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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Entreprise LEDEUX ERIC SERVICE, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [F]
C/
Entreprise LEDEUX ERIC SERVICE
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00432
N° Portalis DB26-W-B7I-IDNO
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [F]
3 rue de Bruxelles
80500 MONTDIDIER
Représentant : Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Entreprise LEDEUX ERIC SERVICE
Au Dessus du Canal
Chaussée Brunehaut
80360 FINS
Représentant : Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [F], salarié de la société ERIC LEDEUX SERVICE, a été victime le 29 avril 2019 d’un accident qui a entrainé une amputation trans-humérale droite. Cet accident a été reconnu le 21 mai 2019 au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.
Suivant décision de la CPAM de la Somme du 14 janvier 2020, l’état de santé de M. [F], en relation avec cet accident, a été déclaré consolidé à la date du 28 janvier 2020 et, le 31 janvier 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 90% lui a été attribué au regard de « séquelles d’amputation du tiers moyen du bras droit, chez un droitier ».
Le 22 septembre 2020, M. [F] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 28 octobre 2020.
Suivant requête reçue au greffe le 23 avril 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ont été mis dans la cause l’employeur, la CPAM de la Somme ainsi que la SELARL GRAVE WALLYN RANDOUX en tant que mandataire de la société ERIC LEDEUX SERVICE, celle-ci faisant l’objet d’un plan de sauvegarde.
Suivant jugement du 14 février 2022, le tribunal a :
Dit que l’accident du travail de [T] [F], pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, est dû à la faute inexcusable de la société ERIC LEDEUX SERVICE ;Fixé au taux maximum la majoration de l’indemnité en capital, ou le cas échéant de la rente, servie à [T] [F] ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la société ERIC LEDEUX SERVICE les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente ;Rappelé que la SELARL GRAVE WALLYN RANDOUX, mandataire, a été mise hors de cause par mention au dossier en date du 10 janvier 2022 ;AVANT-DIRE DROIT :Ordonné une expertise et désigné le Docteur [Z] ;Alloué à [T] [F] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fera l’avance ;Condamné la société ERIC LEDEUX SERVICE à payer à [T] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire, Réservé les autres demandes et les dépens.
Suivant jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a ordonné la radiation de la procédure du rang des affaires en cours, en raison de l’absence de diligences du demandeur.
Suivant jugement du 28 juillet 2025, le tribunal a :
AVANT-DIRE DROIT, sur la liquidation de l’éventuel préjudice du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [M] [Z] avec pour mission : d’examiner M. [F] et recueillir ses doléances ; se faire communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident du travail ;
évaluer l’éventuel déficit fonctionnel permanent au regard de la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de M. [F], résultant de l’atteinte à son intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, en précisant le taux retenu ; des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, dans une échelle de 1 à 7 ; des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours et de formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice. AU FOND, fixé les préjudices de M. [F] de la manière suivante :9.342 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, 11.490 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule, 6.952,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,35.000 euros au titre des souffrances endurées, 4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 12.000 euros au titre du préjudice sexuel, 20.000 euros au titre du préjudice d’établissement,Rejeté les demandes de M. [F] au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, Alloué à M. [F] la somme globale de 89.284,50 euros, déduction faite de la provision de 30.000 euros déjà perçue, Dit que la somme susvisée porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, Rappelé qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de verser à M. [F] les indemnités allouées à celui-ci avant d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société ERIC LEDEUX SERVICE, Réservé les dépens,Alloué à M. [F] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société ERIC LEDEUX SERVICE à lui verser ce complément d’indemnité de procédure, Ordonné l’exécution provisoire.
Le rapport de l’expert ainsi désigné a été reçu au greffe le 25 septembre 2025.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F], représenté par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de lui allouer une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 346.500 euros, de dire que la CPAM de la Somme fera l’avance des fonds, de lui allouer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, de déclarer la décision opposable à la CPAM de la Somme et de l’assortir de l’exécution provisoire.
La société ERIC LEDEUX SERVICE, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de réduire la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions, de déclarer que la somme allouée sera avancée par la CPAM, de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [F] du surplus de ses demandes.
La CPAM de la Somme, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçu en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594, publiés au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin).
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un sinistre professionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle, indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L.431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire,
— du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n°21-23.947 et n°20-23.673),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il est encore actuellement admis que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code, et qu’une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent (en ce sens : Cass.Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin). Il en résulte que la rente n’assure pas l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, défini comme étant le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En l’occurrence, l’expertise judiciaire rappelle que l’examen clinique retrouvait une amputation du membre supérieur droit à la moitié de la diaphyse humérale avec une cicatrice de bonne qualité et une persistance de douleurs à l’effleurement de la cicatrice et à la palpation du moignon dans lequel un fragment osseux se fait ressentir sous le plan cutané.
Le docteur [Z] indique que le déficit est en lien avec l’amputation du membre supérieur droit avec une mobilité normale de l’épaule et la persistance de douleurs intermittentes nocturnes avec une sensation de doigts qui se bloquent et de brûlures cutanées au niveau du membre amputé caractérisant des douleurs dites « fantômes ». Dans ces conditions, il fixe un déficit fonctionnel permanent à un taux de 60%.
M. [F] rappelle qu’il était âgé de 17 ans au moment des faits. Sur la base du référentiel Mornet, il sollicite la somme de 346.500 euros.
La société ERIC LEDEUX SERVICE expose que le référentiel Mornet n’a qu’une valeur indicative et sollicite la réduction de la somme demandée.
Au regard de l’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les parties et qui traduit un déficit important, il est justifié d’allouer à M. [F], âgé de 17 ans au jour de la consolidation, une indemnité de 346.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société ERIC LEDEUX SERVICE supportera les dépens de l’instance incluant le coût de la mesure d’expertise avancée par la CPAM de la Somme.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à M. [F] une indemnité complémentaire de 800 euros, s’ajoutant à la somme de 2.500 euros allouée par les jugements précédents, que la société ERIC LEDEUX SERVICE sera condamnée à lui verser.
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 19/01/2026 RG 24/00432
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [T] [F] à 346.500 euros,
Rappelle qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de verser cette somme à M. [T] [F] avant d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société ERIC LEDEUX SERVICE,
Condamne la société ERIC LEDEUX SERVICE aux éventuels dépens de l’instance, incluant le coût de la mesure d’instruction,
Condamne la société ERIC LEDEUX SERVICE à payer à M. [T] [F] une indemnité complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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