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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES c/ Association UDAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL4X
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
Association UDAF, [A] [K]
Expédition délivrée le 09/03/2026 à :
Me FORRE Valentine
Me LEFEVRE Mathilde
Exécutoire délivrée le 09/03/2026 à :
Me FORRE Valentine
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me DEFRENNES Francis, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FORRE Valentine, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Association UDAF
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me FORET Aurelia, avocate au barreau d’AMIENS, substituée par Me LEFEVRE Mathilde, avocate au barreau d’AMIENS
Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me FORET Aurelia, avocate au barreau d’AMIENS, substituée par Me LEFEVRE Mathilde, avocate au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Monsieur [A] [K] suivant offre de prêt en date du 22 janvier 2024 un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Toyota C-HR immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 23.990 euros remboursable en 72 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 6,08%.
Constatant des impayés, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à Monsieur [A] [K] le 13 novembre 2024 une mise en demeure de régulariser la situation puis le 18 décembre 2024, lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES attrait Monsieur [A] [K] et son curateur, l’Union Départementale des Associations Familiales de la Somme (ci-après l’UDAF) devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demande au juge de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— contater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [A] [K] faute de régularisation des impayés,
— condamner Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 26.510,47 euros augmentée des intérêts au taux de 6,08% l’an courus et à courir à compter du 24 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Monsieur [A] [K] à lui restituer le véhicule financé aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale,
— déclarer le jugement opposable à l’UDAF,
— subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et condamner Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 23.990 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements intervenus, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— très subsidiairement, condamner Monsieur [A] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’oppose à la nullité de l’assignation délivré à Monsieur [A] à l’adresse de son curateur en indiquant que la notification faite au curateur vaut notification pour la personne protégée.
Sur le fond, elle fait valoir que le contrat a été régulièrement souscrit et répond à l’ensemble des exigences légales. Elle précise avoir régulièrement transmis des mises en demeure au curateur de Monsieur [A] [K] et ajoute que l’existence d’un dossier de surendettement ne fait pas obstacle à la déchéance du terme puisque celle-ci repose sur des impayés antérieurs.
Elle fait valoir que les manquements de Monsieur [A] [K] sont démontrés, que celui-ci a revendu le bien avant le règlement de la première échéance et qu’en tout état de cause, en cas de déblocage prématuré des fonds, le débiteur doit démontrer l’existence d’un préjudice.
Enfin, elle fait valoir que l’absence de mention du montant de l’échéance avec assurance dans l’encadré n’est pas une cause de déchéance du terme et qu’aucun texte n’impose de produire le double de la lettre adressée à l’emprunteur sur le fondement de l’article L.312-36 du Code de la consommation.
Monsieur [A] [K] et l’UDAF demandent au juge de:
— juger la citation délivrée à Monsieur [A] [K] nulle et de nul effet,
— à titre subsidiaire, débouter la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— juger le contrat affecté de nullité,
— juger que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a commis une faute en consentant le crédit sans vérifier la régularité du contrat principal et en débloquant les fonds avant l’expiration du délai de rétractation de l’article L.311-9 du Code de la consommation,
— juger que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est privée de sa créance de restitution,
— réduire à néant la restitution de Monsieur [A] [K],
— condamenr la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer la somme de 2.290,15 euros,
— subsidiairement, déchoir le prêteur de son droit aux intérêts,
— juger que les sommes mises à la charge de Monsieur [A] [K] ne pourront produire intérêts ou générer des pénalités de retard entre le 10 octobre 2024 et le 11 mars 2025,
— condamner la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer la somme de 2.000 euros au bénéfice de Maître Aurélia, avocat, par application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font tout d’abord valoir que la citation délivrée à Monsieur [A] [K] est nulle pour avoir été délivrée à l’adresse de son curateur et non à son adresse personnelle.
Sur le fond, ils font valoir que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue dans la mesure où Monsieur [A] [K] n’a pas été rendu personnellement destinataire des mises en demeure alors qu’il ne bénéficie que d’une mesure d’assistance. Ils ajoutent que dans le cadre de la procédure de surendettement, Monsieur [A] [K] avait interdiction de payer les échéances antérieures à la date de recevabilité de sa demande en surendettement.
