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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 9 janv. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 9 janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01306 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVVD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 9 janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie AÏM, avocat au barreau de l’Ain (T. 51), avocat postulant, Me Géraldine GARDILLOU, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 4 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée daté du 9 octobre 2020 [en réalité : 9 octobre 2019], Monsieur [Z] [K], domicilié à [Localité 7] (canton de Genève, Suisse), a consenti à Monsieur [J] [C] [D] [T], domicilié à [Adresse 11] (canton de [Localité 6], Suisse), un prêt d’un montant de 20 000 francs suisses pour une durée de trois mois, l’emprunteur s’engageant à rembourser au terme du prêt la somme de 21 000 francs suisses, soit 20 000 francs suisses au titre du capital et 1 000 francs suisses au titre des intérêts à 5 %.
Le virement de la somme de 20 000 francs suisses a été effectué le 10 octobre 2019 depuis le compte de Monsieur [K] ouvert à la société Banque cantonale de [Localité 7] vers le compte de Monsieur [D] [T] ouvert à la société UBS Switzerland AG.
Par avenant sous signature privée du 31 janvier 2020, les parties au contrat de prêt ont convenu de reconduire le prêt jusqu’au “31 avril 2020”, après acquittement par l’emprunteur du montant des intérêts, soit 1 000 francs suisses, par virement le 2 février 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2023, délivrée à son destinataire à une date non précisée, le conseil de Monsieur [K] a mis en demeure Monsieur [D] [T] de régler la somme de 23 000 francs suisses sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2023, délivrée à son destinataire à une date non précisée, le conseil de Monsieur [K] a de nouveau mis en demeure Monsieur [D] [T] de régler la somme de 23 000 francs suisses sous quinzaine.
*
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 mai 2024 aux fins de voir :
“Vu le règlement n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ROME I),
Vu le Code des obligations suisse,
Vu les piècesversées aux débats,
➢ VOIR DECLARER le droit suisse des contrats applicable ;
➢ VOIR JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [Z] [K].
➢ S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [C] [D] [T] à payer Monsieur [Z] [K] la somme de 23.000 CHF ou sa contre valeur en euros au jour du paiement, outre intérêts au taux de 5% à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif.
➢ VOIR DIRE ET JUGER que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés,
➢ S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [C] [D] [T] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
➢ S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [C] [D] [T] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [C] [D] [T] en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée qui seraient rendus nécessaire à défaut de paiement intégral des condamnations.
➢ VOIR RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Le demandeur conclut, au visa de l’article 4 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, à l’application de la loi suisse au litige, dès lors que le contrat de prêt a été conclu en Suisse, que le prêt s’est matérialisé par un virement de 20 000 CHF entre banques suisses alors que les deux contractants étaient domiciliés en Suisse et que le contrat de prêt et son avenant font expressément référence à la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889.
En vertu des articles 312 et suivants du code des obligations suisse, le demandeur sollicite le remboursement par Monsieur [D] [T] de la somme de 23 000 CHF, l’emprunteur n’ayant pas réglé l’intégralité des sommes dues, puisque seul un paiement partiel de 6 000 CHF est intervenu au mois de juillet 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande de remboursement du prêt :
Si les parties sont, au jour de l’introduction de l’instance, domiciliées en France, il n’est pas établi que Monsieur [D] [T], né au Portugal, soit de nationalité française.
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier sa compétence pour connaître du litige au regard des règles de droit international applicables.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, “1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.”
En l’espèce, Monsieur [K] et Monsieur [D] [T] sont tous deux domiciliés en France, le premier à [Localité 8] (Haute-Savoie), le second à [Localité 9] (Ain).
Dès lors, les juridictions françaises ont bien compétence pour connaître du litige.
La compétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est établie, le défendeur à l’instance étant domicilié dans l’Ain,
2 – Sur la loi applicable à la demande de remboursement du prêt :
En matière d’obligations contractuelles, il convient de se référer au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
Le règlement Rome I pose, en son article 3, le principe de la liberté de choix de la loi applicable par les parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre Monsieur [K] et Monsieur [D] [T] ne désigne pas la loi régissant les relations entre les parties.
Dès lors que les parties n’ont pas exprimé de choix concernant la loi applicable et en présence d’un prêt entre particuliers, qui n’est pas visé par les règles définies à l’article 4 paragraphe 1, il y a lieu de faire application de l’article 4 paragraphe 2 selon lequel le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
Dans le cadre d’un contrat de crédit, l’obligation caractéristique est l’octroi même de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser ladite somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 juin 2017, affaire C-249/16 [B] / [S], point 41).
