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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 mars 2024, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement c/ Compagnie d'assurance CIC ASSURANCES, S.A. CREDIT LOGEMENT, Société BNP PARIBAS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, S.C.I. 34 BONDY, Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD, S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, public SIP, Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société ABEILLE ASSURANCES, Société SOCIETE GENERALE, S.A. SOGESSUR, Société SEDEF |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00463 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OWR
N° MINUTE :
24/00143
DEMANDEUR:
[V] [T] épouse [Y]
DEFENDEURS:
[B] [N]
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
[C] [H]
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[D] [W]
Compagnie d’assurance CIC ASSURANCES
[O] [P]
Société SEDEF
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société SWISSLIFE ASSURANCES
[J] [S]
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
S.C.I. 34 BONDY
[M] [U]
Société ABEILLE ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] épouse [Y]
APPT 704 ETG 7 BAT PK2
7 AVENUE DE LAMBALLE
75016 PARIS
représentée par Maître Pierre CHAUFOUR de l’AARPI AARPI CCVH, avocats au barreau de PARIS, toque P0584
DÉFENDEURS
SERVICE SURENDETTEMENT
70 RUE DU MONTARAN
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [B] [N]
8 RUE ULM
75005 PARIS
non comparant
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
Madame [C] [H]
20 AVENUE ERNESTINE
1050 BRUXELLES
01090 BELGIQUE
représentée par Me Etienne WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque E1053
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46 RUE SAINT FERDINAND
75841 PARIS CEDEX 17
représentée par Madame [F] [L], juriste
Monsieur [D] [W]
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparant
ITM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque D289
Compagnie d’assurance CIC ASSURANCES
6 AVENUE DE PROVENCE
75009 PARIS
non comparante
50 BOULEVARD SEBASTOPOL
75003 PARIS
non comparant
Monsieur [O] [P]
25 AV DE VERSAILLE
75016 PARIS
représenté par Maître Karine SORDET de la SELARL C2S, avocats au barreau de PARIS, toque D1484
Société SEDEF
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
TOUR D2
17 BIS PLACE DES REFLETS
92919 LA DEFENSE 2
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SWISSLIFE ASSURANCES
1 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIG
59671 ROUBAIX CEDEX 1
non comparante
Madame [J] [S]
11 RUE FRIANT
75014 PARIS
représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque E0795
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
MANNEBEEKSTRAAT 33
8790 WAREGEM
01090 BELGIQUE
représentée par Me Caroline JEGOU HUNTLEY, avocate au barreau de LYON,
S.C.I. 34 BONDY
11 B RUE D ANVERS
59000 LILLE
représentée par Maître Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE,
Monsieur [M] [U]
15 RUE DES AGGLOMERES
92000 NANTERRE
comparant assisté de Me Octave DUMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque 100
Société ABEILLE ASSURANCES
CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALLEE DES FRUITIERS – BP 70062
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2023, Madame [V] [T] épouse [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 juin 2023, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour absence de bonne foi et dissimulation de ses ressources.
La décision a été notifiée le 22 juin 2023 à la débitrice qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 juillet 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle inéligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement des particuliers compte tenu de son activité d’ophtalmologue libérale, et a sollicité des observations sur l’éventuelle mauvaise foi de la débitrice au regard du bulletin de paye du mois de décembre 2021 faisant état de la perception par la débitrice de la somme de 262 051,58 euros, et des arrêts maladie qu’elle avait invoqués auprès de la commission pour expliquer la diminution de son activité. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 25 janvier 2024. L’affaire a été retenue à cette dernière audience.
Madame [V] [T] épouse [Y] a été représentée par son conseil qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle a demandé à être admise au bénéfice de la procédure de surendettement et de bénéficier des plus larges délais pour apurer ses dettes.
