Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 9 févr. 2026, n° 23/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 23/01047 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DU2A
MINUTE N° : 2026/100
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [D],
demeurant 14 rue Saint Christophe – 57570 MONDORFF,
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [C] [R] épouse [D],
demeurant 14 rue Saint Christophe – 57570 MONDORFF,
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. [N] [M],
demeurant 38 rue George Sand – 57310 GUENANGE,
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. [K] ET FILS,
demeurant 30 GRAND RUE – 57925 DISTROFF,
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP),
demeurant 14 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM,
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 08 Septembre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Philippe ROUSSEAU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 1er décembre 2025 et délibéré prorogé au 09 Février 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
**************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis du 03 novembre 2016, portant sur un prix de base initial de 24.480 euros TTC, accepté le 16 janvier 2017, Monsieur [L] [D] et Madame [C] [J] épouse [D] ont confié à la SAS [N] [M], dans le cadre du chantier de construction de leur maison individuelle située au 14 rue Saint Christophe à MONDORFF (57), la réalisation à tout le moins de travaux d’étanchéité et d’isolation d’une toiture terrasse.
Les époux [D] ont procédé à ce titre au règlement d’un acompte de 9.700 euros auprès de la SAS [N] [M] le 30 mars 2017, correspondant à 50% du marché.
La SARL [K] & FILS, assurée auprès de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), a par ailleurs également été sollicitée par les époux [D] afin de réaliser sur le chantier un système de drainage sur la périphérie de l’immeuble d’habitation, donnant lieu à l’établissement d’un devis du 20 décembre 2016 d’un montant de 24.517,54 euros TTC, ainsi qu’à une facture de situation du 13 mars 2017.
Les travaux ont débuté le 17 mars 2017.
Aux termes d’un courrier du 15 septembre 2017, Monsieur [L] [D] a mis en demeure la SAS [N] [M] de terminer les travaux dont elle était en charge.
Par un courrier en réponse du 20 septembre 2017, la SAS [N] [M] faisait état de son refus d’exécuter certaines prestations, en faisant état d’une modification unilatérale par les époux [D] des prestations prévues au devis du 03 novembre 2016, notamment par l’ajout de diverses prestations supplémentaires, pour lesquelles elle précisait n’ avoir aucunement donné son accord.
Par un courrier du 29 septembre 2017 Monsieur [L] [D] a de nouveau mis en demeure la SAS [N] [M] de terminer les travaux dont elle était en charge,faisant état d’un certain nombre de désordres, de malfaçons et de non-façons, et d’un règlement déjà effectué de 15.520 euros.
Les époux [D] faisaient établir deux procès-verbaux de constat par voie de Commissaire de justice, au titre de divers désordres et manquements affectant leur maison d’habitation, en date des 19 mars 2018 et 18 décembre 2019.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 16 juin 2020 sur la saisine des époux [D], enregistrée sous le numéro de RG RI 20/00031, le Juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise, commettant à ce titre Monsieur [Z] [B].
L’Expert a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021, faisant notamment état de la réalisation dans le cadre des opérations d’expertise d’une recherche de fuite réalisée par la société ARFA EST, et retenant une responsabilité au titre des désordres relevés, tant de la SAS [N] [M] que de la SARL [K] & FILS, selon les prestations qui leur avaient été confiées.
Par actes du 05 juillet 2023, les époux [D] ont fait assigner la SAS [N] [M], la SARL [K] & FILS ainsi que l’assureur de cette dernière, la CAMBTP, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, aux fins de les voir condamner à réparer leurs divers préjudices.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 16 février 2025 par le RPVA, les époux [D] demandent au tribunal :
— la condamnation in solidum de la SAS [N] [M], la SARL [K] & FILS et la CAMBTP à leur payer la somme de 49.064,78 euros en réparation des dommages ;
— la condamnation in solidum de la SAS [N] [M], la SARL [K] & FILS et la CAMBTP à leur payer la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— qu’il soit dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;
— qu’il soit dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— que la SAS [N] [M], la SARL [K] & FILS et la CAMBTP soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes ;
— la condamnation de la SAS [N] [M], la SARL [K] & FILS et la CAMBTP au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la SAS [N] [M], la SARL [K] & FILS et la CAMBTP aux entiers
frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé R1 20/00031.
