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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 25 sept. 2025, n° 22/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
25 SEPTEMBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 22/00205 – N° Portalis 46C2-W-B7G-2PO
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame [O] [W] [A] épouse [X] [U], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (SÉ NOVA) PORTUGAL, demeurant [Adresse 19]
rep/assistant : Maître Lauranne ETCHEVERRY de la SELARL ETCHEVERRY, avocats au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001582 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N] [X] [U], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 18] (LISBOA) PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
rep/assistant : Maître Pierrick CRONNIER de la SELARL SPJ AVOCATS, avocats au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-823 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 10 Avril 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025
Madame [O] [W] [A] et Monsieur [V] [N] [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l’Officier d’état-civil de la commune de [Localité 16], [Localité 20] (PORTUGAL), sans avoir souscrit de contrat de mariage préalablement à leur union.
De leur union sont issus trois enfants:
— [G] [C] [A] [U], née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 16], [Localité 20] (PORTUGAL), majeure et autonome financièrement ;
— [B] [A] [U], née le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 12] (PORTUGAL), majeure et autonome financièrement ;
— [Y] [A] [U], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 22] ([Localité 13]), mineur.
Suivant acte délivré par exploit de commissaire de Justice le 11 avril 2022, Madame [W] [A] a assigné en divorce Monsieur [X] [U] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de TULLE en application de l’article 251 du Code civil.
Par Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires prononcée le 20 septembre 2022, le Juge aux affaires familiale de [Localité 21] a notamment dit :
“RETENONS la compétence territoriale de la présente jurdiction ;
DECLARONS la loi française applicable ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux
CONSTATONS que Madame [O] [W] [A] déclare résider séparément de son époux depuis le 04 juin 2021 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage le garnissant ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives,
CONSTATONS l’absence de demande d’audition des enfants [B] et [Y] ;
CONSTATONS que Madame [O] [W] [A] et Monsieur [V] [N] [X] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [B] et [Y] [A] [U] ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants [B] et [Y] au domicile de Madame [O] [W] [A] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DISONS que Monsieur [V] [N] [X] [U] exercera ses droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [B] et [Y], sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance pour les vacances de Noël, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
— les trajets étant assurés par le père ou par un tiers digne de confiance connus des enfants ;
DISONS que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera, de même que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, et enfin que lorsque la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DISONS qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez le père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez la mère ;
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
RAPPELONS que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DISONS que Monsieur [V] [N] [X] [U] versera à Madame [O] [W] [A] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs [B] et [Y] [A] [U] la somme mensuelle de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, et au besoin l’y condamnons ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [Y] [A] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [W] [A] ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile du parent créancier par virement bancaire et sans frais pour celui-ci ;
DISONS que cette contribution sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 20 SEPTEMBRE 2023, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DISONS que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
DISONS que cette contribution est due, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues ou lorsque le parent débiteur fait obstacle à l’intermédiation financière :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISONS qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation tel que:
l’UDAF de la [Localité 13] ([Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01], ou [XXXXXXXX02] ou par mail [Courriel 15]) ;
RAPPELONS que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € ;
RAPPELONS qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELONS que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Sur la date d’effet des mesures provisoires
DISONS que les mesures provisoires relatives aux enfants communs prendront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit le 11 avril 2022 ;
Sur l’orientation de la procédure
DISONS que la clôture de l’instruction interviendra le 26 Janvier 2023 ;
DISONS que les dossiers des parties devront être déposés au greffe pour le 09 Février 2023 ;
Sur les autres dispositions accessoires
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placée au rang des minutes du greffe pour être délivrée à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux:
— [O] [W] [A], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (SE NOVA) (PORTUGAL) ;
— [V] [N] [X] [U], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 18], LISBOA (POrTUGAL);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 17] (PORTUGAL) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 11 avril 2022, date de l’introduction de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties à procéder à une liquidation et à un partage des intérêts patrimoniaux à l’amiable et à défaut à saisir le juge d’une assignation en partage ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition de l’enfant [Y] ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard de l’enfant [Y] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment:
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques;
MAINTIENT suivant accord des parties la résidence habituelle de l’enfant [Y] au domicile de la mère, Madame [W] [A] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT suivant accord des parties que Monsieur [X] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [Y], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire: une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures;
— pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires, ave alternance pour les vacances de Noël, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été;
— les trajets étant assurés par le père ou par un tiers digne de confiance connu des enfants ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera, de même que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, et enfin que lorsque la cinquième fin e semaine est à cheval sur deux mois, elle sera attachée en entier au mois qui prend fin ;
RAPPELLE qu’à défaut accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renonvé à la totalité de la période ;
RAPPELLE qu’en tout tat de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez le père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT suivant accord des parties, la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [Y] due par Monsieur [X] [U] à Madame [W] [A] à la somme totale de 100 euros par mois, dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2022, et au besoin l’y CONDAMNE;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur et sans frais pour le parent créancier ;
RAPPELLE que conformément à l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 septembre 2022, cette contribution sera revalorisée à l’initiative du débiteur chaque année au 20 septembre et pour la première fois le 20 septembre 2023, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice
— ------------------------------------------------- = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour l’enfant (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour l’enfant est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encours les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant observé que Madame [W] [A] bénéficie de l’aide juridictionnelle total et que Monsieur [X] [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
rédigé par [P] [M], attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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