Au soutien de ses demandes, elle a exposé être ophtalmologiste et unique associée de sa société installée boulevard Flandrin à Paris. Elle a expliqué avoir bénéficié d’un train de vie important lorsqu’elle se trouvait en activité, avec notamment la prise en charge de ses deux parents qu’elle logeait et auxquels elle versait une pension alimentaire, ainsi que sa fille majeure qu’elle logeait également et à qui elle versait aussi une pension alimentaire. Elle a précisé que les différentes pensions qu’elle versait représentaient la somme de 6000 euros par mois. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pu assurer le financement de son train de vie à compter de l’année 2019 en raison de la crise des gilets jaunes, des grèves des transports puis du Covid-19 dont elle a souffert pendant quatre années. Elle a soutenu que ses dettes s’étaient ainsi accumulées pour un montant supérieur à 800 000 euros. Elle a précisé qu’elle était propriétaire de son appartement situé avenue de Lamballe dans le 16e arrondissement de Paris, mais qu’elle n’avait pu le vendre en raison de l’état du marché immobilier. Elle fait valoir que depuis qu’elle a déposé son dossier de surendettement, elle a mis en œuvre une série de mesures afin d’améliorer sa situation financière, en rendant l’appartement qu’elle avait pris pour son père, et en concluant avec deux cabinets d’ophtalmologie des contrats à temps partiel. Elle a précisé percevoir désormais entre 16 000 et 17 000 euros de revenus par mois. Elle a ajouté qu’elle avait engagé un collaborateur pour son cabinet situé boulevard Flandrin à Paris, et que celui-ci devait lui assurer des revenus importants. Elle a soutenu être recevable à la procédure de surendettement des particuliers, faisant valoir que ce n’était pas en qualité de professionnelle libérale qu’elle agissait, mais en qualité de personne civile en raison de dettes non professionnelles. Elle a ajouté à ce titre, dans ses observations orales, qu’elle avait accompli des apports en compte courant à la société, et que son endettement était donc constitué de dettes personnelles. Elle a précisé qu’elle exerçait son activité au sein d’une SARL qui se trouvait actuellement in bonis. S’agissant de la somme de 262 051,58 euros mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021, elle a exposé qu’il s’agissait d’une somme que devait lui payer son ancien employeur, le Docteur [X], mais que celui-ci avait été placé en liquidation judiciaire, de sorte que cette somme n’avait pas été réglée. Elle a contesté enfin se trouver de mauvaise foi, exposant que les créanciers n’apportaient aucun élément concret en ce sens, qu’elle avait subi différentes crises (Gilets Jaunes, crise des transports, Covid-19) qui avaient conduit les patients à reculer leurs consultations et que ses propres arrêts maladie avaient également contribué à dégrader sa situation. Elle a soutenu qu’en tout état de cause, les efforts faits pour redresser sa situation par l’exercice de plusieurs contrats de travail à temps partiel devaient être pris en compte. Dans ses observations orales elle a précisé avoir pris un appartement pour sa fille afin qu’elle étudie à Paris, mais avoir finalement dénoncé ce bail et admis qu’elle ne se trouvait pas dans une gestion raisonnable. Elle a fait valoir qu’elle avait réagi à compter du printemps et de l’été 2023. Elle a précisé que sa fille, qui travaillait, n’était plus à sa charge.
La caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), représentée à l’audience, a déposé des écritures aux termes desquelles elle a demandé de déclarer le dossier de surendettement de la débitrice irrecevable dès lors qu’elle ne relevait pas du dispositif de surendettement des particuliers mais des procédures collectives. Elle a soutenu, sur le fondement de l’article L711-3 du code de la consommation, que le docteur [V] [Y] était affilié à la CARMF depuis le 3 mars 2016, et qu’elle restait redevable de la somme de 17 371,16 euros au titre de cotisations dues en raison de son exercice médical non salarié.