Les époux [D] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et 1240 du Code civil, et, subsidiairement, sur les dispositions des articles 1147 et suivants du même Code.
Les demandeurs font valoir au soutien de leurs prétentions que l’Expert a précisé que les désordres constatés rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, et que la responsabilité des défenderesses était sans conteste engagée.
Ils soutiennent, à titre principal, que la responsabilité de la SAS [N] [M] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, et, subsidiairement, sur celui des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil dès lors que l’intéressée n’a pas pleinement rempli ses obligations contractuelles. Les demandeurs exposent que l’Expert a relevé divers désordres relevant du lot étanchéité dont la SAS [N] [M] avait la charge, affectant l’étanchéité en toiture, ainsi qu’en périphérie extérieure de l’immeuble, engageant dés lors sa responsabilité.
Les époux [D] exposent par ailleurs que la responsabilité de la SARL [K] ET FILS est également engagée à leur égard, donnant lieu à la garantie due par leur assureur, la CAMBTP, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, en ce que, notamment, ces dernières ne contestent pas l’existence d’une réception tacite. Ils font valoir que l’Expert a relevé que la défenderesse n’avait pas réalisé l’étanchéité à la base du mur pignon en limite de propriété, permettant ainsi à l’eau ruisselant le long de ce pignon de s’infiltrer entre la maçonnerie et le radier.
Ils produisent plusieurs devis au titre des travaux de réfection nécessaires, concernant la réparation de la toiture terrasse, la fourniture de matériel, la fourniture et la pose d’une tablette aluminium, la rénovation du rez-de-chaussée et de l’étage de la maison d’habitation, outre la rénovation de la façade, représentant un montant total de 49.064,78 euros, au paiement duquel ils sollicitent que les défenderesses soient condamnées, in solidum.
Ils évaluent à 15.000 euros la réparation de leur préjudice de jouissance, en précisant ne pas avoir pu profiter de leur immeuble d’habitation dans des conditions normales, en considération de l’importance des désordres affectant les pièces d’habitation, dont ils produisent des photographies, et dans lesquelles il exposent vivre avec des enfants en bas âge.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 04 novembre 2024 par le RPVA, la SAS [N] [M] sollicite du tribunal :
— qu’il soit dit que les conditions d’application des articles 1792 et suivants du Code Civil ne sont pas réunies en l’absence de réception des travaux ;
— que Monsieur [L] [D] et Madame [C] [J] épouse [D] soient déboutées de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— que soit prononcée sa mise hors de cause ;
— que sa responsabilité soit exclue au titre des désordres 1, 2, 3 relevés par l’Expert ;
A titre subsidiaire,
— que sa part contributive soit limitée aux désordres résultant de ses travaux en l’absence de dommage unique ;
— le rejet de la demande de condamnation in solidum;
En tout état de cause,
— que Monsieur [L] [D] et Madame [C] [J] épouse [D] soient déboutés de leurs demandes d’une somme de 49.064,78 euros au titre des dommages matériels ou de 15.000 euros au titre du prétendu trouble de jouissance et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Subsidiairement,
— la réduction de ces réclamations dans de très importantes proportions ;
— que Monsieur [L] [D] et Madame [C] [J] épouse [D] soient déboutés de leurs demandes ;
— qu’il soit dit que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du jugement ;
— la condamnation in solidum sur le fondement délictuel et quasi-délictuel de la société [K] & FILS et de la CAMBTP à relever et garantir la société [N] [M] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens à la requête des époux [D] ;
— la condamnation de Monsieur [L] [D] et Madame [C] [J] épouse [D] et/ou de tout succombant définitif à verser à la société [N] [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [N] [M] fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
