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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/481 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IB4R
N° de minute : 25/441
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. VILANGER, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 505 130 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Mître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Amélie POULAIN, Avocate au barreau de LILLE, Avocate plaidante,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 12][Localité 9]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Vilanger est propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 2], situé au sein du parc d’activités communautaire d’Angers, sur la commune des Ponts-de-Cé (49130), exploité par l’enseigne Décathlon, actuellement occupé par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de M. [G] et M. [N], occupants des lieux sans droit ni titre.
Le 13 septembre 2025, le site doit accueillir l’événement VitalSport, pour lequel sont attendus entre 5.000 et 8.000 participants.
C.EXE : Maître Thierry BOISNARD
C.C :
Copie Défaillants (2) par LS
Copie Dossier
le
*
C’est ainsi que, par requête du 10 septembre 2025, la SCI Vilanger a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, afin d’être autorisée à assigner M. [G] et M. [N] en référé d’heure à heure. Il y a été fait droit par ordonnance du même jour.
Par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SCI Vilanger a alors fait assigner M. [G] et M. [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 544 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
— dire et juger que M. [G] et M. [N] et tout occupant de leur chef occupent de manière illicite le terrain sus-mentionné dont elle est propriétaire ;
— ordonner leur expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de leur chef de ce terrain, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamner in solidum M. [G] et M. [N], ainsi que tout occupant de leur chef, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [G] et M. [N], ainsi que tout occupant de leur chef, aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 08 septembre 2025 par Me [Z], commissaire de justice.
Au soutien de sa demande, la SCI Vilanger produit le procès-verbal de constat dressé le 08 septembre 2025 par Me [Z], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, la SCI Vilanger a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [G] et M. [N], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour, à 15h.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, il est établi par constat dressé le 08 septembre 2025 par Me [Z], commissaire de justice, que M. [G] et M. [N], ainsi que 14 caravanes et 8 véhicules, se sont installés, sans autorisation, sur le terrain privé appartenant à la SCI Vilanger, situé au [Adresse 4].
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la SCI Vilanger, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [G] et M. [N] de libérer le terrain de leurs personnes, de tout occupant de leur chef, de leurs biens ainsi que de leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la date de signification de la présente décision, avec, au besoin, le concours de la force publique.
A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] et M. [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 08 septembre 2025 par Me [Z], commissaire de justice.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Vilanger les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [G] et M. [N] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [M] [G] et M. [W] [N] et par tout occupant de leur chef, du terrain situé au [Adresse 3]”, [Adresse 10]), appartenant à la SCI Vilanger ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [M] [G] et M. [W] [N], de tout occupant de leur chef, de leurs biens ainsi que de leurs véhicules et caravanes, du terrain situé au [Adresse 3]”, [Adresse 11] , à compter de la date de signification de la présente décision, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Disons qu’à défaut, M. [M] [G] et M. [W] [N] seront redevables d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 3ème jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons in solidum M. [M] [G] et M. [W] [N] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 08 septembre 2025 par Me [Z], commissaire de justice ;
Condamnons in solidum M. [M] [G] et M. [W] [N] à payer à la SCI Vilanger la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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