Monsieur [M] [U], représenté par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé :
à titre principal de déclarer irrecevable dossier de surendettement déposé par Madame [V] [T] épouse [Y] en raison de sa mauvaise foi manifeste et de la dissimulation flagrante de ses ressources ;à titre subsidiaire, de fixer sa créance à la somme de 31 000 euros ;en tout état de cause, de condamner Madame [V] [T] épouse [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, il a exposé avoir conclu plusieurs prêts avec Madame [V] [T] épouse [Y] entre 2014 et 2018, que celle-ci avait ensuite procédé au remboursement de la somme totale de 17 000 euros, de sorte qu’il lui restait dû la somme de 31 000 euros. Il a soutenu avoir consenti ces prêts afin de permettre à la débitrice de financer l’installation de deux centres ophtalmologies à Paris et à Boulogne-Billancourt en juillet 2017. Il a soutenu que la débitrice se trouvait de mauvaise foi, considérant que les arguments qu’elle avait évoqués pour expliquer la diminution de son activité (Gilets Jaunes, grèves, Covid-19) étaient mensongers. Il a fait valoir que les centres de santé ophtalmologiques n’avaient en aucun cas été contraints de cesser leur activité pendant la crise du covid-19, et qu’en tout état de cause, Madame [V] [T] épouse [Y] ne produisait aucune pièce comptable de la SELARL DR [V] [Y] justifiant d’une diminution de son activité professionnelle pendant cette période, malgré les demandes officielles formulées en ce sens. Il a souligné que la SELARL DR [V] [Y] employait entre six et neuf salariés, et que si elle n’avait pu exercer une activité professionnelle, soit une procédure collective aurait été ouverte, soit les salariés auraient fait l’objet d’un licenciement. Il a en outre fait valoir que le crédit consenti par la banque belge centrale Kredietverlening (CKV) avait été consenti pour un local professionnel, et que la débitrice ne précisait pas de quel bien immobilier il s’agissait.
Madame [J] [S], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle a demandé :
de débouter Madame [V] [T] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ;de juger que Madame [V] [T] épouse [Y] ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement ;de condamner Madame [V] [T] épouse [Y] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle a fait valoir que la débitrice avait fait apparaître une confusion entre son patrimoine personnel et celui de la SELARL. Or, aucun bilan ou déclaration la SELARL n’était versée aux débats et aucun élément ne permettait de justifier le montant des prêts litigieux sur tant d’années. Elle a considéré que les dettes nouvelles devaient servir à payer les dettes immédiates de gestion courante et acquérir un patrimoine immobilier. Elle a ajouté que les lieux d’exercice de l’activité d’ophtalmologue, et leur forme, étaient sujets à interrogation. Elle a considéré que les explications que la débitrice avait données pour justifier du retard dans le remboursement de sa dette était celles d’un débiteur malicieux, et uniquement destinées à gagner du temps. Elle a relevé que la débitrice avait avoué détenir un compte bancaire en Russie, pour lequel elle lui avait indiqué rapatrier la somme de 50 000 euros le 10 février 2020. Elle a fait valoir que soit Madame [V] [T] épouse [Y] avait dissimulé ses ressources, et se trouvait ainsi de mauvaise foi, soit elle lui avait menti sur ses revenus, ce qui était également constitutif de la mauvaise foi.
Madame [C] [H], représentée à l’audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle a demandé :
à titre principal, de constater la mauvaise foi de Madame [V] [T] épouse [Y] et de confirmer la décision de la commission ;de débouter Madame [T] épouse [Y] de ses demandes ;subsidiairement, de fixer sa créance à la somme de 36 256,18 euros.
Sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, elle a soutenu que la débitrice se trouvait de mauvaise foi, aux motifs d’une part qu’elle avait constitué un dossier de surendettement par pure opportunité, et d’autre part qu’au cours de la procédure locative distincte, elle avait sollicité la mise en œuvre d’une médiation dans un but dilatoire uniquement. Elle a ajouté que la débitrice disposait de ressources conséquentes, liées à son activité d’ophtalmologue dans le cabinet situé 22, Boulevard Flandrin à Paris, ainsi que dans un cabinet situé 10 Galerie du Patio à Meudon. Elle a considéré que la débitrice possédait de hauts revenus, outre un bien immobilier, mais que pour autant elle n’avait communiqué aucune pièce comptable relative aux différents exercices.
