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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me MORE + 1 CCC à Me POTHET + 1 CCC à Me MANOUKIAN + 1 CCC PARTIES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
orientation en ARA qui se tiendra le 09 mars 2026 à 09h00 salle de réunion B niveau – 1
[P] [S], [E] [I] [S] née [B]
c/
S.D.C. [Adresse 8], S.A.R.L. SARL MAROCA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01606
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOWH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
né le 26 Janvier 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [E] [I] [S] née [B]
née le 26 Janvier 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 8]
C/o son syndic, SGPP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.R.L. MAROCA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [S] sont propriétaires d’un appartement à usage de résidence secondaire, situé dans la [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 1].
Faisant que la société à responsabilité limitée MAROCA est propriétaire du lot privatif voisin ; qu’ils ont constaté depuis plusieurs mois qu’une installation grossière et manifestement inutile de maintien de la vitre séparant la terrasse des deux appartements a été réalisée sans leur autorisation, ni celle de la copropriété, et en perçant le mur privatif des époux [S] ; que les percements réalisés ont occasionné une fissure traversante du mur des époux [S] ; que la société MAROCA a été mise en demeure, à plusieurs reprises, d’enlever l’installation effectuée ; qu’elle nie toute responsabilité et prétend que le dispositif mis en place n’a pas entraîné de percements du mur privatif des époux [S] ; et qu’aucune solution amiable n’est possible, Monsieur et Madame [S] ont, par actes en dates des 14 et 15 octobre 2025, fait assigner la SARL MAROCA et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civil,
Vu les articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu’il lui agréera avec la mission suivante :
— de se rendre sise [Adresse 9] à [Localité 1]
— se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires ou utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les éventuels documents contractuels concernant l’installation effectuée par et pour le compte de la SARL MAROCA, les éventuelles autorisations de la copropriété pour la réalisation desdits travaux
— dire s’il existe des vices, désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités, les décrire, et ce en contemplation de l’assignation et des pièces versées au débat, et notamment si les travaux ont été réalisés sur partie commune et/ou sur la partie privative des époux [S]
— décrire l’importance, la nature et la durée des éventuels travaux nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût,
— indiquer si les opérations de reprise nécessitent l’instauration d’une maitrise d’œuvre spécifique,
— fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles à la définition des responsabilités encourues,
— apprécier et chiffrer les dommages consécutifs occasionnés, non seulement par les désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités eux-mêmes, mais également par les opérations de reprise de celles-ci,
— inclure dans le chiffrage des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités le coût des différents frais nécessaires aux opérations de reprise des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités,
— chiffrer les préjudices immatériels et notamment les troubles de jouissance occasionnés par les vices, désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités eux-mêmes, existant ou à venir, mais également les travaux de reprise déjà effectués ou à venir,
— s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note,
— dire que l’Expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine,
Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 9] à [Localité 1], agissant par son syndic professionnel SGPP GESTION POUR IA PROPRIETE PROVENCE-COTE D’AZUR
Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais,
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
▪ DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses présentes protestations et réserves d’usage ;
▪ CONDAMNER les époux [S] aux entiers dépens.
A l’audience, la SARL MAROCA a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli en cours de délibéré.
Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et au coût d’une mesure d’expertise judiciaire il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l’avis des parties sur la proposition d’orientation en audience de règlement amiable (ARA) formulée par la présente juridiction en cours de délibéré ;
Ordonnons que Monsieur et Madame [S], la SARL MAROCA, prise en la personne de son gérant, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], prise en la personne de son syndic, soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 09 mars 2026 à 09h00 au palais de justice de Grasse – Salle de réunion B au niveau – 1 (rotonde) présidée par Mme Bernadette MALGRAS magistrate Honoraire ;
Rappelons qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
Le greffier le juge des référés
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