La défenderesse soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être recherchée en l’absence de toute réception des travaux en cause. Elle expose, en se référant à plusieurs arrêts rendus par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, qu’il n’existe aucune réception tacite en l’espèce dès lors que la seule prise de possession des lieux n’établit pas la volonté tacite du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux, et qu’il est par ailleurs nécessaire que la prise de possession soit accompagnée d’un paiement intégral du montant des travaux, en précisant que ces deux conditions sont cumulatives, et que la dernière n’est pas remplie dès lors que le solde du marché n’a pas été réglé. Elle oppose encore que les contestations des demandeurs font obstacle à ce qu’une réception soit retenue, et que cette solution se vérifie encore dans l’hypothèse d’un paiement quasi intégral des travaux. Elle explique encore que le fait pour le maître de l’ouvrage d’avoir fait constater les désordres par huissier, d’avoir adressé une mise en demeure de reprendre les travaux, avant de faire délivrer une assignation en référé expertise n’expriment pas la volonté de ce dernier de recevoir les travaux. Elle soutient par ailleurs que même dans le cas où sa garantie décennale serait jugée applicable, elle ne saurait pour autant répondre de défectuosités ou de désordres affectant les ouvrages qui relevaient d’autres lots que ceux qui lui ont été confiés.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expert a relevé 6 désordres, bien que ne faisant mention que de 5 désordres au sein de son rapport. Elle soutient que les 3 premiers points relèvent d’autres responsabilités que la sienne, dont celle de la SARL [K] & FILS, et celle d’autres intervenants, que les demandeurs n’ont pas entendus attraire à la procédure tel que cependant suggéré par l’Expert. Elle expose que l’Expert a retenu que les points 4, 5, ainsi qu’un 6ème lui seraient imputables, concernant la réalisation de l’étanchéité de la toiture terrasse. La défenderesse oppose à ce titre que lors de la transmission de son devis à Monsieur [L] [D], ce dernier ne comportait aucune mention quant à la pose de dalles sur les plots ou à la fourniture et à la pose de boîtes à eau et de descentes en alu rectangulaire, ou encore de solin et de couvertines, affirmant que le devis a été unilatéralement modifié par Monsieur [L] [D] pour rajouter ces prestations, et qu’il a également modifié le tarif du devis en rajoutant une remise et une pose non prévues initialement, ainsi que les modalités d’étalement du paiement. Elle affirme que Monsieur [L] [D] a par ailleurs tenu des propos racistes envers ses employés. Elle explique, au regard de l’ensemble de ces motifs, ne pas avoir dès lors effectué les joints d’étanchéité sur le toit terrasse, et ne pas avoir répondu favorablement aux mises en demeure adressées par Monsieur [L] [D] dans la mesure où les demandes de reprise ne concernaient que des prestations ne faisant pas partie de son périmètre d’intervention. Elle soutient par ailleurs que le défaut d’étanchéité du passage des câbles et des gaines sur la toiture ne lui est pas imputable, que le carottage a été effectué postérieurement à sa propre intervention sur l’étanchéité, et qu’elle n’a pas eu la charge de l’étanchéité après la pose de la pompe à chaleur, en ajoutant que cet élément avait été expressément précisé à l’Expert le jour de l’expertise, sans que ce dernier n’en ait cependant tenu compte. Elle conteste dès lors que le défaut d’étanchéité au rez-de-chaussée puisse relever de sa responsabilité, en faisant par ailleurs valoir que les couvertines ont été posées par elle à la demande du façadier, et ce en attendant que Monsieur [L] [D] s’occupe de poser les couvertines en aluminium.
A titre très subsidiaire, elle s’oppose au prononcé d’une quelconque condamnation in solidum avec la SARL [K] & FILS en faisant valoir qu’une telle condamnation ne peut intervenir qu’en présence de fautes commises respectivement par les professionnels ayant contribué à la réalisation du dommage dans son intégralité, de sorte qu’elle sollicite que seuls les défauts résultant de ses propres prestations puissent lui être imputés.
Elle sollicite par ailleurs, sur le fondement délictuel et quasi délictuel, à être garantie des condamnations par la SARL [K] & FILS et son assureur, la CAMBTP.
La SAS [N] [M] oppose, quant aux demandes d’indemnisation des préjudices matériels des demandeurs, que ces derniers ont tardé à produire des devis, qui n’ont pas pu être débattus contradictoirement et sur lesquels l’Expert n’a pas donné son avis, de sorte qu’elle sollicite le rejet des réclamations formées par ces derniers à ce titre.
