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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 août 2025, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02932 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C7M
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 août 2025 à
Nous, Livia DE FILIPPIS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 juillet 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 31/07/2025 à 15:56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2936;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Août 2025 reçue et enregistrée le 01 Août 2025 à 15:00 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02932 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C7M;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[O] [C]
né le 03 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [T] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 4]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [C] été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02932 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C7M et RG 25/2936, sous le numéro RG unique N° RG 25/02932 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C7M ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire pendant 3 ans a été notifiée à [O] [C] le 07 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 30 juillet 2025 notifiée le 30 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Août 2025 , reçue le 01 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/07/2025, reçue le 31/07/2025, [O] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens tirés de l’illégalité externe de la décision
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que Monsieur [C] se désiste de ce moyen, qu’il n’y aura donc pas lieu de l’examiner et d’y répondre.
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté pris par la préfecture du Rhône mentionne les circonstances de droit et de fait fondant la décision notamment en mentionnant que Monsieur [C] fait état d’une première adresse sur [Adresse 3] [Adresse 5] chez son oncle puis chez un tiers à [Localité 2], de ses antécédents judiciaires, des différentes mesures d’éloignement le concernant dont une assignation à résidence non respectée et qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ainsi que des éléments sur sa situation personnelle.
Qu’ainsi la préfète du Rhône a valablement souscrit à son obligation de motivation.
Sur les moyens tirés de l’illégalité interne de la décision
— Sur les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la préfète du Rhône a bien pris en considération l’adresse produite par monsieur [C] la mentionnant dans l’arrêté mais qu’elle ne la pas jugé suffisamment stable en ce qu’il s’agit de l’adresse d’un ami dont on ne sait depuis combien de temps monsieur [C] pourrait résider chez cette personne, qu’il ne justifie pas de sa relation de concubinage et n’a pas reconnu l’enfant dont il se prétend le père, qu’en outre monsieur [C] a fait l’objet d’une assignation à résidence en date du 24 janvier 2024 à laquelle il n’a pas souscrit et qu’il se trouve en situation irrégulière depuis son retour sur le territoire français malgré une interdiction de retour de trois ans mise à exécution en octobre 2023, date de sa première expulsion, sans avoir tenté d’obtenir un titre de séjour régulier. Qu’il ne dispose pas de documents d’identité. Que ces éléments ne permettent pas de retenir que monsieur [C] bénéficie de garanties de représentation.
Qu’il a fait l’objet de 2 condamnations en 2023 et en 2025 pour des faits de vol par effraction et port sans motif légitime d’arme blanche dont sa dernière incarcération s’est terminée en juillet 2025 permettant de caractériser la menace à l’ordre public.
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de rejeter les moyens soulevés par monsieur [C] et de déclarer régulière la décision de placement en rétention administrative du 30 juillet 2025.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Août 2025, reçue le 01 Août 2025 à 15:00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes notamment pour une assignation à résidence pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en l’absence de preuve d’un logement stable, de l’absence de preuve d’une famille sur le territoire français ou de ressources, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce qu’il n’a pas respecté l’interdiction de retour ur le territoire français ni la précédente assignation à résidence ainsi qu’au vu de son casier judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02932 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C7M et 25/2936, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02932 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C7M ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [C] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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