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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 déc. 2024, n° 22/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04826 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N52T
Pôle Civil section 3
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. Matmut, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non Représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Aude MORALES et Sophie BEN HAMIDA, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Christine CASTAING, dans leur délibéré,
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2016, Monsieur [M] était victime d’un accident de la circulation à [Localité 6], en revenant de son lieu de travail sur son scooter, impliquant le véhicule de M. [O] (assuré auprès de la MATMUT).
Il était blessé et présentait " une fracture ouverte comminutive cauchoix II genou gauche.
Le 31 août 2017, une provision de 3.000 € a été versée a M. [M].
Le 9 avril 2018, une nouvelle provision de 2.000 € a été versée a M. [M].
Le DR [P] [H] a examiné M. [M] en présence de son conseil et de son médecin conseil de recours.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juin 2018
Par ordonnance de référé du 18 avril 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Dr [S], et a condamné la MATMUT à verser à M. [M] 4.000 € de provision, outre 900 € de provision ad litem.
La MATMUT a adressé une nouvelle offre d’indemnisation en lecture du rapport du Pr [S], le 21 septembre 2020.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord.
Par assignation du 28 octobre 2022, Monsieur [M] demande :
Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— Frais divers : 710, 56 euros
— Tierce personne avant consolidation : 6 637, 50 euros
— Déficit fonction temporaire : 5 521, 25 euros
— Souffrances endurées : 25 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— Incidence professionnelle : 84 630, 26 euros, il conviendra de déduire la rente accident ver-sée par la CPAM
— Aménagement du véhicule : 3 542, 58 euros
— Renouvellement aménagement : 16 083, 82 euros
— DFP : 20 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice agrément : 10 000 euros
— Article 700 du CPC : 4 000 euros
Ordonner le doublement des intérêts en application de l’article L211-13 du Code des assurances.
Déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM.
Condamner la MATMUT aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et de référé.
Cette assignation constitue ces dernières écritures.
La MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation intégral.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2023, la MATMUT demande de :
DIRE que le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [M] est total,
FIXER l’indemnisation du solde des préjudices de M. [M], après imputation poste par poste, des prestations versées par les organismes sociaux, de la manière suivante :
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de sante actuelles : 0€
Perte de Gains Professionnels Actuels : 0 €
Frais divers : 674,46 €
Assistance par Tierce personne temporaire : 2.845,70 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence Professionnelle : 5.000 € (entièrement absorbe par rente AT de 61 .077,76 €)
Frais d’aménagement du véhicule : 11.417,22 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit Fonctionnel temporaire : 3.956,25 €
Souffrances endurées : 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 300 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 12.600 € (entièrement absorbe par solde rente AT de
56.077,76 €)
Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Préjudice d’agrément : 0€
DEBOUTER M. [M] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal au visa des dis-positions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances.
DIRE et JUGER qu’il y a lieu de déduire de ces sommes, les provisions déjà versées par la MATMUT à hauteur de 9.900 €, ce qui est démontré par les pièces versées
aux débats et n’est pas contesté par le requérant.
DEBOUTER M. [M] de toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu l’article 514 du CPC, écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incom-patible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour la concluante des conséquences manifeste-ment excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal devait rejeter la demande tendant a voir écartée ou arrêtée l’exécution provisoire de droit,
DIRE que ces sommes seront soumises, SOIT à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir au titre des sommes perçues par M. [M], (article 514-5 du cpc), SOIT en autorisant la consignation des sommes allouées auprès d’un compte séquestre (article 521 du cpc)
La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal pour une somme totale de 131 043,90 €, dont une rente AT de 61 077,76 €.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 6 juillet 1985,
La MATMUT ne conteste pas sa garantie et le droit intégral à indemnisation de Monsieur [C] [M].
Vu le rapport du DR [V] [S] du 31 mars 2020,
Il retient comme imputable au fait accidentel : une fracture ouverte Cauchoix 2 de la patella au niveau du genou gauche, une contusion thoracique gauche non compliquée et une plaie superficielle en regard de la 3ème phalange au niveau de l’index droit non compliquée.
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 28 mai 2019 et Monsieur [C] [M] reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [C] [M] ne fait valoir aucun reste à charge à ce titre.
Les frais divers
Monsieur [C] [M] fait valoir les honoraires du médecin conseil l’ayant assisté pour un montant de 620 € et des frais de déplacements pour un montant de 54,46 € que la MATMUT ne conteste pas.
