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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 20/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00085
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 13 Mai 1959 à [Localité 1] 57
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme STOQUERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[S] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base d’un certificat médical initial du 28 août 2018, Monsieur [S] [V] a adressé à la CPAM de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une dépression sévère dans le cadre d’un burn-out.
Le 27 juin 2019, le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de de la région [Localité 4] Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 12 juillet 2019, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 21 novembre 2019, la commission de recours amiable près la CPAM (CRA) a rejeté le recours amiable de Monsieur [V], lequel, par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2020, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le présent pôle social a, par ordonnance du 12 mars 2020 complétée par ordonnance du 13 septembre 2021, désigné le [1], aux fins de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie « dépression nerveuse » dont est atteint Monsieur [V] et son travail habituel.
Par avis du 29 janvier 2024, le [2] a émis un avis défavorable.
Par jugement du 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Monsieur [S] [V] en son recours contentieux ;
ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté en date du 29 janvier 2024 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles AUVERGNE RHONE-ALPES avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [V], qui devront être communiquées au [3] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— Répondre à la question suivante en étant impérativement composé de ses trois membres et sans faire référence à l’avis du [3] annulé : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [V] de « dépression sévère de type burn-out » et son travail habituel ? ».
RAPPELE qu’en présence d’une pathologie hors tableau, ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier en vertu de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELE que le [3] devra impérativement motiver sa décision sans faire référence à l’avis du [3] annulé, et en ayant consulté l’avis motivé du médecin du travail ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par avis du 1er juillet 2025, le [4] ([5]) a émis un avis défavorable.
Par écritures du 7 novembre 2025, Monsieur [V] a sollicité la nullité de l’avis du [6], faisant valoir que ce comité a fait référence à l’avis du [3] annulé en méconnaissance du jugement du 28 février 2025, et que le comité n’a pas pris en compte l’ensemble de ses pièces.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 lors de laquelle il a été évoqué et retenu.
A l’audience, Monsieur [V] a confirmé ses demandes. Il a fait valoir que le burn out qu’il a déclaré est en lien avec ses conditions de travail, dès lors notamment que son employeur l’a obligé à assurer 3 fonctions, et ce dans des conditions délétères.
La CPAM de Moselle demande l’homologation de l’avis, sollicitant une note en délibéré sur les demandes formulées le 7 novembre 2025 par Monsieur [V] dont elle n’a pas été destinataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La CPAM de Moselle a été autorisée à rendre une note en délibéré avant le 30 janvier 2026, et Monsieur [V] à y répondre le cas échéant avant le 26 février 2026.
Aucune note en délibéré de la caisse n’est parvenue au tribunal. Monsieur [V] a adressé un courrier daté du 13 mars 2026 au tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le courrier du demandeur du 13 mars 2026
Dès lors qu’une réplique du demandeur n’a été accordée, après l’audience de plaidoirie, qu’en réponse à une éventuelle note en délibéré accordée à la CPAM de Moselle, et que la caisse n’a pas fait parvenir de note, le courrier du 13 mars 2026 de Monsieur [V] sera écarté des débats.
Sur l’irrégularité de l’avis du [4]
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 6 et 7 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Le CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions applicables, et lorsqu’il dispose de l’intégralité du dossier constitué par la caisse.
Sur l’avis motivé du médecin du travail
Selon l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime … ».
Ainsi, parmi les pièces que doit comprendre le dossier consulté par le [3], figure l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Si un comité peut valablement rendre son avis sans avoir eu connaissance de celui émis, au préalable, par ledit médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, encore faut-il que la caisse justifie qu’elle a bien été mise dans l’impossibilité d’obtenir ledit avis du médecin du travail.
En l’espèce, il convient de relever à la lecture de l’avis rendu le 1er juillet 2025 par le [7] que, si le comité n’a pas pu prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, des diligences ont néanmoins été accomplies pour tenter d’obtenir ledit avis et qu’une impossibilité peut ainsi être actée. En effet, il est indiqué que l’avis du service de prévention/médecin du travail a été demandé par courrier recommandé du 25 mars 2025, avec retour négatif en date du 16 avril 2025 le médecin ayant quitté l’entreprise, et le conseiller en prévention ayant pris ses fonctions postérieurement à la période qui concerne le présent litige.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un avis motivé du médecin du travail sera rejeté.
Sur la motivation de l’avis du [4]
Si Monsieur [V] fait valoir une insuffisance de motivation par le [6], lequel n’aurait pas pris en compte l’ensemble de ses pièces, force est de constater que l’avis dudit comité en date du 1er juillet 2025 a parfaitement tenu compte de l’ensemble des éléments mis à sa disposition, en ce compris ceux transmis par le demandeur, dès lors que son avis a bien coché la case relative à la prise en compte des éléments transmis par la victime, étant rappelé qu’il appartenait aux parties de communiquer au [3] les pièces qu’elles entendaient faire valoir, et qu’il ne résulte d’aucune disposition règlementaire l’obligation pour le [3] de fournir le détail des pièces et avis consultés.
Ce moyen est rejeté.
Sur la référence à un avis du [3] annulé
Si Monsieur [V] fait grief à l’avis du [6] du 1er juillet 2025 d’avoir fait référence à l’avis d’un [3] précédent, force est de constater que l’avis fait référence à celui du premier [3] saisi, celui de la région Grand Est le 27 juin 2019, lequel n’a pas fait l’objet d’une annulation par le tribunal, le seul avis annulé étant celui émis par le [3] de la région Bourgogne Franche Comté en date du 29 janvier 2024 auquel il n’est aucunement fait référence dans l’avis du 1er juillet 2025.
Ce moyen est rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
En l’espèce, il se vérifie des éléments du dossier que les deux [3] désignés, d’abord celui de la région [Localité 4] Est dans son avis du 27 juin 2019, puis celui d’Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 1er juillet 2025, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct et essentiel établi entre la maladie soumise à instruction et le travail du demandeur.
Si Monsieur [V] conteste ces avis, il ne produit aucun nouvel élément pour en contredire les conclusions, livrant des explications déjà étudiées par le [4], ou produisant des pièces médicales qui, si elles permettent de confirmer la pathologie, dont l’existence n’est pas contestée, et d’en démontrer les conséquences, ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel.
Ainsi, les [3] relèvent que, par manque notamment d’éléments objectifs, il n’est pas possible d’établir l’existence de conditions de travail délétères permettant d’expliquer à elles-seules la genèse de la maladie.
Ainsi, en l’état de ce qui précède, la caractérisation d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [V] ne saurait être retenue.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] de son recours contentieux et de confirmer la décision de la [8] litigieuse
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V], partie succombant en son recours, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats le courrier de Monsieur [V] du 13 mars 2026 ;
REJETTE les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes du 1er juillet 2025 ;
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [S] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 21 novembre 2019 de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision prise par la CPAM de Moselle le 12 juillet 2019 de refus de prise en charge de la pathologie « burn out » déclarée par Monsieur [S] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens et frais de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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