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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[W] [P] épouse [Y]
C/
MSA [G] PICARDIE
__________________
N° RG 25/00415
N° Portalis DB26-W-B7J-ITI4
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jean BOUTHORS, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean BOUTHORS et M. Régis DUBOIS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] épouse [Y]
18 Voyeul du Marais
80580 BRAY LES MAREUIL
COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6 rue de l’Ile de Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [X] [G] la Royère,
munie d’un pouvoir en date du 27/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mars 2025, le docteur [M] [I] a établi une demande d’accord préalable de prescription médicale de transport au titre d’une affection de longue durée (ALD) au profit de Mme [W] [P] épouse [Y] pour se rendre à un rendez-vous médical à Neuilly-sur-Seine.
Le 24 mars 2025, Mme [P] a effectué en véhicule sanitaire un transport de 180 kilomètres de son domicile au lieu de consultation.
Suivant lettre datée du 26 mars 2025, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie a refusé la prise en charge de ce transport.
Saisie du recours formé par Mme [P] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 15 septembre 2025, a rejeté la demande.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 décembre 2025, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du refus de prise en charge d’un transport médical au titre de son ALD.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] comparaît en personne et demande le remboursement des frais de transport et des frais supplémentaires dus aux démarches engagées pour un montant total de 1.000 euros.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [P] de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L.160-14 du présent code.
L’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par l’ambulance ; le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
Il résulte de l’article R.322-10-4 du même code qu’est sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R.322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
En l’espèce, Mme [P] explique qu’elle est « mono-œil » depuis un accident dont elle a été victime en 1982, qu’elle souffre depuis 2005 d’une pathologie ophtalmologique rare qui l’oblige à se faire suivre à Paris et que son rendez-vous annuel de suivi était prévu le 24 mars 2025. Elle expose qu’elle a par ailleurs subi une opération chirurgicale le 14 mars 2025, initialement prévue le 25 avril 2025 ; que cette opération est sans rapport avec sa pathologie ophtalmologique mais qu’elle s’est trouvée ensuite dans l’impossibilité de se déplacer en transports en commun pour se rendre à son rendez-vous du 24 mars 2025. Elle précise qu’elle n’a pas pu repousser ce rendez-vous car les prochains créneaux disponibles auprès du centre ophtalmologique étaient trop éloignés dans le temps. Elle ajoute que pour l’ensemble de ces raisons, elle a été contrainte de recourir à un transport sanitaire mais que cette demande de prise en charge est exceptionnelle.
Mme [P] expose qu’elle a envoyé la demande de prise en charge le 11 mars 2025 en sollicitant la bienveillance de la MSA pour que son dossier soit traité rapidement. Elle ne conteste pas que le délai de 15 jours prévu par les textes n’est pas respecté mais elle estime que sa situation relevait d’une urgence.
La MSA expose que la prise en charge du transport est soumise à un accord préalable lorsque le trajet excède 150 kilomètres, sauf en cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur. Elle précise qu’un délai de 15 jours doit être observé à partir de l’expédition de la demande d’accord préalable et que le transport ne doit pas être effectué avant l’écoulement de ce délai.
La caisse soutient que Mme [P] n’apporte pas la preuve de l’envoi de sa demande au 11 mars 2025 et que sans preuve de cet envoi, c’est à la date de réception que le délai commence à courir. Elle précise que même en cas d’envoi au 10 mars 2025, date de la prescription médicale, le transport aurait tout de même été réalisé avant l’expiration de ce délai de 15 jours. La caisse explique que la réalisation du transport, sans respect du délai de 15 jours, entraîne l’absence de prise en charge, même en cas de transport médicalement justifié.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [P] s’est adressée à la MSA le 7 mars 2025 pour connaître les conditions d’une prise en charge de transport sanitaire, et que la caisse lui a répondu le 10 mars 2025, soit le jour ouvré suivant. La demande d’accord préalable pour une prescription médicale de transport a été émise par le Dr [I] dès le 10 mars 2025, sans que soit coché la case « urgence ». Le Dr [I] a attesté le 26 mars 2025 que la demande de prise en charge était en lien avec l’ALD de Mme [P].
Décision du 01/06/2026 RG 25/00415
Il n’est pas contesté que Mme [P] a subi une intervention lourde le 14 mars 2025 ni que cette dernière n’était pas en capacité de se rendre de manière autonome à son rendez-vous de suivi médical du 24 mars 2025. Toutefois, la demande d’accord préalable de prescription médicale de transport obéit à des règles strictes concernant le délai de réponse imparti à la caisse lorsque la distance du trajet est supérieure à 150 kilomètres.
Le transport litigieux est de 180 kilomètres ce qui le soumet à l’accord préalable de l’organisme sauf en cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Même si Mme [P] démontre avoir fait ce qui était en son possible pour obtenir l’accord de la caisse dans des délais rapides, force est de constater que le transport, médicalement justifié, a eu lieu avant l’expiration du délai de 15 jours, de sorte que la caisse est fondée à refuser sa prise en charge.
Dans ces conditions, la demande est rejetée.
2. Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [P] supportera les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [W] [P] épouse [Y],
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [W] [P] épouse [Y].
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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