Il fait valoir une somme de 36,10 € au titre de frais d’ambulance, sur lesquels la MATMUT n’explicite pas son opposition et qui sont justifiés par une facture de 103,13 € faisant apparaître un reste à charge de 36,10 €.
Il sera donc fait intégralement droit aux demandes à ce titre pour un montant total de 710,56 €
L’assistance tierce personne temporaire
La MATMUT ne conteste pas la nécessité retenue par l’expert à hauteur de 8 heures par semaines pendant 15 semaines, puis 3 heures par semaines pendant 48,5 semaines.
Seul le coût horaire oppose les parties , l’assureur offrant 15 € pour les premières semaines puis 14 € ensuite faisant valoir que l’aide a été familiale.
Mais il est de jurisprudence constante, que ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatif des dépenses effectives.
Il sera donc indemnisé conformément au coût horaire habituellement retenu par ce tribunal soit 22 €.
Ce préjudice sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 5841 €.
Il convient cependant d’y défalquer les heures d’aide ménagères financées par l’assureur de Monsieur [M] et remboursés par la MATMUT soit le somme de 1136,80 €.
Il sera alloué à ce titre la somme de 4 704,2 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La MATMUT ne conteste pas les périodes prises en compte par l’expert, qu’elle propose d’indemniser sur une base mensuelle de 750 € quand Monsieur [M] demande un indemnité journalière de 35 €.
Le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de DF total et temporaire correspond aux éléments médicaux retenus par l’expert, et la base journalière à prendre en sera fixé à 25 € , conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 6 206,25 € (250+1300+543,75+1 862,5)
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 4/7 par l’expert qui retient 4 interventions chirurgicales, les lésions au niveau du genou gauche associée à la fracture, les soins de rééducation prolongés, des traitements anti-coagulant à dose préventive, des conséquences psychologiques.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 14 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Il est évalué à 3/7 par l’expert comme étant constitué par l’utilisation du fauteuil roulant et déambulateur pendant deux mois.
Il sera alloué la somme de 1500€.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
L’incidence professionnelle
La MATMUT offre une indemnisation de 5000 € pour ce poste faisant valoir que la rente AT absorbe une partie du préjudice et que l’incidence professionnelle est limitée puisque l’expert retient une pénibilité accrue mais pas de contre-indication à la conduite du bus avec boîte automatique.
Monsieur [C] [M] était conducteur de bus pour la TAM au moment de l’accident.
L’expert a indiqué sur ce point que la conduite de bus n’est pas contre-indiquée mais limitée en termes de durée et avec une assistance par boîte automatique. Il précise qu’avant son accident, la durée de conduite était au maximum de 1 h 45 d’affilée et que théoriquement, il faudrait une position assise prolongée maximum de 1 h.
Monsieur [C] [M] demande une indemnisation à hauteur de 84 630,26 €, de laquelle il conviendra de déduire la rente AT.
Il précise qu’il continue de travailler pour la TAM et propose un calcul de son incidence professionnelle corrélé au taux de DFP de 9 %.
L’incidence professionnelle à indemniser ici correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou la rendent plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité,
mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme ici
l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupait.
Elle présente un caractère essentiellement extra-patrimonial, opposé aux pertes de gains futurs, purement patrimoniales.
Le tribunal apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi par une appréciation concrète des éléments de preuve.
Il est précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d’une capitalisation, ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés comme le propose Monsieur [C] [M].
Monsieur [C] [M] a continué une fois consolidé des séquelles de l’accident en cause à exercer son emploi de conducteur à la TAM.
Il ne produit pas d’éléments particuliers sur ses nouvelles conditions de travail au-delà des séquelles médicales attestées par le rapport d’expertise médicale établissant une pénibilité et fatigabilité accrue.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 49 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 20 000 € répond à la réparation intégrale de l’ incidence professionnelle subie.
Ce montant est intégralement absorbé par la rente AT servie par la CPAM dépassant les 60 000 €.
Les frais d’aménagement du véhicule
La MATMUT ne conteste pas au regard des données médicales la nécessité de l’aménagement du véhicule et son coût initial 3562,58 € mais offre une somme de 11 417,22 € quand Monsieur [C] [M] réclame 3542,58 € et le renouvellement soit 16 083,82 €.
Il est acquis que les frais initiaux d’équipement doivent être pris en charge pour un montant de 3542,58 €.
