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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 10 avr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IO3G
AFFAIRE : Société PAS DE CALAIS HABITAT / [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 4 AVENUE DES DROITS DE L’HOMME – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représenté par madame [L] [F] dûment munie d’un pouvoir.
DEFENDERESSE
Madame [J] [Y],
demeurant 673 boulevard Jean Moulin – Appt 37 – 62400 BÉTHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025006199 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2020, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à madame [J] [Y] un local à usage d’habitation situé 673 boulevard Jean Moulin, appartement 37, 62400 BETHUNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 400, 60 euros outre une provision sur charges de 145, 66 euros par mois.
Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à madame [J] [Y], par exploit de commissaire de justice du 2 novembre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 010, 06 euros, arrêtée au 31 octobre 2023.
Par acte du 3 février 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :
Condamner madame [J] [Y] au paiement de la somme principale de 3 965, 98 euros suivant situation de loyers reprise ci-dessus, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 30 janvier 2025 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir qui subiront les augmentations légales,Condamner madame [J] [Y] au paiement des indemnités d’occupation irrégulière, dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières et qui subiront les augmentations légales,Le tout avec intérêts légaux à compter de la date portée en tête du présent acte,Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et en conséquence ordonner la restitution par madame [J] [Y] du logement donné à bail par le demandeur, dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, ordonner son expulsion de corps et de biens et l’expulsion de toute personne introduite par elle dans les lieux avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner madame [J] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture,Condamner madame [J] [Y] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu, représenté par madame [L] [F] dûment munie d’un pouvoir. Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de madame [J] [Y] à lui payer la somme de 4 426, 73 euros arrêtée au 21 janvier 2026.
A l’appui de ses demandes, il a soutenu qu’un commandement de payer en date du 2 novembre 2023 a été signifié à madame [J] [Y] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement si ceux-ci étaient demandés, précisant que le paiement des loyers et charges courants n’a pas repris au jour de l’audience.
Madame [J] [Y] était absente à l’audience mais elle était représentée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de :
Débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes,L’autoriser à payer au bailleur la somme de 150 euros et celle de 131 euros sur 36 mois afin d’apurer sa dette locative,Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,Dire n’y avoir lieu à expulsion,Condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’elle ne conteste pas être débitrice de la somme de 4 426, 73 euros au titre de la dette de loyers ; qu’elle perçoit à titre de ressources, le RSA pour un montant de 568, 94 euros et l’APL pour 270, 05 euros ; qu’elle paie depuis le mois de septembre 2025 la somme de 150 euros par mois au titre de ses loyers ; qu’elle peut payer en sus des loyers courants la somme de 131 euros ; que les effets de la clause résolutoire devront être suspendus au vu de l’octroi de délais de paiement.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 17 septembre 2025 ; il porte la mention « porte close ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 3 novembre 2023 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 3 février 2025.
L’assignation a quant à elle, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 février 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
L’action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable.
La résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.
La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.
En l’espèce, le bail sous seing privé du 6 juillet 2020 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 6 § 2-6.
Un commandement de payer la somme de 1 010, 06 euros représentant le montant des loyers et des charges dus au 31 octobre 2023, a été délivré le 2 novembre 2023.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines.
La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 3 janvier 2024.
Dès lors depuis cette date, madame [J] [Y] est devenue occupant sans droit ni titre du logement.
Il convient de la condamner à restituer les lieux loués situés 673 boulevard Jean Moulin, appartement 37, 62400 BETHUNE.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Il convient en outre de condamner, en tant que de besoin, madame [J] [Y] à verser à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, ce à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 3 janvier 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois décembre 2025 inclus.
La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 6 juillet 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 2 novembre 2023, et le décompte de la créance arrêté au 21 janvier 2026 dont il résulte que madame [J] [Y] reste redevable de la somme de 4 426, 73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice.
Il résulte de ce qui précède que madame [J] [Y], faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 4 426, 73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 3 965, 98 euros et du présent jugement pour le surplus.
Les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce madame [J] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par le versement de mensualités sur un délai de trois années en sus des loyers et charges courants. Elle propose ainsi de s’acquitter du paiement de la somme de 131 euros par mois au titre du paiement des loyers courants et de l’apurement de sa dette.
Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ; il précise néanmoins que madame [Y] a déjà fait l’objet de deux décisions de justice dans le cadre d’une dette locative ; que dès qu’elle a pu bénéficier d’un rétablissement personnel, elle s’est abstenue de payer ses loyers et charges courants ; qu’elle ne s’acquitte depuis quelques mois que du paiement de la somme de 150 euros par mois qui est bien inférieure au loyer résiduel.
Il ressort des débats et des pièces communiquées que la locataire n’a pas repris le paiement complet des loyers et charges courants au jour de l’audience ; la situation financière de madame [Y] apparaît en outre trop dégradée pour lui permettre de s’acquitter du paiement de sa dette par le biais de délais de paiement.
Les conditions posées à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas réunies, madame [J] [Y] est déboutée de sa demande de délais de paiement.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [Y] est condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ;
DIT que le bail conclu le 6 juillet 2020 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et madame [J] [Y], relatif à l’immeuble d’habitation situé 673 boulevard Jean Moulin, appartement 37, 62400 BETHUNE, est résilié depuis le 3 janvier 2024 ;
CONDAMNE madame [J] [Y] à libérer les lieux situés 673 boulevard Jean Moulin, appartement 37, 62400 BETHUNE, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de madame [J] [Y] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE madame [J] [Y] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 4 426, 73 euros (quatre mille quatre cent vingt-six euros et soixante-treize cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur le montant de 3 965, 98 euros (trois mille neuf cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit cents) et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [J] [Y] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
DEBOUTE madame [J] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE madame [J] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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