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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE, La société MACKENZI INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01616 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X7V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00181
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame TEFAFANO Tiaihau, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MACKENZI INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0860
ET :
La société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence de Monsieur [W], non-représenté par un avocat
*****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2024, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a donné à bail dérogatoire de courte durée à la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel actuel de 1.732,64 euros charges et taxes comprises.
Le preneur a mis fin au bail à effet du 30 juin 2025.
Par acte du 17 septembre 2025, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE pour :
— Condamner la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE à lui payer par provision la somme de 16.740,43 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, des états des privilèges et nantissements et des dénonciations aux créanciers inscrits.
A l’audience, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement citée, la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Son gérant, M. [W], a comparu en personne.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS justifie par la production du contrat de bail, du courrier de résiliation du preneur et du décompte arrêté au 16 juillet 2025 que la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE reste lui devoir une somme de 13.340,43 euros à titre de solde locatif, déduction faite de la somme de 3.300 euros correspondant au dépôt de garantie, faute pour le bailleur de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts et justifiant que cette somme lui reste acquise.
Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de 13.340,43 euros, somme qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
En considération des besoins du créancier, et compte tenu de la situation de la société défenderesse, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre.
Sur les demandes accessoires
La société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 13.340,43 euros correspondant au solde locatif au 16 juillet 2025 ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2025 ;
Autorisons la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE à régler cette somme en douze mensualités de 1.100 euros, la dernière mensualité étant majorée ou minorée du solde, payables avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
Condamnons la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE aux dépens ;
Condamnons la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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