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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 21/07315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par, Société d'Avocats, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ D' ARCHITECTURE GEORGES MAURIOS, S.C.I. [ K ] [ E ] [ L ] c/ Société ATELIER, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, S.A. AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES, S.A. SMA, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/07315 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQK7
N° MINUTE :
Assignation du :
22 avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me PARTOUCHE
Me MENGUY
Me MOUSSAFIR
Me CASANOVA
Me CHAUVEL
Me GAUVIN
Me BALON
Me LEFORT
DEMANDERESSES
Fondation ECOLE NORMALE ISRAELITE ORIENTALE FONDATION
27 avenue de Ségur
75007 PARIS
S.C.I. [K] [E] [L]
27 avenue de Ségur
75007 PARIS
représentées par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0854
DEFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
3 rue Christophe Colomb 23 avenue Carnot
91300 MASSY
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Venant aux droits de GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SOCIETE ART TOPIA
1 Cours Michelet CS 30051
92076 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. SMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
Société ATELIER D’ARCHITECTURE GEORGES MAURIOS
326 rue Saint Jacques
75005 PARIS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE GEORGES MAURIOS
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société ELASTISOL
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société ELASTISOL
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS
ZA BELLEPLACE
36400 LA CHATRE
Mutuelle SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
S.A.R.L. COUVREX
6 rue Gustave Maudiot
91070 BONDOUFLE
Société AUBELEC
1 rue du Parc de Sancey
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
défaillantes, non constituées
S.A.S. ELASTISOL
4 route de Longjumeau
91380 CHILLY MAZARIN
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC
23 rue de l’église
92200 NEUILLY SUR SEINE
S.A. GAN ASSURANCES es-qualité d’assureur de la société ART TOPIA
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS
S.A.S. REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE (RCE)
53 avenue de Villiers
77580 CRECY LA CHAPELLE
défaillantes, non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 décembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2021 par la FONDATION ECOLE NORMALE ISRAELITE ORIENTALE FONDATION dite [L] et la SCI [K] [E] [L] à la société EIFFAGE CONSTRUCTION VL DE SEINE devenue EIFFAGE CONSTRUCTION IDF RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’ordonnance du 14 juin 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé ;
Vu la jonction prononcée par mentions aux dossiers le 02 décembre 2024 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02274 initiée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à l’encontre de plusieurs constructeurs et leurs assureurs ;
Vu les conclusions de la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE (RCE), notifiées par RPVA le 22 juin 2025, et signifiées à la société RCE par acte de commissaire de justice le 31 juillet 2025, demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 133 et 134 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise-En-Etat du Tribunal Judiciaire de Paris de :
• Condamner la société RCE (REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE) à transmettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir :
ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile à la date de la réclamation soit de 2022 à 2025,
• Condamner la société RCE (REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE) à verser à la SMA SA, es qualité d’assureur de la société RCE, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident ».
Vu l’absence de constitution de la société AUBELEC, la société COUVREX, la société COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC, de la société GAN ASSURANCE et de la société REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE (RCE) ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SMA SA sollicite la condamnation de la société RCE à lui communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile à la date de la réclamation soit de 2022 à 2025 au motif que sa police d’assurance a été résiliée le 01 janvier 2012 et qu’au jour de la réclamation, en ce qui concerne les garanties facultatives, elle n’était plus son assureur.
Néanmoins, la société SMA SA ne produit aucune pièce justifiant de cette résiliation, la note aux parties de l’expert du 27 juillet 2022 réclamant de la société RCE l’attestation d’assurance sur la base d’un dire de la société SMA elle-même sans qu’il n’ait eu vraisemblablement connaissance du courrier de résiliation de celle-ci, n’est pas suffisante à en justifier.
Dès lors, elle ne justifie ni de l’existence de ces pièces ni d’un motif légitime pour les obtenir.
En conséquence, la société SMA SA sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SMA SA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société SMA SA de sa demande de production par la société RCE de ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile à la date de la réclamation soit de 2022 à 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 13h40 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Les parties informeront le juge de la mise en état, en vue de cette audience, de l’état d’avancement de cette mesure d’expertise. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.
RESERVE les dépens,
DEBOUTE la société SMA SA de sa demande au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 09 décembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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