Elle conteste par ailleurs la demande formée au titre d’un préjudice de jouissance, qu’elle estime injustifié et non démontré, en précisant que les demandeurs n’ont jamais cessé de vivre dans leur maison et que l’Expert ne s’est aucunement prononcé sur ce point. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction importante du montant en cause.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 18 juillet 2024 par le RPVA, la SARL [K] & FILS ainsi que son assureur, la CAMBTP, sollicitent du tribunal :
— que les époux [D] soient déboutés de toutes prétentions, fins, moyens et conclusions dirigées à l’encontre de la société [K] & FILS et de la CAMBTP ;
— que la société [N] [M] soit déboutée de l’ensemble de toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société [K] ET FILS et de la CAMBTP ;
A titre subsidiaire,
— la condamnation de la société [N] [M] à garantir à hauteur de 90% la société [K] & FILS et le cas échéant de la CAMBTP de l’ensemble des sommes qui viendraient à être mises a leur charge au terme du jugement a intervenir, que cela soit en principal, frais, intérêts ou accessoires ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum ;
En tout état de cause,
— la condamnation in solidum des époux [D] et/ou tout succombant à payer à la société [K] & FILS et à la CAMBTP la somme de 6.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation in solidum des époux [D] sinon tout succombant aux frais et dépens de l’instance ;
— que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les défenderesses fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants et 1353 du Code civil, et des articles 9 et L. 514-1 du Code de procédure civile.
La SARL [K] & FILS et la CAMBTP précisent ne pas contester l’existence d’une réception tacite à l’égard des prestations de la première, en précisant que les travaux auxquels elle a procédé ont été achevés, et qu’elle a été intégralement réglée de ses prestations.
Elles contestent cependant la pertinence du rapport d’expertise en opposant que ce dernier ne procède à aucune distinction entre les différents intervenants à l’acte de construire, en précisant que si la présomption de responsabilité issue de l’article 1792 du Code civile a vocation à épargner au maître ou à l’acquéreur d’un ouvrage la charge de la preuve d’une faute du constructeur à l’origine du désordre affectant son bien, il importe cependant que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
Elles soutiennent à ce titre que la SARL [K] & FILS ne saurait être concernée du chef des désordres imputables à la SAS [N] [M].
Les défenderesses relèvent par ailleurs que les demandeurs entendent uniquement reprocher à la SARL [K] & FILS une absence d’étanchéité à la base du mur pignon en limite de propriété, au titre “d’un lot étanchéité”, et contestent que cette dernière ait vu mettre à sa charge, aux termes de son devis, la réalisation d’un tel “lot”, ce dont elles précisent que la preuve n’est aucunement rapportée. Elles contestent de même, par référence au devis établi, avoir eu la charge, au titre du gros oeuvre, d’assurer l’étanchéité le long du pignon tel qu’affirmé par l’Expert, en soutenant que la réalité de l’infiltration au titre de cette cause n’a pas été mise à jour, et que l’étanchéité n’est aucunement due par le gros oeuvre. Elle soutiennent à ce titre que le mur d’habitation en cause était destiné à recevoir une isolation thermique par l’extérieur, de sorte que le solin d’étanchéité manquant devait être réalisé par le façadier, dès lors que ce dernier est en tout état de cause intervenu et qu’il a accepté le support. Elles opposent par ailleurs que ce solin d’étanchéité ne figurait pas non plus au marché de la SARL [K] & FILS, en se prévalant à ce titre d’un courrier du 10 octobre 2019 adressé aux demandeurs, produit par ces derniers, aux termes duquel elle précisait qu’une proposition avait été formulée à ce titre par l’étancheur toiture terrasse mais que ces derniers l’avaient refusée, souhaitant l’effectuer par eux-mêmes, ainsi que d’attestations établies le 11 octobre 2019 par la SAS [N] [M] et le 15 octobre 2019 par Monsieur [V] [I] confirmant les termes de ce courrier, également produites par les demandeurs, de sorte qu’elles affirment qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’égard de la SARL [K] & FILS. Elles soutiennent encore qu’aucune infiltration depuis le mur pignon en limite de propriété n’a été relevée au cours des opérations d’expertise, en précisant que les recherches de fuites effectuées par la société ARDF n’ont porté que sur la toiture terrasse, et que l’Expert a seulement précisé que l’absence d’étanchéité à la base du pignon donnant vers le voisin était une “autre cause possible d’infiltration”, sans que cette possibilité n’ait jamais été vérifiée.
Elles exposent encore que les opérations d’expertise ont mis en évidence une pénétration d’eaux pluviales depuis la terrasse extérieure, non correctement étanchée, implantée à l’angle arrière du pavillon, donnant sur le salon-séjour-cuisine, et qu’il résulte encore du rapport d’expertise que la zone triangulaire terminale de la terrasse côté façade arrière du pavillon n’est pas non plus étanche, précisant à ce titre que ces deux points relèvent de l’entreprise ayant étanché la terrasse, sans concerner aucunement la SARL [K] & FILS.
