Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 juil. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKO – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [H]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [K] [H]
Assisté de Maître VERHAEGEN Zoé, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
In limine litis l’avocat soulève l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’art R 743-2 du CESEDA et la nullité de la procédure tenant à l’irrégularité de l’interpellation
— sur l’irrecevabilité de la requête : l’intéressé aurait déjà été placé en rétention en 2022, il n’y aucune pièce sur cette décision dans le dossier
— sur l’exception de nullité : la présidente indique que ce moyen sera évoqué lors de la prolongation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : art 9 du CPC : l’intéressé doit rapporter la preuve de ce qu’il allègue à savoir son éventuel placement en rétention en 2022.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation
— défaut d’examen réel et sérieux de la situation
— caractère disproportionné de la rétention
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
— irrégularité du contrôle d’identité : aucune base légale au contrôle n’estvisée, pas de crime ou délit commis, pas d’indication sur la cadre légal du contrôle, ce qui fait grief à l’intréssé puisqu’il a été placé en garde-à-vue puis en rétention sur la base de ce contrôle
Le représentant de l’administration répond à l’avocat puis expose le fond de la requête : soulève l’irrecevabilité de ce moyen qui aurait dû être soulevé in limine litis : art 113 du CPC et art 123 CPC : ce moyen aurait dû être soulevé avant toute fin de non recevoir et défense au fond. Par ailleurs, en cas de recevabilité, le moyen est mal fondé, le contrôle d’identité était justifié.
L’avocat répond au représentant de l’administration : des conclusions in limine litis ont été déposées avant l’audience et le moyen a été évoqué au début du dossier mais la présidente a la police de l’audience.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai été en rétention en 2022 et j’ai été libéré par le TA deux jours après, je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas été mis dans le dossier. Concernant l’infraction au volant, les charges ont été abandonnées par le procureur. Je n’ai commis aucune infraction depuis 2008, ça fait 17 ans. Je travaille.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/07/2025 à 09h45 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/07/2025 à 23h26 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/07/2025 reçue et enregistrée le 05/07/2025 à 08h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce,
PERSONNE RETENUE
M. [K] [H]
né le 14 Avril 1970 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître VERHAEGEN Zoé, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 juillet 2025 notifiée le même jour à 9 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [H], né le 14 avril 1970 à [Localité 5] (MAROC) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet
Le conseil de Monsieur [H] soulève in limine litis, l’irrecevabilité de la requête au regard de l’article R 743-2 du CESEDA indiquant que l’intéressé a déjà été placé en rétention en 2022 et que la Préfecture ne fournit aucune pièce sur cette situation antérieure au dossier.
Le représentant de la Préfecture conteste l’irrecevabilité de la requête, se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile et estimant qu’il appartient à Monsieur [H] de démontrer son placement en rétention en 2022.
II – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 5 juillet 2025, reçue le même jour à 23 heures 26, le conseil de Monsieur [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [K] [H] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen réel et sérieux de la situation,
— le caractère disproportionné de la décision,
— l’existence de garanties de représentation et l’erreur manifeste d’appréciation.
Le représentant de l’administration demande le rejet des moyens soulevés. Il estime que l’administration a valablement motivé sa décision tenant compte des informations données par Monsieur [H].
III – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 5 juillet 2025, reçue le même jour à 8 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [K] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrégularité du contrôle dont a fait l’objet Monsieur [H].
Le représentant de l’administration fait valoir les dispositions des articles 74 et 113 du code de procédure civile indiquant que Monsieur [H] devait soulever cette exception de nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En cas de recevabilité, il déclare que le contrôle d’identité était justifié.
Monsieur [H] déclare qu’il a été placé en rétention en 2022, qu’il n’a pas commis d’infraction depuis 2008 et qu’il n’a pas été poursuivi pour les faits de conduite sans permis.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête du Préfet
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Monsieur [H] ne produisant aucune pièce de nature à démontrer son placement antérieur en rétention en 2022, il ne rapporte pas la preuve de pièces justificatives utiles manquantes.
Par conséquent, la requête de l’administration sera déclarée recevable.
II – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation de l’administration et le défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Monsieur [H] expose que les dispositions des articles L211-5 du code des relations entre le public et l’administratif et L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées en ce que la décision est insuffisamment motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’autorité administrative a tout d’abord énoncé les articles de loi qui fondent la décision dans son arrêté. Monsieur le Préfet du NORD a mentionné que l’intéressé ne pouvait justifier d’un domicile fixe et était démuni de passeport en cours de validité. Il ajoute que l’intéressé refuse de quitter le territoire national et que sa présence en France est constitutive d’un trouble à l’ordre public.
Il ressort du procès verbal d’interpellation de Monsieur [H] que ce dernier a communiqué l’adresse du CCAS de [Localité 9], [Adresse 3] à [Localité 9] comme étant son domicile, puis l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 9] lors de son audition administrative. Il n’a produit pour autant aucun justificatif, y compris à l’audience, de ces adresses et a déclaré ne pas souhaiter repartir au Maroc.
Dès lors, il est acquis qu’il ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence.
Il ressort donc des termes mêmes de cette motivation que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l’intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition lorsqu’il a été entendu sur sa situation administrative.
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l’insuffisante motivation et d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé dont serait entachée la décision contestée.
Sur le caractère disproportionné de la décision
Monsieur [H] fait valoir le caractère disproportionné de la mesure prise par l’administration au regard de l’ancienneté de l’arrêté d’expulsion.
Si l’arrêté d’expulsion concernant Monsieur [H] date du 2 août 1996, il ne justifie pas avoir sollicité de la part de l’administration un réexamen de sa situation et ne présente aucune garantie de représentation.
Dans ces conditions, la décision de placement en rétention de l’administration n’apparaît pas disproportionnée et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, l’administration motive bien dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Dans sa décision l’administration indique que l’intéressé est sans domicile fixe et démuni de passeport en cours de validité ou périmé lors de son interpellation.
Dans ces conditions Monsieur [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement et ce d’autant qu’il a indiqué vouloir rester en France et qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré un arrêté ministériel d’expulsion qui lui a été notifié depuis le 27 août 1996.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité du contrôle de Monsieur [H]
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à suspendre le cours.
L’article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Le conseil de Monsieur [H] ayant évoqué in limine litis à la fois l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture et l’irrégularité du contrôle de l’intéressé mais n’ayant développé, à la demande du juge, l’irrégularité du contrôle d’identité de Monsieur [H] que dans un second temps, le moyen sera déclaré recevable en ce qu’il n’avait en tout état de cause pas à être évoqué in limine litis, s’agissant d’un moyen de procédure.
Il ressort de la procédure que Monsieur [H] a fait l’objet d’un contrôle le 2 juillet 2025, au motif qu’il était le conducteur d’un véhicule n’ayant pas fait usage de son clignotant avant de changer de voie.
Dès lors, le contrôle n’est entaché d’aucune irrégularité.
Une demande de routing a été effectuée le 3 juillet 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1497 au dossier n° N° RG 25/01491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 8], le 06 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXKO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tréfonds ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Propriété
- Tapis ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bail ·
- Acte
- Avis ·
- Tableau ·
- Région ·
- Comités ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Corse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Sécurité
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Mesure d'instruction
- Part sociale ·
- Céramique ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Cession ·
- Signification ·
- Taux légal ·
- Huissier ·
- Capital social ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Citation ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Funérailles ·
- Juge des référés ·
- Pourvoir ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Engrais ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Accessoire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.