La société Centrale Kredietverlening (CKV), représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle a demandé :
de juger que Madame [V] [T] épouse [Y] se trouvait de mauvaise foi et avait sciemment dissimulé la majorité de ses ressources à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;en conséquence de confirmer la décision d’irrecevabilité du dossier de Madame [V] [T] épouse [Y] de la procédure de surendettement des particuliers de Paris ;débouter Madame [V] [T] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ;de condamner Madame [V] [T] épouse [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses demandes, sur le fondement des articles L711-1 et L761-1 du code de la consommation, la société CKV a exposé avoir prêté le 5 mai 2020 à débitrice la somme principale 670 000 euros, et qu’à la suite de défauts de paiement, la déchéance du terme avait été prononcée et une procédure de saisie immobilière engagée. Elle a soutenu que la débitrice se trouvait de mauvaise foi faute d’avoir déclaré l’ensemble de ses ressources. Elle a relevé que Madame [V] [T] épouse [Y] avait déclaré à la commission ne percevoir que 1000 euros de pension alimentaire, tel que cela résulte de l’état descriptif dressé par la commission du 10 juillet 2023, alors que ses avis d’imposition sur le revenu de 2017 à 2021 faisaient état de ressources bien supérieures. Elle a ajouté qu’aucune des charges déclarées à la commission de surendettement n’étaient justifiées. Elle a soutenu que les frais inhérents à la prise en charge de son père n’étaient pas de 6000 euros par an, mais de 3535 euros, et elle n’avait aucune nécessité à louer un appartement moyennant un loyer de 1800 euros pour héberger son père dans le même immeuble que le sien. Elle a estimé en outre que les frais de 19 700 euros pour sa fille ne correspondaient pas à la réalité, celle-ci ayant débuté des études de médecine. Au surplus, elle a soutenu que Madame [V] [T] épouse [Y] avait indiqué le 28 janvier 2020, à l’occasion de la souscription du prêt, qu’elle percevait 145 000 euros de rémunération annuelle son activité d’ophtalmologue, et qu’elle n’était redevable d’aucun autre prêt, ce qui est en contradiction avec les déclarations qu’elle a ensuite faites à la commission de surendettement. Elle a soutenu que la débitrice avait dissimulé ses ressources à la commission, dès lors qu’elle était parvenue à obtenir de grosses sommes sur la période pour laquelle elle indiquait avoir subi une baisse de ses revenus. Elle a ajouté qu’en tout état de cause, elle était l’associé unique de la SELARL Docteur [V] [Y] depuis le 27 juin 2017, qu’elle seule décidait donc des sommes qu’elle entendait se verser dans le cadre de sa rémunération de gérant au titre des dividendes, et qu’elle ne produisait aucun compte de sa société. Elle a ajouté que Madame [V] [T] épouse [Y] disposait en outre d’un compte en Russie sur lequel il était mentionné le 10 février 2020 une somme de 3 484 440. Elle a ajouté que la débitrice avait obtenu par arrêt du 3 mars 2021 une décision en sa faveur pour la somme de 339 315,90 euros, qu’elle a recouvré à hauteur de 111 000 euros, et qu’elle ne s’explique pas sur l’utilisation de ces sommes.
La SCI 34 Bondy, représentée par son avocate, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle a demandé :
de constater la mauvaise foi de Madame [V] [T] épouse [Y] ;de confirmer la décision de refus du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement à Madame [V] [T] épouse [Y] ;de débouter Madame [V] [T] épouse [Y] de ses demandes ;subsidiairement de fixer la créance de la SCI 34 Bondy à la somme de 360 554,18 euros.
À l’appui de ses demandes, la SCI 34 Bondy a exposé que par acte authentique du 2 septembre 2020, elle a consenti un prêt d’un montant de 200 000 euros à la débitrice, dont les échéances n’ont jamais été honorées, et que le montant de sa créance s’élevait désormais à la somme de 360 554,18 euros. Elle a soutenu que la débitrice se trouvait de mauvaise foi, ayant usé de manœuvres dilatoires cours de la procédure de surendettement, ainsi qu’au cours de la procédure de saisie immobilière, et de la procédure de référé. Elle a ajouté que Madame [V] [T] épouse [Y] disposait de plusieurs appartements à Paris, et qu’elle exerçait une activité d’ophtalmologue dans un cabinet situé 22, Boulevard Flandrin à Paris 16e, ainsi que dans un cabinet situé 10, Galerie du Patio à Meudon, et que la crise des gilets jaunes et le covid-19 étaient invoqués de manière grossière pour justifier de son état d’endettement, alors qu’aucune pièce comptable relative à sa société n’était communiquée.