Elles opposent dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que l’absence d’étanchéité du pignon en limite de propriété a contribué aux désordres affectant les embellissements du rez-de-chaussée.
Elles contestent de même toute imputabilité au titre des points n°1 à 3 relevés par l’Expert, en affirmant ne s’être vue confier, contrairement à la SARL [N] [M], aucuns travaux d’étanchéité, et relèvent, comme la SARL [N] [M], que les autres entreprises intervenues sur le chantier, pour la pose de carrelage, pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, ou encore le façadier n’ont nullement été attraites à la procédure d’expertise, en dépit des demandes formulées par l’Expert et les parties, dont les défenderesses soupçonnent qu’elles aient pu intervenir “au noir” à la demande des maîtres de l’ouvrage. Elles font valoir que l’Expert a d’ailleurs expressément mentionné que “Monsieur [D] avait affirmé que l’étanchéité de la terrasse avait été réalisée par l’entreprise de carrelage et que les relevés de l’étanchéité sous les menuiseries en aluminium ont été réalisés par l’entreprise ayant fourni et posé les menuiseries extérieures”.
Les défenderesses font enfin valoir qu’il est inadmissible que les demandeurs n’aient pas produit, au cours des opérations d’expertise, les devis sur lesquels ils fondent leurs prétentions quant à l’indemnisation de leurs préjudices matériels, et contestent par ailleurs tout engagement de responsabilité in solidum, en opposant que les conditions de son prononcé ne sont aucunement réunies, en l’absence de toute faute commune ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage.
A titre subsidiaire, la SARL [K] & FILS et la CAMBTP font valoir qu’elles ne sauraient être concernées que par le paiement de la somme de 6.809 euros relative à la rénovation de la façade arrière, mais opposent que les demandeurs auraient dû, en tout état de cause, réaliser les travaux d’étanchéité à la base du mur pignon en limite de propriété, qu’ils ont refusés, de sorte qu’elles ne sauraient en supporter le coût, sauf à constituer un enrichissement sans cause des demandeurs. Elles exposent de même, s’agissant des travaux de rénovation des embellissements, qu’elles ne pourraient être tenues que de ceux du rez-de-chaussée, mais opposent que l’incidence de l’absence d’étanchéité du mur pignon en limite de propriété quant à la survenance des désordres n’a jamais été démontrée, et qu’au demeurant les devis produits ne comportent aucun détail, ces derniers apparaissant porter sur une reprise intégrale. Elles contestent au même titre la demande formée au titre d’un trouble de jouissance, dès lors que les prétendues infiltrations d’eau depuis le mur pignon côté limite de propriété n’ont jamais été établies, et qu’à supposer qu’elles le soient, elles n’ont aucunement porté atteinte à l’habitabilité de la maison d’habitation, précisant ne pas être concernées par les infiltrations du rez-de-chaussée ni de l’étage.
A titre encore subsidiaire, les défenderesses relèvent que l’incidence de l’absence d’étanchéité du mur pignon en limite de propriété dans la survenance des désordres, bien que jamais démontrée, n’aurait eu qu’un rôle marginal, de sorte qu’elles sollicitent la condamnation solidaire de la SAS [N] [M] à les garantir à hauteur de 90% de l’ensemble des sommes qui seraient mises à leur charge aux termes du jugement à intervenir, tant en principal, frais, intérêts ou accessoires.
La SARL [K] & FILS ainsi que la CAMBTP sollicitent enfin que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée, sur le fondement de l’article L.514-l du Code de procédure civile, en considération de l’importance des montants sollicités, en faisant valoir qu’en cas d’exécution provisoire, elles n’auraient strictement aucune garantie quant à leur possibilité de recouvrer les sommes correspondantes dans l’hypothèse d’un arrêt favorable, de sorte qu’elles se verraient par là-même privées de l’effectivité de leur droit à un second degré de Juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025, au terme de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 02 juin 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats en raison du changement de la composition de la juridiction, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 09 février 2026.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les désordres relevés par l’Expert
Par une note aux parties établie à la suite d’une réunion d’expertise tenue le 27 août 2020, Monsieur [Z] [B] a constaté et décrit les désordres allégués par les demandeurs.
