Confirmation 11 juin 2009
Cassation 30 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 juin 2009, n° 08/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/00808 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 18 octobre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2009
Décision déférée :
Décision du Tribunal d’Instance de LYON du 18 octobre 2007 – Au fond
(R.G. : 2006/2751)
N° R.G. : 08/00808
Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
APPELANTS :
Monsieur E-F Y
XXX
Le Morateur – Villa N°6
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Nicolas BES, avocat au Barreau de Lyon (Toque 757)
Madame B Y
XXX
Le Morateur – Villa N°6
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Nicolas BES, avocat au Barreau de Lyon (Toque 757)
INTIMES :
Monsieur C X
XXX
Le Morateur – Villa N°7
XXX
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Maître Eric PELET, avocat au Barreau de Lyon (Toque 485)
Madame D X
XXX
Le Morateur – Villa N°7
XXX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Eric PELET, avocat au Barreau de Lyon (Toque 485)
Instruction clôturée le 27 Janvier 2009
Audience de plaidoiries du 30 Avril 2009
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame GUIGUE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier
a rendu le 11 juin 2009, l’ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur le terrain de la propriété de Monsieur et Madame X, située à Saint-Didier au Mont d’Or, est implanté un cèdre centenaire dont les branches avancent sur la propriété voisine appartenant à Monsieur et Madame Y.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2005, Monsieur et Madame Y ont assigné Monsieur et Madame X devant le tribunal d’instance de LYON statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire préalable à une action en élagage de l’arbre. Par ordonnance de référé du 10 février 2006, Monsieur Z, ingénieur agronome, a été désigné en qualité d’expert.
Par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal d’instance de LYON, statuant après expertise, a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise, a rejeté la demande d’élagage du cèdre, a débouté Monsieur et Madame Y de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.
La Cour renvoie, pour plus ample exposé, aux fait relatés dans le jugement frappé d’appel par Monsieur et Madame Y.
Par dernières conclusions, Monsieur et Madame Y demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, à titre principal, d’enjoindre Monsieur et Madame X sur le fondement de l’article 613 du code civil de procéder à un élagage « raisonné » du cèdre, selon les préconisations de l’expert A, et le cas échéant sous son contrôle, dans un délai de trois mois, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte à l’élagage du cèdre à la limite séparative des propriétés, en toute hypothèse, de condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur et Madame Y soutiennent que les conditions d’application du droit imprescriptible tiré de l’article 673 sont réunies dès lors que les branches de l’arbre litigieux avancent de 5,87 mètres sur leur propriété selon l’expert judiciaire, sans que soit nécessaire d’établir un trouble de voisinage ou de prendre en considération la survie du végétal, que l’expert judiciaire n’écarte pas la possibilité technique d’un élagage modéré préservant la survie du cèdre, ce que confirme Monsieur A, expert agréé par la Cour de cassation, dans le rapport produit en appel, que la croissance non contrôlée de l’arbre liée à son défaut d’entretien leur cause un trouble anormal de voisinage par l’avancée des branches sur leur terrain et les nombreux rejets venant de l’arbre, nonobstant la situation en zone boisée et la présence de l’arbre antérieure à l’installation de la piscine et de la terrasse, ce qui justifie leur demande d’indemnisation.
Par dernières conclusions, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise.
Monsieur et Madame X répliquent que la demande d’élagage présentée au vu d’un document unilatéral de Monsieur A est abusive dès lors qu’elle ne résoudra pas le problème de la chute des épines du cèdre et compromettrait la survie de l’arbre situé dans un secteur boisé classé, que la théorie de l’abus de droit conduit à tempérer l’application de l’article 673 du code civil, que la demande doit être rejetée en raison du principe de proportion des intérêts en présence et du risque écologique encouru par la disparition de l’arbre, que Monsieur et Madame Y ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage causé par la présence des branches de cèdre dès lors que le lotissement a été créé autour de l’arbre dont les branches ne recouvrent pas la piscine de Monsieur et Madame Y, que cette piscine a été implantée par leur auteur à proximité du cèdre, que d’autres végétaux implantés sur le terrain des appelants participent aux inconvénients dénoncés.
Attendu que les conclusions précises et circonstanciées de l’expert judiciaire, non contredites par l’expertise amiable de Monsieur A, enseignent qu’un élagage du cèdre ne serait pas de nature à faire cesser les inconvénients liés à la chute des aiguilles de l’arbre et laisserait inchangé le débord de la frondaison situé à cinq mètres de hauteur, ne pouvant être résolu que par l’abattage de l’arbre;
Que le caractère anormal des troubles provoqués par les arbres doit être apprécié en considération, notamment, de la nature boisée des lieux et de l’ancienneté des plantations ; qu’en l’espèce, la propriété de Monsieur et Madame Y est située au sein d’un lotissement créé dans un objectif de valorisation du site boisé classé autour du cèdre de l’Atlas de grande hauteur plus que centenaire dont les branches surplombaient déjà la propriété voisine à l’origine et a fortiori lorsqu’ils ont acquis leur propriété et lorsqu’ont été réalisés des travaux de creusement d’une piscine à proximité du grand arbre par le précédent propriétaire ;
Que Monsieur et Madame Y ne pouvaient ignorer que l’environnement arboré de leur propriété et du lotissement les obligerait à nettoyer régulièrement leur terrain et la piscine, de telle sorte que la nécessité de procéder à cet entretien n’est pas constitutive d’une contrainte excessive compte tenu de la situation de leur propriété ; que Monsieur et Madame Y qui ont pu constater la faible croissance de l’arbre et n’entendent pas porter atteinte à sa survie, ne peuvent sans faire dégénérer en abus leur action en justice demander la réduction de la ramure en limite de propriété ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame Y de leur demande d’élagage de l’arbre et d’indemnisation;
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2000 euros pour les frais exposés devant la Cour en sus de la somme allouée en première instance;
Condamne Monsieur et Madame Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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