Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 12 décembre 2024, n° 22/04826
TJ Montpellier 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation intégral

    La cour a reconnu le droit à indemnisation intégral de Monsieur [M] en raison de la reconnaissance par l'assureur de sa garantie et du rapport d'expertise établissant les préjudices.

  • Accepté
    Non-respect des prescriptions de l'article L211-9 du code des assurances

    La cour a constaté que l'assureur n'a pas satisfait aux exigences légales pour l'offre d'indemnisation, entraînant le doublement des intérêts sur le montant dû.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur pour les dépens

    La cour a jugé que l'assureur, ayant succombé dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Équité dans l'allocation des frais

    La cour a estimé qu'il était équitable d'allouer une somme à Monsieur [M] pour couvrir ses frais de justice, compte tenu de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 déc. 2024, n° 22/04826
Numéro(s) : 22/04826
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 12 décembre 2024, n° 22/04826