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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/10207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/10207 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YUN
N° de MINUTE : 25/01105
La SELARL [18] représentée par Maître [K] [VE], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 3] [Localité 12] agissant en qualité mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement les successions de [A] [D], [X] [D] et [F]-[I] [D] et d’administrateur provisoirement de l’indivision constituée des successions de [N] [D], [X] [D], [A] [D] et [F] [I] [D], désignée par un jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 6 novembre 2023.
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [D]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [M] [D]
[Adresse 2],
[Localité 15]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [IO] [C]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [F]-[FL] [D]
[Adresse 21]
[Localité 8]
défaillants
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, représentée par le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N] [D], née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 22] (Loire) et décédée le [Date décès 14] 2007 à [Localité 24] (Val d’Oise), fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 10 juillet 2013, et domicilié “[Adresse 20]” au [Adresse 10] à [Localité 23].
[Adresse 10]
[Localité 23]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [D] et Madame [E] [P] étaient propriétaires des lots n°1 et 26 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19] (92), soumis au statut de la copropriété.
Suite à leur décès, ils laissent pour leur succéder :
Monsieur [A] [D], lui-même décédé en 1984 sans descendants.Madame [N] [D], elle-même décédée en 2007, et sa succession étant déclarée vacante, le tribunal de grande instance de NANTERRE a nommé en qualité de curateur à la succession le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) par ordonnance du 10 juillet 2013.Monsieur [X] [D], lui-même décédé en 2011 et laissant pour lui succéder ses neveux et nièces, Messieurs [U], [T], [H], et [G] [C], et Mesdames [IO], [NR], et [B] [C] (cette dernière ayant renoncé à la succession).Monsieur [F] [D], lui-même décédé en 2016, et laissant pour lui succéder ses enfants Madame [M] [D] épouse [R], Madame [L] [D] épouse [S] [Z], Madame [BU] [D] épouse [Y], et Monsieur [F]-[FL] [D].
Par jugements en date du 3 octobre 2017 et du 14 mai 2019, le tribunal d’instance d’ASNIERES a condamné certains des défendeurs à payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par ordonnance sur requête en date du 21 janvier 2021, le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE a désigné Maître [J] [V], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 19] (92).
Par ordonnance sur requête en date du 12 mai 2021, le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE a désigné Maître [J] [V] en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 19] (92) pour une durée de douze mois, prorogée depuis.
Par jugement contentieux du 06 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
— désigné Me [K] [VE] comme mandataire successoral ;
— dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois ;
— désigné Me [K] [VE] administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée des successions de Madame [N] [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [A] [D] et Monsieur [F] [I] [D],
— dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois.
La mission a été prorogée jusqu’au 6 novembre 2024.
Par jugement du 6 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
— prorogé la mission de Maitre [K] [VE] en qualité de mandataire successoral de l’indivision constituée des successions de [N] [D], [X] [D], [A] [D] et [F]-[I] [D] ;
— dit que la mission est prorogée de 12 mois à compter du 06 novembre 2024, soit jusqu’au 6 novembre 2025.
Par assignations en date du 23, 25, 26 septembre 2025, du 06, 16 octobre 2025, la SELARL [18] a fait citer Madame [L] [D], Madame [M] [D], Monsieur [T] [C], Madame [IO] [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [F]-[FL] [D], la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 813-9 et suivants du code civil, de l’article 814 alinéa 2 et suivants du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et bien fondée la SELARL [18], représentée par Maître [K] [VE] ès qualités en ses demandes,
En conséquence et y faisant droit,
— voir proroger la mission de la SELARL [18], représentée par Maître [K] [VE] en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement les successions de [A] [D], [X] [D] et [F]-[I] [D] et d’administrateur provisoirement de l’indivision constituée des successions de [N] [D], [X] [D], [A] [D] et [F] [I] [D] pour une période de dix-huit mois à compter du 6 novembre 2025
— voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [18] fait valoir que la poursuite de la mission de la SELARL [18] est indispensable, en considération du contexte. Elle soutient en effet que le bien immobilier est occupé par Monsieur [W] [O], qui ne règle aucun loyer ni aucune indemnité d’occupation, et qu’une procédure d’expulsion est en cours.
Régulièrement cités, les consorts [C] et [D] n’ont pas constitué avocat.
La Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) ès qualité de curateur de la succession de [N] [D] a conclu par simples mémoire écrits comme lui en donne la possibilité des dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques. Par écrit du 20 octobre 2025, la DNID a indiqué ne pas s’opposer à la demande de prorogation de mission du mandataire successoral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la SELARL [18] représentée par Maître [K] [VE] se fonde sur les articles 813-9 du code civil.
Par conséquent, la procédure accélérée au fond est recevable.
Sur la demande de prolongation des missions
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, à la demande de l’une des personnes mentionnées au 2ème alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, le juge qui a désigné le mandataire successoral peut proroger sa mission pour la durée qu’il détermine.
En l’espèce, les lots n°1 et 26 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] constituent la propriété d’une indivision composée de quatre successions dont trois sont administrées par la SELARL [18] représentées par Maître [K] [VE] et celle de [N] [D] administrée par la DNID.
Il ressort du dossier que l’appartement (lot n°1) est occupé par Monsieur [W] [O] qui ne règle aucun loyer ou indemnité d’occupation. Le procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2024 par la SCP VENEZIA, commissaires de justice, confirme la présence de Monsieur [W] [O]. Une procédure DALO pour son expulsion est en cours.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 6 janvier 2025, la SELARL [18] représentée par Maître [K] [VE] a été autorisée à vendre le bien immobilier au prix de 35.000 euros, mais elle doit au préalable engager une procédure aux fins d’expulsion contre Monsieur [W] [O].
Dès lors, il apparait nécessaire de proroger la mission de la SELARL [18] représentée par Maître [K] [VE] pour une durée d’un an à compter du 6 novembre 2025, soit jusqu’au 6 novembre 2026.
Sur autres demandes
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, le Président du tribunal,
ORDONNE la prorogation de la mission confiée à la SELARL [18], représentée par Maître [K] [VE] en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement les successions de [A] [D], [X] [D] et [F]-[I] [D] et d’administrateur provisoirement de l’indivision constituée des successions de [N] [D], [X] [D], [A] [D] et [F] [I] [D] pour une période d’un an à compter du 6 novembre 2025 ;
DIT que les dépens seront supportés par les successions administrées à égale proportion ;
RAPPELLE que la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 janvier 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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