Il a relevé, en point 1, des traces d’humidité sur les murs périphériques et le refend central au-dessus des plinthes près de la terrasse arrière, en précisant que les peintures sur les murs intérieurs près de la terrasse arrière sont fortement écaillées en partie basse aux abords des plinthes, que le mur du pignon de gauche, la façade arrière et le mur refend central sont concernés, en mentionnant avoir effectué des relevés d’humidité allant de 6 à 8% le long du mur pignon, jusqu’à 15% le long du mur de la façade arrière, et jusqu’à 30% d’humidité sur la partie basse du mur de refend central, désordres dont des photographies ont été jointes à la note aux parties. Il précise que selon Monsieur [L] [D] ces désordres sont apparus dans le courant de l’année 2019, environ 1 an après l’emménagement au sein de la maison, intervenu en août 2018.
Il a par ailleurs relevé un décollement de l’enduit près de la prise de courant sur le muret en limite de propriété le long de la terrasse avant (point 2), ainsi que le décollement de l’enduit près de la prise de courant sur le muret en limite de propriété le long de la terrasse arrière (point 3) de moindre importance, en précisant que selon Monsieur [L] [D], ces désordres seraient également apparus au cours de l’année 2019, environ un an après l’emménagement effectué en août 2018.
L’Expert a encore constaté la présence de traces d’humidité sur les plâtres intérieurs des murs de la façade arrière, à l’étage, dans la pièce “bureau”, près du plafond (point 4), ainsi que sur les plâtres intérieurs des murs de la façade avant et arrière, à l’étage, dans la chambre parentale, près du plafond également, désordres apparus à la même période que les désordres précédents.
Lors d’une deuxième visite organisée sur les lieux, le 24 juin 2021, l’Expert a pu constater l’évolution des désordres constatés le 27 août 2020, illustrée au sein du rapport d’expertise par l’insertion de photographies comparatives, prises à chacune de ces deux dates, montrant une aggravation des désordres en cause.
Bien qu’ayant détaillé au sein de la note aux parties 5 points au titre de la description des désordres constatés, Monsieur [Z] [B] évoque aux termes de son rapport d’expertise 6 points relatifs aux désordres relevés par ce dernier dans le cadre des opérations d’expertise, quant à la recherche de leur(s) cause(s) et de leur imputabilité.
L’Expert précise, au titre du point 1 :
— avoir constaté que l’étanchéité réalisée sur la terrasse arrière présente plusieurs défauts “pouvant être à l’origine d’infiltrations vers la maison”, en relevant notamment que la dépose des dallettes faites lors de la deuxième visite sur les lieux a confirmé un défaut d’étanchéité le long de la baie vitrée, en précisant que les relevés ont été réalisés à l’aide d’un film collé, et en plusieurs morceaux, ce que l’Expert qualifie de défaut d’exécution ;
— que l’absence d’étanchéité à la base du pignon donnant vers le voisin “est une autre cause possible d’infiltration”, précisant que l’eau de ruissellement peut ainsi s’infiltrer dans la base du mur et entre le mur et le radier, ce que l’Expert qualifie également de défaut d’exécution, qu’il précise relever du “lot Gros oeuvre” ;
— que Monsieur [L] [D] a affirmé que l’étanchéité de la terrasse “a été réalisée par l’entreprise de carrelage et que les relevés d’étanchéité sous les menuiseries en aluminium ont été réalisés par l’entreprise ayant fourni et posé les menuiseries extérieures”.
A l’égard des points 2 et 3, l’Expert précise que les enduits près des prises de courant extérieures sur le mur des terrasses avant et arrière sont fortement décollés, en mentionnant qu’à l’avant, le décollement de l’enduit a descellé le boîtier de la prise de courant, expliquant que ce désordre résulte de l’infiltration d’eau dans le mur, provoquant l’éclatement de l’enduit sous l’effet du gel, désordres qu’il qualifie de défaut d’exécution, précisant à ce titre que “les travaux réalisés par l’enduiseur, le gros oeuvre et l’électricien sont concernés”.
S’agissant des points 4, 5 et 6, relatifs aux traces d’humidité constatées sur les plâtres des murs près du plafond du bureau et de la chambre parentale, à l’étage, l’Expert précise que les infiltrations proviennent de la toiture terrasse, dont l’étanchéité a été réalisée par la société [N] [M]. Il précise avoir constaté de légers décollements sur certaines soudures entre les laies du complexe d’étanchéité et un recouvrement trop faible des couvertines sur les acrotères, et que la recherche de fuites effectuée dans le cadre des opérations d’expertise par la société ARDF Est a confirmé différents défauts quant à la réalisation de l’étanchéité de la toiture terrasse.
