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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 22/00536 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7F5
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[7]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8]
CC [7]
CC Me Ofélia DE LUCA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Ofélia DE LUCA, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [U], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] (l’assuré), salarié de la SAS [8] exerçant sous l’enseigne “[14]” (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 avril 2021 et mentionnant une “tendinite de coiffe de l’épaule gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 février 2021, faisant état d’une “tendinite de coiffe de l’épaule gauche. Tendinite pectoral gauche”.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57 A des maladies professionnelles en tant que “tendinite aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche”. La caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, saisi le [9] ([12]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 7 avril 2022, le [13] a rendu un avis favorable à la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 avril 2022, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 15 juin 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 14 octobre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du n°3 reçues du greffe le 23 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— le dire et juger recevable en son action ;
— déclarer son action bien-fondée ;
— dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard durant l’instruction de la maladie déclarée par l’assuré ;
— dire et juger que la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle n’est pas rapportée ;
— déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assuré lui est inopposable ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne l’a pas informé de la date de la transmission du dossier au [12] et que le délai de 40 jours francs de mise à disposition du dossier avant transmission de celui-ci au [12] n’a pas été respecté ; qu’au vu de la date à laquelle il a reçu le courrier d’information de transmission du dossier au [12], il n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier, ni du délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations,. L’employeur précise que le point de départ du délai de 40 jours francs doit commencer à courir à compter du lendemain de la réception du courrier d’information de transmission du dossier au [12], et non de la date d’envoi de ce courrier. Il relève par ailleurs qu’il ressort de l’avis du [12] que celui-ci a reçu le dossier complet avant l’expiration de la période au cours de laquelle la société avait la possibilité d’enrichir le dossier et de formuler ses observations.
Il ajoute que la caisse ne l’a pas mis en mesure de consulter les conclusions administratives résultant de l’avis motivé du médecin du travail qui lui sont communicables de plein droit ; que le rapport de l’agent enquêteur ne figure pas non plus parmi les pièces du dossier soumis à l’examen du [12] de sorte que c’est un dossier incomplet qui a été transmis.
L’employeur ajoute que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’assuré n’est pas démontré ; que l’assuré est droitier et qu’il a continué d’exercer son activité d’entraîneur de football dans un club pendant son arrêt de travail ; que sa pathologie est le résultat d’un état indépendant évoluant pour son propre compte. L’employeur précise que le comité vise dans son avis une hypersollicitation de l’épaule droite alors que la pathologie de l’assuré concerne l’épaule gauche.
Aux termes de ses conclusions datées du 20 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— avant toute décision au fond, désigner un second [12] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ;
— sur le fond, déclarer le recours de l’employeur mal-fondé ;
— juger régulière la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré ;
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré est opposable à l’employeur ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse soutient que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté au cours de l’instruction ; qu’elle n’est tenue d’aucune obligation d’informer l’employeur de la date de transmission du dossier au [12] mais seulement des dates d’échéance des différentes phases de l’instruction soumises au principe du contradictoire ; que le dossier soumis à l’examen du [12] était complet, le comité ayant bien été destinataire de l’enquête administrative de la caisse ainsi qu’il en certifie ; qu’elle n’est pas tenue de transmettre à l’employeur l’avis rendu par le [12] mais seulement de notifier à ce dernier une décision conforme à l’avis rendu par le [12] ; que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer au dossier soumis à la consultation de l’employeur ; que les conclusions administratives ne pouvaient figurer au dossier dès lors qu’elles n’existaient pas ; que le délai de 30 jours francs laissé à l’employeur pour enrichir et consulter le dossier a bien été respecté.
La caisse soutient que sa décision de prise en charge est parfaitement fondée au regard de l’avis favorable du [12] qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ; que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; que conformément à la législation applicable en la matière, il convient d’ordonner la désignation d’un second [12] afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la régularité de la procédure
Au cours de l’instruction d’une maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
A. Sur l’obligation d’information de la caisse
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [5] est tenue d’informer l’employeur de cette saisine ainsi que des différentes échéances afférent aux phases contradictoires de l’instruction.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé du 20 décembre 2021, réceptionné le 22 décembre 2021 par ce dernier qui, en tout état de cause ne conteste pas l’avoir reçu, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [12]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 20 janvier 2022 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 31 janvier 2022. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [12], au plus tard le 20 avril 2022.
