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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 14 nov. 2024, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
LE 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/586 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVQX
N° de minute: 24/487
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le 17 Août 1965 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AP RAVALEMENT, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 840 878 086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 6]
Comparante en la personne de Monsieur [I] [M], gérant, non représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 03 janvier 2020, M. [X] [N] a confié à la société AP Ravalement la réalisation de travaux de ravalement de la façade avant et des pignons de sa maison d’habitation ancienne construite en pierres de tuffeau, située au [Adresse 2] à [Localité 5], pour un prix de 10.675 euros.
M. [N] a réglé un acompte de 2.641 euros, puis la somme de 6.206 euros par virement du 03 novembre 2021.
C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Au motif que les travaux seraient inachevés, M. [N] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2023, mis en demeure la société AP Ravalement de terminer les travaux.
La tentative de conciliation entre les parties s’est soldée par un échec.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, M. [N] a fait assigner la société AP Ravalement devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] produit un procès-verbal de constat dressé par Me [T] [D], commissaire de justice, le 06 septembre 2024, lequel confirmerait l’inexécution des travaux de ravalement.
*
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [N] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [I] [M], gérant de la société AP Ravalement, s’est présenté sans être assisté d’un conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat dressé le 06 septembre 2024 par Me [T] [D], commissaire de justice, que les travaux de ravalement confiés à la société AP Ravalement en 2020 sont inachevés.
L’ensemble de ces éléments rend vraisemblable l’existence des inexécutions invoquées et constitue un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, notamment du procès-verbal de constat sus-mentionné, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Le coût de la consultation sera avancé par M. [N], demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [N] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de M. [X] [N] et de la société AP Ravalement ;
Désignons en qualité de technicien M. [E] [S] – [Adresse 3] – [Localité 4], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers,
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— examiner les inexécutions dont M. [X] [N] fait grief à la société AP Ravalement, tels qu’elles ressortent de l’acte introductif d’instance,
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état ou à la finition du chantier,
— décrire précisément les conséquences de l’inachèvement des travaux de ravalement et les préjudices invoqués
— donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties;
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que M. [X] [N] devra consigner directement entre les mains du technicien avant le 06 décembre 2024 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 31 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;
Condamnons M. [X] [N] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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