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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 7 nov. 2024, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de la Société GB INVESTISSEMENT enseigne BIEN-ETRE ET CONFORT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
LE 07 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/564 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVGN
N° de minute : 24/466
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K]
née le 05 Mai 1967 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la Société GB INVESTISSEMENT enseigne BIEN-ETRE ET CONFORT,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 04 et 12 novembre 2020, Mme [V] [K] a confié à la société [Adresse 7] des travaux d’isolation par l’extérieur et de traitement contre l’humidité intérieure sur sa maison d’habitation située au [Adresse 2].
Au motif que les travaux seraient inachevés et non-conformes, Mme [K] a saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 02 août 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
C.EXE : Maître [P] [W]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Par actes de commissaire de justice des 02 et 03 mars 2023, Mme [K] a fait assigner la société GB Investissement, exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], ainsi que la société Hellio Solutions, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société GB Investissement.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 (n° RG 23/651), le juge des référés a notamment débouté la société Hellio Solutions de sa demande de mise hors de cause, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [J] [G] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise a été organisée le 08 avril 2024.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Mme [K] a fait assigner la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GB Investissement exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise en cours, ainsi que de réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] soutient que l’expert judiciaire aurait confirmé, par une note aux parties du 25 juin 2024 et dans son pré-rapport du 09 août 2024, que la société GB Investissement a été assurée par la compagnie AXA France IARD sous le numéro 0000010749606304.
*
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [K] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la compagnie Axa France IARD, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, Mme [K] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société GB Investissement exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], partie au contradictoire de laquelle se déroule déjà les opérations d’expertise et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Mme [K] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [J] [G] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 21 décembre 2023 (n° RG 23/651), à la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société GB Investissement exerçant sous l’enseigne [Adresse 7] ;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [V] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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