L’Expert précise que ces différents désordres “n’affectent pas la solidité de l’ouvrage mais rendent celui-ci impropre à sa destination”.
II) Sur la recherche de la responsabilité de la SAS [N] [M]
— Sur la garantie décennale de la SAS [N] [M]
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En application de l’article 1792-1 du même Code, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3°Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La cause étrangère ou la force majeure doit présenter les trois caractères suivants : irrésistibilité, imprévisibilité, extériorité.
Le locateur d’ouvrage ne peut invoquer le fait du sous-traitant ou du co-locateur d’ouvrage, ni le vice des matériaux.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Les techniciens ou prestataires qui concourent à la maîtrise d’œuvre, en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, sont soumis aux garanties légales qui incombent au maître d’œuvre, dans la limite de la mission qui leur est confiée.
La détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant l’art. 1792 (en ce sens Civ. 3ème, 20 mai 1998, pourvoi n°96-14.080).
Les dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil prévoient que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même Code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
La réception est définie, aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, lesquelles prévoient qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les parties sont en désaccord quant à la mobilisation de la garantie décennale de la SAS [N] [M], dès lors que cette dernière soutient que cette garantie ne peut être recherchée par les demandeurs en l’absence de toute réception, expresse ou tacite, des travaux effectués par cette dernière.
En l’espèce, il est constant qu’il appartient aux époux [D], en ce qu’ils entendent fonder leurs prétentions, à titre principal, sur les dispositions des articles 1792 du Code civil, de démontrer l’existence d’une réception des travaux.
Si les demandeurs se prévalent de l’existence d’une réception tacite, il convient de relever, tel qu’opposé par la SAS [N] [M], que les conditions tenant à la reconnaissance d’une telle réception, manifestant la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux avec ou sans réserve, n’apparaissent nullement réunies, dès lors qu’il n’est aucunement contesté que les demandeurs ont mis en demeure la SAS [N] [M] à plusieurs reprises de terminer les travaux et qu’ils lui ont fait part de diverses critiques quant à l’existence de désordres, de non-façons ou encore de mal-façons, avant de solliciter la réalisation d’une mesure d’expertise à l’égard des désordres dénoncés, et que le coût des travaux n’a pas intégralement réglé à la défenderesse, sans être contredite sur ce point par les demandeurs, la SAS [N] [M] ayant affirmé sur ce point que ces derniers ne s’étaient acquittés que de 50% du prix convenu aux termes du devis du 03 novembre 2016 produit par cette dernière.
Il y a dès lors de dire, au regard de ces éléments, qu’aucune réception des travaux de la SAS [N] [M], tant expresse, que tacite, n’est intervenue dans les rapports entre les parties, en l’absence de toute volonté des demandeurs d’accepter les travaux en cause, avec ou sans réserve.
A défaut de l’intervention de toute réception, les dispositions relatives à la garantie décennale ne sauraient trouver à s’appliquer en l’espèce à l’égard de la SAS [N] [M], de sorte que les époux [D] seront déboutés des demandes formées de ce chef.
— Sur la responsabilité civile contractuelle de la SAS [N] [M]
L’article 1103 du Code civil dispose: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu de l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, quant à la réalisation de travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Elle est également tenue d’une obligation de conseil, qui s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Les époux [D] font valoir, à titre subsidiaire, qu’il résulte des éléments relevés par l’Expert que la SAS [N] [M] a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard, de sorte que sa responsabilité civile contractuelle se trouve engagée.
Il leur apppartient en conséquence de démontrer l’existence de la commission d’une faute par la défenderesse, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la SAS [N] [M] reconnaît aux termes mêmes de ses écritures s’être vue confier par les époux [D] “des travaux d’étanchéité, isolation de toiture terrasse et pose de couvertines”, ayant donné lieu à l’établissement d’un devis du 03 novembre 2016, dont les demandeurs et la défenderesse produisent cependant deux versions différentes, dont aucune ne porte cependant la signature de la défenderesse, soit une version portant l’acceptation de Monsieur [D], pour un montant initial de 24.480 euros TTC, appliquant une remise de 5.080 euros TTC, soit un montant total TTC de 19.400 euros (pièce n°3 des demandeurs), tandis que la SAS [N] [M] produit une version ne portant aucune signature ni acceptation, pour un montant total de 24.480 euros TTC, ne faisant mention d’aucune remise (pièce n°1 de la SAS [N] [M]).