Il s’ensuit que la caisse qui, conformément aux dispositions réglementaires susvisées, n’est pas tenue d’informer l’employeur la date de transmission du dossier au [12] mais seulement de l’aviser de cette saisine et de l’informer des différentes échéances afférent aux phases de l’instruction soumises au principe du contradictoire, a donc parfaitement rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Ce moyen d’inopposabilité ne saurait en conséquence prospérer.
Aussi, le tribunal relève à toutes fins utiles que, par application combinée des articles R. 441-18, alinéa 1er, et D. 461-37 du code de la sécurité sociale, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur, l’organisme étant seulement tenu, à réception de l’avis du comité, de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. À cet égard, il ressort des éléments versés que la caisse a bien, par courrier en date du 12 avril 2022 que l’employeur ne conteste pas avoir reçu, informé ce dernier de la prise en charge de la pathologie en cause, mentionnant l’avis du [12] et précisant au titre de quelle maladie le comité a rendu un avis favorable.
B. Sur le respect des délais d’instruction
L’article R. 461-10 précité ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.
Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.
Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.
Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.
Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.
Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
En l’espèce, et ainsi que préalablement relevé, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé du 20 décembre 2021 de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [12], de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 20 janvier 2022 puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 31 janvier 2022.
De plus, s’il résulte de l’avis du [12] que celui-ci a reçu le dossier complet le 20 décembre 2021, cette date correspond uniquement à la date de sa saisine et n’implique nullement l’impossibilité de le compléter par la suite. La caisse produit sur ce point si besoin était une attestation du [12] qui confirme que le comité n’a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier qu’à compter du 7 février 2022 (cf. sa pièce n°12). Le comité a ensuite statué le 7 avril 2022, soit à l’issue du délai de 40 jours.
L’employeur a donc bien disposé de la possibilité de compléter le dossier et formuler des observations jusqu’à l’expiration du délai de 30 jours susvisé.
En conséquence, les délais d’instruction ont été respectés et aucun manquement de la caisse n’est établi à ce titre. Ce moyen d’inopposabilité sera donc également rejeté.
C. Sur l’absence de transmission à l’employeur des conclusions administratives résultant de l’avis motivé du médecin du travail
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
En application de ce texte, les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail a pu aboutir sont au nombre des éléments, qui doivent figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur avant clôture de l’instruction. Toutefois, ces conclusions ne sont communicables de plein droit que dans la mesure où la caisse en dispose. Or, l’établissement de telles conclusions n’est nullement obligatoire en vertu de l’article D461-29 précité (civ.2e 17 février 2022 n°20-17019 D).
En l’espèce, si l’employeur reproche à la caisse l’absence, au dossier soumis à sa consultation, des conclusions administratives résultant de l’avis motivé du médecin du travail, il n’apporte cependant aucun élément susceptible de démontrer que de telles conclusions auraient effectivement été prises. Au contraire, la caisse affirme que de telles conclusions n’ont pas été établies dans ce dossier.
La caisse n’étant pas tenue de communiquer une pièce qu’elle ne détenait pas, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché à ce titre.
D. Sur la transmission au [12] du rapport de l’agent enquêteur
En l’espèce, s’il ressort de la lecture de l’avis du [12] que le rapport d’enquête diligentée par la caisse ne figurait pas parmi les éléments transmis au comité, la caisse produit cependant une attestation de ce comité, en date du 18 septembre 2024, qui certifie avoir été destinataire de l’ensemble des pièces du dossier concerné, “y compris l’enquête administrative de la [11]”, et ce préalablement à sa séance du 7 avril 2022 à l’issue de laquelle il a pris sa décision.
Dès lors, il convient de considérer que malgré l’omission matérielle figurant dans l’avis du [12], la caisse démontre bien que c’est un dossier complet qui a été transmis à ce comité.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté comme infondé.
II. Sur les conditions de fond de prise en charge de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [13] puisqu’elle a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [12].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [L] [C] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 1],, afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “tendinite aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche” en date du 2 février 2021 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 30 Juin 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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