Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 3 févr. 2025, n° 24/11697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11697 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6DR
N° de MINUTE : 25/00170
S.E.L.A.S. [29]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Madame [K] [J] épouse [A]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [W] [J] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Monsieur [E] [O]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [R] [O] épouse [Z]
[Adresse 15]
[Localité 27]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Madame [L] [U]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Madame [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentés par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
DEMANDEUR
C/
Madame [P] [B]
Chez Madame [F] [I] [Adresse 1]
[Adresse 1] SUISSE
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] est décédé le [Date décès 10] 1995 à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis).
Il laissait pour lui succéder :
Mme [G] [O], sa sœur germaine décédée à [Localité 32] (Val-d’Oise) le [Date décès 5] 2008, qui laisse pour lui succéder :
— Mme [W] [J] ;
— Madame [K] [J] épouse [A] ;
M. [M] [B], son neveu germain venant en représentation de Madame [H] [O], décédée en 1992, lui-même décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 33] (Oise), qui laisse pour lui succéder :
— M. [S] [B], son fils ;
— M. [C] [B], son petit-fils ;
Mme [P] [B], sa nièce germaine venant en représentation de [H] [O] ;
M. [E] [O], son neveu germain venant en représentation de M. [T] [O], décédé en 1982 ;
Mme [R] [O], sa nièce germaine venant en représentation de M. [T] [O] ;
M. [Y] [U], son neveu germain venant en représentation de Madame [NX] [O] décédée en 1989 ;
M. [N] [U], son neveu germain venant en représentation de Mme [NX] [O] ;
Mme [L] [U], sa nièce germaine venant en représentation de Mme [NX] [O] ;
Mme [V] [U], sa nièce germaine venant en représentation de Madame [NX] [O].
Ces successions ont été acceptées par l’ensemble des demandeurs.
A son décès, Monsieur [X] [O] était notamment propriétaire d’une maison sise [Adresse 18] à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis).
Le règlement des successions de M. [X] [O] et de M. [M] [B] a été confié à la SCP [30], notaires associés à [Localité 31] (Seine-Saint-Denis).
Par jugement du tribunal judiciaire en date du 20 juin 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond, un mandataire successoral a été désigné pour gérer les successions de MM. [X] [O] et [M] [B], de Mme [G] [O] et de [M] [B]. A également été autorisée la vente du bien immobilier au prix minimum net vendeur de 350.000 euros.
Par jugement du 25 septembre 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal a autorisé la vente du bien pour un montant minimum de 300.000 euros, à défaut de proposition d’achat dans les trois mois pour un prix minimum de 280.000 euros, et a prorogé jusqu’au 20 décembre 2024 la mission de la SELARL [29], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [X] [O].
Par jugement du 4 juillet 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal a autorisé la vente du bien pour un montant minimum de 300.000 euros, à défaut pour un prix minimum de 280.000 euros, et a prorogé jusqu’au 20 décembre 2024 la mission de la SELARL [29], en qualité de mandataire successoral de M. [M] [B] et de Mme [G] [O].
Par acte délivré le 17 octobre 2024 à Mme [P] [B], le mandataire successoral et les autres demandeurs ont saisi le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et demandent, au visa de l’article 813-9 du code civil, de :
— autoriser le mandataire successoral à vendre le bien pour la somme minimale de 180.000 euros ;
— proroger la mission du mandataire successoral pour une durée de 10 mois à effet rétroactif du 20 décembre 2024 soit jusqu’au 20 juin 2026 ;
— condamner toute partie opposante à payer à la requérante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais et honoraires seront supportés par la succession.
A l’audience du 25 avril 2024 ne comparaissent que les demandeurs, représentés par leur conseil, qui ont maintenu leurs demandes.
Mme [P] [B] n’a pas constitué avocat, le recommandé ayant été signé le 29 octobre 2024. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes fondées sur l’article 813-1 du code civil et sur l’article 814 du code civil relèvent de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il sera rappelé que la vente du bien avait déjà été autorisée par les précédents jugements rendus selon la procédure accélérée au fond.
La dégradation du bien continue, le devis des travaux à effectuer s’établissant à la somme de 192.390 euros TTC (devis du 11 avril 2024).
Les estimations font désormais état d’un prix moyen entre 180.000 et 200.000 euros (estimations 2024).
Le prix de vente doit donc être fixé de manière plus juste, comme sollicité par les demandeurs.
En outre, les délais relatifs à la vente commandent de proroger la mission du mandataire successoral pour une durée de 18 mois.
Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes, dans les conditions indiquées au dispositif.
Les dépens seront réglés comme il est indiqué ci-après, sans qu’il n’y ait lieu dans le cadre de la présente procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Autorise la SELAS [29], en qualité de mandataire successoral des successions de M. [X] [O], de Mme [G] [O] et de M. [M] [B], à vendre le bien sis [Adresse 18] à [Localité 31] cadastré section U numéro [Cadastre 2], pour la somme minimale de 180.000 euros ;
Proroge la mission de la SELAS [29], en qualité de mandataire successoral des successions de M. [X] [O], de Mme [G] [O] et de M. [M] [B], pour une durée de 18 mois à compter du 20 décembre 2024 soit jusqu’au 20 juin 2026 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce compris la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais et honoraires seront supportés par la succession administrée ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Enfant ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Sage-femme ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Agrément
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Refus ·
- Courrier ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Copropriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente immobilière ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Agence ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Partie ·
- Assignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Valeur vénale ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Étude de marché
- Sociétés immobilières ·
- Enseigne ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Signification ·
- Entreprise ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Clôture ·
- Successions ·
- Procédures fiscales ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Impôt ·
- Réintégration ·
- Livre
- Employeur ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Date certaine ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.