Monsieur [O] [P] a été représenté par son conseil à l’audience, et a relevé la mauvaise foi de la débitrice, faisant valoir qu’aucun bulletin d’hospitalisation ne justifiait des arrêts de travail invoqués, que les frais de scolarité pour sa fille étaient particulièrement élevés, qu’elle n’avait aucune nécessité à prendre un appartement pour son père et pour sa fille, et qu’elle avait dissimulé ses comptes.
Maître [W], administrateur provisoire de la copropriété de l’ensemble immobilier 100 avenue du président Kennedy 75016 Paris a comparu par écrit conformément à un courrier du 11 janvier 2024, dont copie a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice le 15 janvier 2024. Il a indiqué que la créance s’élevait à la somme de 31 054,71 euros au titre des charges de copropriété impayée le 19 décembre 2023, et que le dernier règlement effectué remontait au 15 février 2021.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [V] [T] épouse [Y] a formé son recours le 3 juillet 2023 à l’encontre de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 22 juin 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de quinze jours et doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Par ailleurs, et selon l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Or, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et en application des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Il convient de rappeler à cet égard que, s’agissant d’un professionnel en activité, ces dispositions trouvent application sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature personnelle ou professionnelle des dettes impayées et que, s’agissant d’un professionnel ayant cessé son activité, celui-ci continue de relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité.
C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient, en outre, de se placer pour apprécier si le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Au surplus, la procédure de surendettement des particuliers n’est ouverte qu’aux personnes de bonne foi.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il s’agit donc de déterminer, en l’espèce, d’une part si Madame [V] [T] épouse [Y] exerce une activité professionnelle indépendante libérale soumise aux procédures collectives du code du commerce ou si elle relève, à défaut, d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement relevant du code de la consommation ; d’autre part si elle se trouve de mauvaise foi.
Sur l’éligibilité de Madame [V] [T] épouse [Y] à la procédure de surendettement des particuliers au regard de son activité professionnelle
En l’espèce, Madame [V] [T] épouse [Y] produit des bulletins de salaire et des contrats relatifs à une activité ophtalmologiste salariée auprès de deux employeurs :
D’une part auprès de Madame [A] [K] 23 rue du Départ 75014 Paris débutée le 5 juillet 2023 ;D’autre part, auprès de la société SOS Ophtalmo Meudon 10 Gal du Patio 92360 Meudon débutée le 28 septembre 2023.
Elle est donc salariée auprès de ces deux structures.
Néanmoins, Madame [V] [T] épouse [Y] est également associée unique et gérante depuis 2017 de la SELARL Dr [V] [Y], dont le siège et le lieu d’exercice se trouvent 22 boulevard Flandrin 75016 Paris, tel que cela résulte des statuts produits aux débats par la société CKV. Selon l’extrait du registre national des entreprises, la société a débuté son activité le 27 juin 2017 et vise à l’exercice d’une activité libérale réglementée. Si Madame [V] [T] épouse [Y] a fait état de difficultés concernant cette société, celle-ci est toujours active.
Elle l’est d’autant plus qu’elle reconnaît qu’elle se trouve in bonis, et qu’elle produit des contrats de recrutement de salariés. Madame [V] [T] épouse [Y] verse ainsi un contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2023 aux termes duquel la SELARL Dr [V] [Y], représentée par Madame [V] [T] épouse [Y], en qualité de gérante, a engagé un salarié, Monsieur [R] [Z], en qualité d’orthoptiste. Elle produit également un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 septembre 2023 en vertu duquel le docteur [V] [Y], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 54558800014, a recruté le docteur [G] [I] en qualité de médecin ophtalmologiste salarié.
