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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 mars 2025, n° 23/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 23/01025 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFWM
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Burkina Faso)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Olivier CHAUVEL, Me Adeline HOUDUSSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 31 janvier 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce des époux [W] – [B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de divorce pour altération du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 mai 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
— Madame [S] [W], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (BURKINA FASO),
— Monsieur [C] [P] [B], le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (BURKINA FASO) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
FIXE la date des effets du divorce, entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [W] la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie d’école ou à 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël :
— les années paires:1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
— les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
— durant les vacances d’été:
— les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les autres frais seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que Madame [W] prendra intégralement en charge les frais d’activités extrascolaires ;
FIXE à 300 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] à Madame [W] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [A] [B], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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