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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/54599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54599 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAIS3
N° : 11
Assignation du :
15 Février 2017
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. du [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0241
DEFENDERESSE
S.A.S. MENINVEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par exploits en date du 15 février 2017, la SCI du [Adresse 2] a fait assigner la société Meninvest devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de vois constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 février 2017 par l’effet du commandement de payer demeuré partiellement infructueuse du 10 janvier 2017, l’expulsion de la société Meninvest, sa condamnation à verser, par provision, la somme de 51.062, 76 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2017 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Elle a été rétablie à l’audience du 9 mai 2019 à la demande de la SCI [Adresse 2] qui a adressé le 25 janvier 2019 des conclusions visant à constater l’interruption du délai de prescription de l’instance à la date de la signification des conclusions et à ordonner le rétablissement de l’affaire. Lors de cette audience, elle a fait l’objet d’une radiation.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 19 décembre 2019 à la demande de la SCI [Adresse 2] qui avait adressé un courrier le 17 mai 2019. Lors de cette audience, elle a fait l’objet d’une radiation, une procédure collective étant en cours.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 13 avril 2023 à la demande de la SCI [Adresse 2] qui a adressé le 30 décembre 2022 des conclusions visant à constater l’interruption du délai de prescription de l’instance à la date de la signification des conclusions et à ordonner le rétablissement de l’affaire. Lors de cette audience, elle a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2023 afin de permettre à la SCI [Adresse 3] de mettre en cause la Banque LCL ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Meninest. Lors de l’audience du 14 septembre 2023, elle a fait l’objet d’une radiation.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 2 octobre 2025 à la demande de la SCI [Adresse 2], un avocat s’étant constitué, par courrier en date du 22 mai 2025 reçu le 6 juin 2025, au lieu et place de l’ancien et ayant adressé, le 30 juin 2025, des conclusions aux fins de réinscription au rôle et de condamnation de la société Meninvest à lui verser la somme de 51.062, 76 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi après que la présidente de l’audience ait sollicité les observations de la SCI [Adresse 2] sur la péremption de l’instance.
Par courrier en date du 17 novembre 2025, la SCI [Adresse 2] a sollicité le retrait du rôle de l’affaire, exposant que les opérations de liquidation ont repris par jugement en date du 8 octobre 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 27 octobre 2025, la SCI [Adresse 2] n’était pas représentée.
Bien que régulièrement assignée à tiers présent à domicile, la société Meninvest n’a jamais constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le constat de la péremption de l’instance
Selon l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire ; à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Suivant l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du même code précise que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il a été jugé, sur le fondement de cet article, qu’une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire ou à faire avancer le litige vers sa conclusion (3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n°92-21.536, Bull. 1994 III n°227 ; 2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n°17-24.234).
L’article 388, alinéa 2, de ce code, précise que le juge peut constater d’office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 389 ajoute que la péremption n’éteint pas l’action, mais emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
En l’espèce, entre le 19 décembre 2019, date à laquelle la radiation de l’affaire a été ordonnée et le 30 décembre 2022, date à laquelle la SCI [Adresse 2] a adressé des conclusions visant à constater l’interruption du délai de prescription de l’instance à la date de la signification des conclusions et à ordonner le rétablissement de l’affaire, il n’est justifié d’aucune diligence accomplie par la SCI [Adresse 2] de nature à faire progresser l’affaire.
S’il est mentionné dans les conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2022 par la SCI [Adresse 2] qu’elle aurait adressé des conclusions le 12 Janvier 2021, elle n’en justifie pas alors que ses observations ont été sollicitées sur la péremption de l’instance, conformément à l’article 388, alinéa 2, du code de procédure civile, lors de l’audience du 2 octobre 2025 pour l’audience du 27 novembre 2025.
En conséquence, en l’absence de toute diligence pendant deux ans, la péremption de cette instance ne peut qu’être constatée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 2], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°25/54599 ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamnons la SCI [Adresse 2] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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