La capitalisation doit ensuite être faite tous les 7 ans, ce sur quoi les parties s’accordent, soit un premier renouvellement en 2031, dans la mesure où à ce jour le véhicule n’est pas équipé, soit quand Monsieur [M] sera âgé de 61 ans.
Il en résulte le calcul suivant : 3542,58/7 x 21,785 ( gazette 2020 demandé) = 11 025,01 €.
Au total, ce poste sera indemnisé par le versement d’une somme de 14 567,59 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 %, constitué d’une raideur du genou gauche.
Monsieur [C] [M] était âgé de 49 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 1700 €.
Il est désormais acquis que la rente AT doit être regardée comme ayant pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, si bien qu’elle ne s’impute désormais plus sur le DFP mais seulement sur les postes d’incidence professionnelle et de pertes de gains futurs.
Il sera donc alloué la somme de 15 300 € pour ce poste.
Le préjudice esthétique permanent
Il a été chiffré par l’expert à 1,5/7 constitué par une amyotrophie au niveau de la cuisse gauche et à un moindre degré au niveau de la jambe gauche ainsi que de l’état cicatriciel.
Il sera donc alloué la somme de 1 800 € pour ce poste.
Le préjudice d’agrément
La MATMUT le conteste considérant qu’aucune pièce n’est versée au débat permettant d’en justifier.
L’expert a retenu une gêne à la pratique du vélo notamment du VTT, la pratique restant possible à plat ou en pente douce.
Monsieur [C] [M] produit des attestations de proches indiquant qu’il les accompagnait fréquemment notamment pour des sorties VTT, ski, voile ou randonnées.
Si la pratique du VTT n’est plus possible, les autres activités visées restent concevables même avec une certaine gêne pour ne pas pouvoir les pratiquer dans les conditions antérieures.
Il sera alloué en indemnisation de ce poste la somme de 4000 €.
LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
La MATMUT reconnaît implicitement que la MAIF qu’elle avait mandatée pour faire une offre n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article L211-9 du code des assurances.
Mais la MATMUT ne saurait se retrancher derrière le mandat donné pour s’exonérer de ses obligations, étant rappelé que le mandant ne peut que répondre des fautes de son mandataire, quitte à le rechercher ensuite pour les fautes commises dans l’exercice du mandat donné.
En application des dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La MATMUT produit une offre formulée le 29 octobre 2018, mais qui ne contient pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont par exemple le préjudice esthétique temporaire ou le préjudice d’agrément pourtant retenu par l’expert [P] [H], si bien que cette offre ne satisfaisait pas aux conditions de l’article sus visé.
La MATMUT produit une nouvelle offre du 21 septembre 2020 qui satisfait aux textes susvisés.
Cette offre portant sur la somme 36 024,25 €, hors créances des organismes sociaux et hors provisions, constitue l’assiette de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, qui s’appliquera du 25 juin 2017, en l’absence de toute offre dans le délai de 8 mois à compter de la survenue de l’accident, au 21 septembre 2020, date de l’offre définitive d’indemnisation complète et régulière au regard des éléments attendus pour la préciser.
LA CRÉANCE DE LA CPAM
La CPAM n’a pas constitué à avocat, si bien que la décision lui sera déclarée opposable et le montant des débours engagés au titre de l’accident sera constaté pour un montant de 131 043,90 €.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La MATMUT, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à Monsieur [C] [M] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant auquel la MATMUT sera condamnée.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la MATMUT doit intégralement indemniser Monsieur [C] [M] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 25 octobre 2016,
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [C] [M] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
— 710,56 € € au titre des frais divers
— 4 704,2 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 6 206,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 14 000 € au titre des souffrances endurées
— 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 20 000 € au titre de l’ incidence professionnelle intégralement absorbé par la rente AT servie par la CPAM,
— 14 567,59 € au titre de l’aménagement du véhicule
— 15 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1800 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 4000 € au titre du préjudice d’agrément.
ORDONNE le doublement des intérêts sur la somme 36 024,25 €, hors créances des organismes sociaux et hors provisions versées à ces dates, qui s’appliquera du 25 juin 2017, en l’absence de toute offre dans le délai de 8 mois à compter de la survenue de l’accident, jusqu’au 21 septembre 2020, date de l’offre définitive d’indemnisation complète et CONDAMNE la MATMUT à en payer le montant,
DIT qu’il conviendra de déduire du montant total des sommes allouées, les provisions versées à hauteur de 5000 € ,
DIT que la présente décision sera opposable à la CPAM de l’Hérault et fixe les débours à la somme de 131 043,90 €,
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MATMUT au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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