Il résulte de ces éléments que Madame [V] [T] épouse [Y] exerce une activité libérale dans le cadre de la SELARL Dr [V] [Y], et pour laquelle elle emploi des salariés.
Cette seule qualité de professionnel libéral la fait relever des procédures collectives, quel que soit la nature des dettes, qu’elles soient professionnelles ou personnelles.
En tout état de cause, une partie de son passif est constitué de dettes professionnelles. En effet, la créance de la CARMF, d’un montant de 17371,16 euros résulte d’un arriéré de cotisations au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès de la sécurité sociale des médecins du fait de son activité professionnelle non salariée pour laquelle elle a été affiliée à partir de 2016, soit antérieurement même à la constitution de la SELARL Dr [V] [Y]. Il s’agit ainsi d’une dette liée à l’exercice de son activité libérale.
Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [V] [T] épouse [Y] ne relève pas de la procédure de surendettement des particuliers mais des procédures collectives au regard de son activité de médecin ophtalmologiste libérale.
Sur la mauvaise foi
Le passif total dont Madame [V] [T] épouse [Y] fait état dans le cadre de la procédure de surendettement s’élève à la somme de 2030465,51 euros au regard de l’état des créances provisoirement dressé par la commission le 10 juillet 2023.
Madame [V] [T] épouse [Y] soutient que les dettes à l’égard de la société CKV, de la SCI Bondy 34, de Madame [J] [S], de Monsieur [M] [U], et de Monsieur [O] [P] sont personnelles et ont été utilisées pour des apports en compte courant pour la SELARL Dr [V] [Y].
A ce titre, Madame [V] [T] épouse [Y] a elle-même indiqué, lors du dépôt de son dossier de surendettement, et tel que cela résulte de la pièce numéro 25 versée par la société CKV, que les dettes à l’égard de la SCI Bondy 34, de la société CKV, de Madame [J] [S], de Monsieur [O] [P] et de Monsieur [M] [U] étaient destinées à « aider [sa] société ».
Ces créances ont été provisoirement établies par la commission, aux sommes suivantes :
736 855,88 euros à l’égard de la société CKV ;200 000 euros à l’égard de la SCI Bondy 34 ;73 000 euros à l’égard de Monsieur [M] [U] ;31500 euros à l’égard de Madame [J] [S] ;140 000 euros à l’égard de Monsieur [O] [P].
S’agissant du prêt de la société CKV, selon l’offre de prêt du 2 avril 2020 et le contrat du 5 mai 2020 conclu avec la société CKV pour la somme de 670 000 euros, celui-ci est explicitement décrit comme étant à des fins professionnelles, et notamment afin de financer un apport en compte courant de la SELARL Dr [V] [Y].
De la même manière, l’acte authentique du 2 septembre 2020 par lequel Madame [V] [T] épouse [Y] a obtenu auprès de la SCI Bondy 34 la somme de 200 000 euros mentionne qu’il s’agit d’un prêt à usage professionnel, destiné à un apport en compte courant de la SELARL Dr [V] [Y].
De même, la reconnaissance de dette à l’égard de Madame [J] [S] a été faite sur un papier à entête professionnel laissant apparaître ses coordonnées professionnelles et qu’elle a signé à l’aide de son titre professionnel de « Docteur [Y] ».
En revanche, les différentes reconnaissances de dettes des 15 juin 2014, 16 juillet 2014, 30 mars 2016 et 18 février 2018 à l’égard de Monsieur [M] [U] mentionnent les coordonnées personnelles de la débitrice, alors même qu’elle lui a fourni un « business plan » relatif à une activité d’ophtalmologue.
Ainsi, selon les déclarations mêmes de la débitrice, ces différentes dettes avaient notamment toutes pour objet de soutenir son activité professionnelle.
Pour autant, Madame [V] [Y] ne justifie pas de l’affectation de l’ensemble de ces fonds dans le cadre d’apports en compte courant d’associé, pas plus qu’elle n’a fait état, lors du dépôt de son dossier de surendettement et au titre de son actif, de créances qu’elle détient elle-même à l’égard de la SELARL Dr [V] [Y] au titre de différents apports en compte courant. En effet, elle n’a fait état, dans son actif, que du bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 7 avenue Lamballe 75016 Paris, ainsi que de la créance réclamée auprès du Docteur [X].
