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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 29 avr. 2024, n° 23/05016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05016 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVTO
Minute : 24/00985
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 18] (54)
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2019/010108 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Kaltoum BEN YAHMED, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 75
Et
Monsieur [W] [F]
né en 1988 à [Localité 21], [Localité 14] (GUINÉE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2019/021177 du 27/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 10 décembre 2020,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [F], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 18] (54), de nationalité française,
et de
Monsieur [W] [F], né en 1988 à [Localité 22] (Guinée), de nationalité guinéenne ;
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 15] (Guinée) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er octobre 2019, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [K], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] (76), [O], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (76) et [R], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 17] (93) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [F] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
Tant qu’il ne disposera pas d’un logement permettant l’accueil des enfants : le samedi des semaines paires, de 10h00 à 18h00, y compris durant les vacances scolaires sauf si les enfants résident en dehors de la région Ile-de-France,
Dès lors qu’il disposera d’un logement permettant l’accueil des enfants :
en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-neuf heures,
hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande tendant à voir constater son état d’impécuniosité ;
FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 240 euros par mois le montant dû par Monsieur [W] [F] à verser à Madame [D] [F], d’avance et avant le 5 de chaque mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [D] [F] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [W] [F] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [W] [F] versera directement à Madame [D] [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
La Greffière
Madame [V] [P]
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [T] [E]
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