En l’espèce, l’obligation de remise des fonds prêtés incombait à Monsieur [K], qui avait sa résidence habituelle à [Localité 7] en Suisse à la date d’octroi du prêt.
Par conséquent, c’est la loi suisse qui est applicable au contrat et, partant, au présent litige.
3 – Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 312 de la loi fédérale complétant le code civil suisse, “Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
En l’espèce, Monsieur [K] produit une copie du contrat de prêt conclu avec Monsieur [D] [T]. La date du 9 octobre 2020 portée dans l’acte résulte manifestement d’une erreur matérielle, puisque le virement de la somme prêtée est intervenu le 10 octobre 2019 et qu’un avenant au contrat de prêt a été conclu entre les parties le 31 janvier 2020. Il sera considéré que le contrat de prêt a en réalité été conclu le 9 octobre 2019.
Le prêt stipule que la somme prêtée s’élève à 20 000 francs suisses et que l’emprunteur devra rembourser, à l’échéance du prêt, la somme de 21 000 francs suisses se composant du capital de 20 000 francs suisses et des intérêts au taux de 5 % pour 1 000 francs suisses.
L’avenant au contrat de prêt conclu le 31 janvier 2020 a prorogé le terme du prêt au 31 avril 2020. La date du 31 avril n’existant pas, il y a lieu de considérer que les parties ont convenu de proroger le terme du prêt au 30 avril 2020.
Le terme du prêt étant acquis, le prêteur est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme prêtée et le paiement des intérêts.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [K], les parties n’ont pas convenu que la somme prêtée porterait intérêts au taux conventionnel de 5 % par trimestre jusqu’au remboursement intégral du prêt. En effet, le contrat prévoit seulement que l’emprunteur aurait l’obligation de rembourser la somme de 21 000 francs suisses à l’échéance convenue.
Sur la somme due de 21 000 francs suisses, le demandeur déclare avoir reçu un paiement partiel à hauteur de 6 000 francs suisses. En conséquence, Monsieur [D] [T] reste redevable de la somme de 15 000 francs suisses.
Monsieur [D] [T] sera condamné à payer à Monsieur [K] la contre-valeur en euros à la date du jugement de la somme de 15 000 francs suisses.
Selon l’article 104, alinéa 1er, de la loi fédérale complétant le code civil suisse, “Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.”
La somme portera intérêts au taux légal suisse de 5 % à compter du 15 juillet 2023, date présumée de réception par le débiteur de la lettre recommandée de mise en demeure du 13 juillet 2023.
4 – Sur la demande de capitalisation des intérêts conventionnels :
Monsieur [K] demande à la juridiction de “dire et juger que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés”, sans préciser la règle de droit à laquelle il se réfère. Au vu des termes employés, il y a lieu de considérer qu’il entend voir appliquer l’article 1343-2 du code civil français.
La demande de capitalisation des intérêts conventionnels sera rejetée, puisque c’est le droit suisse qui est applicable aux relations entre les parties et que l’article 314, alinéa 3, de la loi fédérale complétant le code civil suisse interdit aux parties de convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts.
5 – Sur la demande de dommages-intérêts moratoires :
Selon l’article 106 de la loi fédérale complétant le code civil suisse, “1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la faculté d’en déterminer le montant en prononçant sur le fond.”
Monsieur [K], qui demande à la juridiction de lui allouer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, se borne à alléguer qu’il s’est trouvé dans une situation financière difficile, mais ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
6 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les dépens de l’instance n’incluent pas les droits de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le défendeur sera condamné à payer au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il est inutile de rappeler cette règle au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente pour connaître de la demande en remboursement de prêt présentée par Monsieur [Z] [K] à l’encontre de Monsieur [J] [C] [D] [T],
Dit que la loi suisse est applicable à la demande en remboursement de prêt présentée par Monsieur [Z] [K] à l’encontre de Monsieur [J] [C] [D] [T],
Condamne Monsieur [J] [C] [D] [T] à payer à Monsieur [Z] [K] la contre-valeur en euros de la somme de 15 000 francs suisses, au cours de change en vigueur au jour du prononcé du présent jugement, outre intérêts au taux légal suisse de 5 % à compter du 15 juillet 2023,
Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [J] [C] [D] [T] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [C] [R] aux dépens de l’instance,
Dit que les dépens de l’instance n’incluent pas les droits de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Monsieur [Z] [K] du surplus de ses prétentions.
Prononcé le neuf janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nathalie AÏM
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- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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