Une confusion a ainsi été entretenue par Madame [V] [T] épouse [Y] à l’égard de ses créanciers, la débitrice ayant obtenu des prêts de montants particulièrement importants auprès d’eux, selon elle pour soutenir l’activité de la SELARL Dr [V] [Y], puis en faisant état de difficultés de sa société pour s’abstenir de les rembourser tout en admettant que sa société se trouvait actuellement in bonis, et qu’en tout état de cause, elle ne faisait pas l’objet d’une procédure collective.
Au surplus, si elle produit de nombreux arrêts de travail (du 7 juin 2019 au 7 juillet 2019, du 2 septembre 2019 au 30 septembre 2019, du 2 décembre 2019 au 5 janvier 2020, du 1er juillet 2020 au 3 août 2020, du 7 septembre 2020 au 31 octobre 2020, du 31 octobre 2020 au 15 janvier 2021, du 4 avril 2021 au 30 juin 2021, du 7er juillet 2021 au 4 septembre 2021, du 4 octobre 2021 au 2 janvier 2022, du 3 janvier 2022 au 6 mars 2022, du 30 mai 2022 au 4 septembre 2022, du 5 septembre 2022 au 5 décembre 2022) pour justifier de la diminution de son activité professionnelle et de la baisse de ses revenus, elle a indiqué lors du dépôt de son dossier de surendettement que la SELARL Dr [V] [Y] était déficitaire, qu’elle avait subi une fermeture de 3 mois par décision de l’ARS, qu’elle avait souffert de la crise des gilets jaunes et des grèves des transports, et que ses ressources étaient constituées uniquement d’une pension alimentaire de 1000 euros.
Or, les recommandations du 15 mars 2020 versées aux débats sur la poursuite de l’activité pendant la période de Covid-19 ne recommandent nullement l’arrêt des soins d’ophtalmologie.
Elle ne justifie pas davantage d’une fermeture administrative, pas plus que d’éléments relatifs à la grève des transports, ni des gilets jaunes.
En outre, l’attestation du 11 janvier 2024 du chiffre d’affaires de la SELARL Dr [V] [Y] indique que l’activité de la SELARL, bien qu’ayant diminué, s’est poursuivie entre 2019 et 2022, pour atteindre 525 170,60 euros en 2021 et 505568,36 euros en 2022, ce qui confirme les déclarations qu’elle a finalement faites à l’audience selon lesquelles sa société n’est pas déficitaire, et qu’elle a donc perçu des ressources. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle a indiqué lors du dépôt de son dossier de surendettement, il résulte des avis d’imposition pour les années 2019 à 2022 qu’elle percevait des ressources supérieures à 1000 euros par mois lors du dépôt de son dossier de surendettement, et qu’elle a également perçu des ressources conséquentes dans les années qui ont précédé (soit 33325 euros déclarés sur les revenus 2022, 59601 euros déclarés sur les revenus 2021, 32170 euros déclarés sur les revenus 2020, 75810 euros déclarés sur les revenus 2019, 145 000 euros déclarés sur les revenus 2018, 63 232 euros déclarés sur les revenus 2017). Madame [V] [T] épouse [Y] n’a donc pas été sincère lors du dépôt de son dossier de surendettement sur l’étendue de ses ressources.
Elle ne l’a pas davantage été avec la société CKV à l’occasion de la conclusion du contrat de prêt du 2 mai 2020. En effet, aux termes du courrier du 28 janvier 2020 produit aux débats, elle fait d’une rémunération de 145 000 euros, alors que seul l’avis d’imposition sur les revenus 2018 fait état de cette rémunération, mais non celui sur les revenus de l’année 2021. Il en résulte que Madame [V] [T] épouse [Y] a menti à son cocontractant sur l’étendue de ses ressources lors de la conclusion du contrat avec la société CKV afin de se faire remettre des fonds d’un montant particulièrement important (670 000 euros en l’espèce), fonds qu’elle a ensuite indiqué ne pouvoir rembourser et qui constituent une part importante de son endettement actuel.
