise apparaît inutile en ce que la SAS TEMA dispose de toutes les possibilités pour réduire ou faire disparaître les nuisances alléguées, que le demandeur ne l’a pas mise préalablement en demeure, que la demande est tardive pour intervenir 3 ans après les premières constatations des désordres et que le préjudice de haie invoqué n’existe plus dans la mesure où le demandeur a procédé à la taille de sa haie, la ramenant à une taille normale.
A ce stade, il y a surtout lieu de constater que le demandeur n’explique pas en quoi il disposerait d’une action in futurum à l’encontre de la SARL GARASOM alors qu’il se contente de produire des éléments de preuve exempts de toutes constatations objectives et techniques, notamment des photographies de poids-lourds, des courriers, un arrêté préfectoral d’application générale et un récapitulatif des nuisances établi par ses soins, étant par ailleurs précisé que la seule mise en demeure par le bailleur de son locataire de faire cesser les nuisances ne peut s’analyser en une reconnaissance des nuisances. La SARL GARASOM sera donc mise hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait cadastral ;Vue aérienne du site ;Courrier du 19 septembre 2023 ;Courrier du 30 juin 2023 de la Mairie de [Localité 14] ;Devis de paysagistes ;Relevé annuel des nuisances sonores ;Procès-verbal de carence du médiateur ;Ordonnance ;Arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage dans le Département de la Somme ;Reportage photos des camions de livraison ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au seul contradictoire de la SAS TEMA suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [M] [I] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL GARASOM sollicite la condamnation de Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 1.800 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la SARL GARASOM ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14] ; Procéder à l’examen et à la description des lieux et des activités exercées par la SAS TEMA ; Dire si les nuisances invoquées existent en décrivant leur nature, leur cause et leur étendue ;Procéder à tous relevés utiles, notamment sonométriques ainsi que toutes visites, dans des conditions normales de l’activité de la SAS TEMA, lors de la présence sur les quais de chargement de véhicules poids lourds en fonctionnement ;Procéder notamment à la mise en place de mesures sonores étalonnées et échantillonnées de jour, de nuit, et le week-end sur plusieurs séries selon l’appréciation de l’expert ;Procéder le cas échéant à toutes investigations techniques permettant de démontrer que s’agissant du bruit celui-ci dépasse ou non les seuils autorisés ;D’une manière générale, donner tous éléments d’appréciation pour déterminer les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [M] [I] du fait de l’activité de la SAS TEMA ; Proposer les solutions de nature à mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage recensés ;Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [M] [I] consécutifs à l’activité de la SAS TEMA ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [M] [I] d’une avance de 4.000 euros avant le 30 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [M] [I] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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