S’opposant à la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [A] [K], les défendeurs font valoir que ce dernier bénéficie d’un plan de surendettement non contesté par la créancière dont il respecte les modalités.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en nullité du contrat, les défendeurs font valoir que les fonds ont été débloqués alors que le délai de rétractation prévu par l’article L.312-19 du Code de la consommation n’était pas expiré et ajoute que le prêteur commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal conclu pendant la période suspecte prévue à l’article 464, le privant de son droit à restitution.
Soulevant la déchéance du droit aux intérêts, les défendeurs dénoncent l’absence de mention dans l’encart figurant en entête de l’offre de prêt du montant de la mensualité avec assurance et l’absence d’envoi de l’information sur les risques encourus au premier incident de paiement survenu le 24 juin 2024.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la nullité de la citation
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [K] n’a pas été assigné à son domicile conformément aux dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile mais au domicile de son curateur alors que la mesure d’assistance dont il bénéficie ne lui substitue pas son curateur dans les actes de procédure.
Néanmoins, Monsieur [A] [K] ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur d’adressage et il a pu défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. La demande de nullité sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de prêt
Selon l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La violation de cette disposition emporte la nullité du contrat de prêt et celle-ci ne prévoit pas d’exception pour le cas dans lequel il y a eu demande de livraison anticipée.
Selon l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Par application de l’article 642 alinéa 1 dudit Code, la mise à disposition des fonds ne peut intervenir qu’après l’expiration du septième jour.
En l’espèce, alors que l’offre de prêt a été acceptée par Monsieur [A] [K] le 19 janvier 2024, le déblocage des fonds ne pouvait intervenir qu’à compter du 27 janvier 2024, après l’expiration du délai de sept jours. Or, ce déblocage est intervenu le 26 janvier 2024. Le contrat de prêt est donc nul sans que le débiteur n’ait à démontrer un préjudice.
Sur la restitution des sommes dues en conséquence de la nullité du contrat de prêt
L’annulation du contrat de prêt emporte remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
Ainsi, l’emprunteur a l’obligation de rembourser le capital emprunté et le prêteur doit lui restituer l’ intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit.
L’emprunteur ne peut être exonéré du remboursement du capital financé que s’il justifie d’une faute du prêteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a libéré les fonds avant l’expiration du septième jours alors même que le bien financé avait lui-même été livré avant l’expiration du délai minimal de trois jours sans même justifier de la demande de livraison immédiate du bien par Monsieur [A] [K]. Le contrat de vente, dont la régularité formelle devait être vérifiée par le prêteur n’est pas fourni par ce dernier. La faute du prêteur est donc caractérisée.
Cependant, Monsieur [A] [K] fait valoir que son préjudice résulte de l’impossibilité de se rétracter malgré sa volonté qui serait démontrée par la vente immédiate du véhicule sans que l’acheteuse ne lui verse le moindre centimes.
Or, il résulte du contenu de la plainte déposée le 15 juin 2024 par Monsieur [A] [K] que celui-ci a manifestement été victime d’un abus de faiblesse de la part d’une amie dont le prêteur n’est pas responsable. Le débiteur avait manifestement l’intention d’acquérir une voiture puisqu’il expliquait lui-même avoir fait des démarches pour acheter un nouveau véhicule à sa sortie d’hospitalisation en mai 2024 car son véhicule était utilisé par son amie qui était censée payer les mensualités du prêt à sa place.
Il n’est pas démontré de lien de causalité entre le préjudice dénoncé par Monsieur [A] [K] et la faute du prêteur. Son seul préjudice résulte de la perte de chance de pouvoir se rétracter. Au regard des éléments du dossier, cette perte de chance sera évaluée à 25% du capital emprunté.
Monsieur [A] [K] sera donc condamné à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICE la somme de 15.702,35 euros correspondant à 75% du prix de vente, déduction faite des paiements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [K], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Compte tenu des manquements du prêteur, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecarte l’exception de nullité de la citation de Monsieur [A] [K],
Prononce la nullité du contrat de prêt,
Condamne Monsieur [A] [K], sous curatelle renforcée exercée par l’Union Départementale des Familles à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 15.702,35 euros avec intérêts au taux légal,
Condamne Monsieur [A] [K], sous curatelle renforcée exercée par l’Union Départementale des Familles aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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