Enfin, et alors que Madame [V] [T] épouse [Y] avait fait état auprès de ses créanciers d’une situation financière ne lui permettant pas d’honorer les différents prêts qu’elle avait souscrits, elle a conservé, entre le 22 décembre 2017 et le 1er septembre 2023 un appartement à usage d’habitation, qu’elle avait pris à son propre nom, selon ses déclarations pour y loger son père, dans le même immeuble que celui où elle résidait elle-même et où elle disposait d’un appartement de 125 mètres carrés avec plusieurs pièces qui lui permettait pourtant de le loger sans frais. Le maintien de cette charge de loyer est d’autant plus problématique que la débitrice s’est abstenue de régler les charges de copropriété à compter du mois de février 2021. Ainsi, selon le jugement du 3 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le loyer s’élevait à la somme de 1800 euros, outre 102 euros de provisions pour charges, et ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation du 10 mars 2023 que le logement a été rendu, de sorte que la dette locative a été fixée à la somme de 27325,86 euros. Force est ainsi de constater qu’en conservant ce logement à bail pendant plusieurs années, alors qu’elle faisait état de difficultés financières auprès de ses autres créanciers d’une part, qu’elle n’en avait aucune utilité de ce logement d’autre part, son père pouvant être logé à son domicile sans frais, et en s’abstenant de régler les loyers, Madame [V] [T] épouse [Y] a constitué une dette importante à l’égard de Madame [C] [H]. Si le logement a finalement été rendu, il n’en demeure pas moins qu’il l’a été de manière particulièrement tardive, alors que la dette locative était importante, et uniquement postérieurement à la délivrance de l’assignation.
De la même manière, il résulte des éléments versés à son dossier par la débitrice lors du dépôt de son dossier de surendettement, qu’elle s’acquittait d’un loyer de 2258 euros pour loger sa fille étudiante. Cela ressort notamment du courrier de rappel du 10 mai 2023. Or, le maintien d’une telle charge avant et au cours de la procédure de surendettement, alors qu’il est acquis aux débats que sa fille était étudiante à Paris, et qu’elle pouvait ainsi être logée chez sa mère, est exorbitant au regard de l’endettement particulièrement conséquent de la débitrice lors du dépôt de son dossier de surendettement. Ainsi, en maintenant cette charge surperflue alors que dans le même temps elle soutenait ne pouvoir régler ses dettes, elle ne pouvait ignorer qu’elle privait ses créanciers de ressources de nature à les désintéresser.
Si la débitrice justifie d’efforts accomplis postérieurement à la décision d’irrecevabilité, en reprenant une activité salariée au cours de la procédure de surendettement afin d’accroître ses revenus, et en restituant les appartements qu’elle avait pris en location pour son père et sa fille, il n’en demeure pas moins que les manquements relevés à l’égard de la débitrice en l’espèce sont particulièrement importants et ainsi insuffisants pour caractériser un retour à une situation de bonne foi.
Pour l’ensemble de ces éléments, Madame [V] [T] épouse [Y] se trouve non seulement inéligible à la procédure de surendettement des particuliers de Paris en raison de son activité professionnelle libérale et de ses dettes professionnelles, mais également de mauvaise foi.
Dès lors, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
Madame [V] [T] épouse [Y], succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commande de condamner Madame [V] [T] épouse [Y] à verser la somme de 400 euros à Monsieur [M] [U], Madame [J] [S], et à la société Centrale Kredietverlening au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [V] [T] épouse [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard le 15 juin 2023 ;
DECLARE Madame [V] [T] épouse [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de son inéligibilité et de sa mauvaise foi ;
CONDAMNE Madame [V] [T] épouse [Y] à verser la somme de 400 euros à Monsieur [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] épouse [Y] à verser la somme de 400 euros à Madame [J] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] épouse [Y] à verser la somme de 400 euros à la société Centrale Kredietverlening au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERELA JUGE
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