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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 déc. 2024, n° 23/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement INSTITUT EMMANUEL D' ALZON, Société POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, Société BP AUVERGNE RHONE ALPES, Société BPCE FINANCEMENT, Société SIP NIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00177
N° RG 23/01638 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJI3
[L] [V] épouse [Y]
C/
Société SIP NIMES
Vos Ref : RAR 1593170886125, Etablissement INSTITUT EMMANUEL D’ALZON
Vos Ref : 411GARC35, [N] [J]
Vos Ref : 005426, Société BP AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
Vos Ref : 6111290/6111270/DP – 36107390196, [C] [R]
Vos Ref : 20031, Société BP AUVERGNE RHONE ALPES
Vos Ref : 42383216229002, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 42383216119001-42383216221100, [E] [Y], Société POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
Vos Ref : 024 7297951F
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [L] [V] épouse [Y]
69 Rue MERCAT VIEL
30600 VAUVERT
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Société SIP NIMES
Vos Ref : RAR 1593170886125
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement INSTITUT EMMANUEL D’ALZON
Vos Ref : 411GARC35
11 Rue Sainte Perpétue
30020 NIMES CEDEX 1
non comparante, ni représentée
M. [N] [J]
Vos Ref : 005426
Immeuble La Muzelle
BP 16
38520 LE BOURG D OISANS
non comparant, ni représenté
Société BP AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
Vos Ref : 6111290/6111270/DP – 36107390196
4 Boulevard Eugène DERUELLE
BP 3152
69211 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée
M. [C] [R]
Vos Ref : 20031
SCP PORTE DE FRANCE [R]-DESVAGES
5 Place Hubert DUBEDOUT
38000 GRENOBLE
non comparant, ni représenté
Société BP AUVERGNE RHONE ALPES
Vos Ref : 42383216229002
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 42383216119001-42383216221100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
M. [E] [Y]
5 Rue Alphonse DAUDET
30600 VAUVERT
non comparant, ni représenté
Société POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
Vos Ref : 024 7297951F
13 Rue CREPET
CS 70402
69364 LYON CEDEX 07
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Avril 2024
Date des Débats : 28 novembre 2024
Date du Délibéré : 19 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2023, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du GARD saisie par Madame [L] [Y] née [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 juin 2023.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 29 juin 2023 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois au taux 4,22% outre un effacement total ou partiel des dettes compte tenu de son insolvabilité partielle.
Elle invite les débiteurs à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties, les mensualités étant à régler en sus, à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Madame [L] [Y] à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2023, a saisi la Banque de France d’une contestation des dites mesures par courrier en recommandé avec accusé de réception reçu le 4 décembre 2023. Elle sollicite un nouveau moratoire faisant valoir un accident du travail et une incapacité de reprise de son activité pour le moment.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe du Tribunal le 19 décembre 2023.
Lors de cette audience, Madame [L] [Y] née [V] était représentée par son Conseil qui a repris les termes du recours et a actualisé les éléments relatifs aux ressources et aux charges.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement de premier ressort sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation formée par Madame [L] [Y] née [V] à l’encontre des mesures élaborées par la commission à leur profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 6 novembre 2023 et d’une réception de la contestation en date du 4 décembre 2023.
En conséquence, Madame [L] [Y] née [V] sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour actualiser sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [L] [Y] est d’environ 47.000 euros.
2°) Sur la situation de Madame [L] [Y] née [V]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des éléments produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [Y] bénéficie de ressources à hauteur de 1504,81 euros par mois et non de 2190 euros. Par ailleurs, il est indiqué que Madame [Y] attend une part du prix de vente d’un fonds de commerce qui permettrait d’apurer les dettes.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement de sorte que la contestation de Madame [Y] doit être accueillie sur ce point.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [L] [Y]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un réaménagement de la dette sur 60 mois moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 241€ avec un taux de 4,22 % outre un effacement partiel de leurs dettes.
Or, Madame [Y], compte tenu de difficultés de santé ayant ralenti son activité, ne dispose d’aucune capacité de remboursement à ce jour.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, elle attend le bénéfice d’une vente.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En l’espèce, Madame [Y] indique pouvoir potentiellement reprendre une activité
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Ainsi, force est de constater qu’il existe une perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme et qu’un emploi à temps plein de Madame leur permettrait de dégager une capacité de remboursement même minime.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [L] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Ainsi, en l’absence de mauvaise foi avérée, l’adoption d’un moratoire concernant Madame [L] [Y] est susceptible de permettre l’amélioration de leur situation sociale et professionnelle.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, ce qui entraînera également la suspension du paiement des intérêts. De surcroît, il s’impose de réduire les taux d’intérêts sur les dettes exigibles à 0 %. En effet, le moratoire de Monsieur [Y] est censé arrivé à son terme en septembre 2025. Ainsi les deux ex époux pourront potentiellement rembourser au même moment les créanciers.
La suspension d’exigibilité des créances est également subordonnée à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du juge et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
A l’issue de cette période de 12 mois, Madame [Y] déposera un nouveau dossier auprès de la commission, afin que sa situation soit de nouveau examinée et qu’en cas d’évolution un plan de remboursement soit adopté pour le restant des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [L] [Y] née [V] recevable en son recours et partiellement bien fondés en leur demande;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [Y] née [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
CONSTATE l’insolvabilité de Madame [L] [Y] née [V] et l’absence de toute capacité de remboursement;
SUSPEND l’exigibilité des créances telles qu’elles avaient été fixées dans les mesures dressées par la Commission, et ce, pendant une durée de 12 (douze) mois;
RAPPELLE que, en application de l’article R.733-5 du Code de la consommation, Madame [L] [Y] née [V] pourra de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [Y] née [V] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Madame [L] [Y] née [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [Y] née [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du GARD ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la consommation et 538 du Code de procédure civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;
Le Greffier, Le Juge ,
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