Il convient de relever que l’Expert ne retient pas expressément de responsabilité à l’égard de la SAS [N] [M] quant aux points 1 à 3 dans le cadre de son rapport d’expertise, soit au titre des désordres constatés au rez-de chaussée.
L’Expert fait cependant état d’une responsabilité de la SAS [N] [M] au titre des points 4, 5 et 6 relatifs aux traces d’humidité constatées sur les plâtres des murs près du plafond du bureau et de la chambre parentale, situés à l’étage, dont il précise que “les infiltrations proviennent de la toiture terrasse dont l’étanchéité a été réalisée par l’entreprise [N] [M]”.
A ce titre, il résulte du rapport d’intervention de la société ARDF EST dans le cadre d’une recherche d’infiltrations en date du 25 juin 2021, mandatée par l’Expert, par injections de gaz fumigène à l’intérieur du complexe d’étanchéité qu’il a été relevé une détection anormale de gaz fumigène au niveau de la naissance d’évacuation des eaux pluviales située au-dessus de la chambre parentale, ainsi que des détections anormales et multiples de gaz fumigène au niveau des relevés en pieds d’acrotères. Le bilan d’intervention de la société ARDF EST précise que les dégradations constatées au niveau du plafond et des murs attenants au WC du 1er étage, au niveau du plafond et du mur de l’entrée de la chambre parentale au 1er étage, et du plafond et du mur au-dessus de la grande baie de la chambre parentale au 1er étage “proviennent d’infiltrations multiples à travers la membrane d’étanchéité de la toiture-terrasse du pavillon”. L’Expert retient à ce titre aux termes de son rapport que plusieurs soudures le long des remontées d’étanchéité des acrotères ne sont pas étanches, que le raccord d’évacuation des eaux pluviales situé vers l’avant de la terrasse est fissuré et n’est pas étanche, que de la fumée injectée sous le complexe d’étanchéité est ressortie sous les couvertines et le long des linteaux des fenêtres du 1er étage, que de l’eau, poussée par la pression de la fumée a même coulé sur le vitrage extérieur de la fenêtre de la chambre au premier étage, démontrant ainsi l’inefficacité des couvertines qui ne protègent pas suffisamment le dessus des acrotères.
La SAS [N] [M] fait cependant valoir, sans plus de précision, qu’elle “démontre ne pas avoir eu la charge de l’étanchéité de la terrasse par la quantité de pare-vapeur ou de Draina G10 commandés par Monsieur [D]”, et reconnaît ne pas avoir effectué les joints d’étanchéité sur le toit terrasse, alors qu’elle a reconnu au début de ses écritures, tel que précisé ci-avant, s’être vue confier l’étanchéité et l’isolation de la toiture-terrasse.
La défenderesse affirme ne pas avoir achevé les travaux confiés aux motifs que Monsieur [L] [D] aurait en substance falsifié le devis initialement établi par elle, en y apportant des modifications, soit en ajoutant une remise dans le tarif, des prestations non prévues dans le devis établi par elle, en modifiant l’étalement des paiements, et qu’il aurait par ailleurs tenu sur le chantier des propos racistes à l’égard des salariés de la société. La SAS [N] [M] affirme dès lors ne pas être intervenue à la suite des mises en demeure adressées par Monsieur [L] [D] au motif que les demandes de reprise ne concernaient que des prestations hors du périmètre de son intervention.
Il convient à ce titre de relever que la comparaison des deux devis produits par les parties ne comportent pas de différences quant aux prestations détaillées et facturées, mais que le devis produit par les demandeurs fait apparaître outre l’application d’une remise de 5.080 euros ainsi que des modalités de règlement de la somme totale facturée différentes de celles du devis produit par la SAS [N] [M], la mention suivante : “Devis incluant la pose des dalles sur plots ainsi que la fourniture, pose de boîtes à eau et descentes (4) en alu (RAL à convenir) rectangulaires, solin et couvertine alu, fourreaux de ventilation et étanchéité pour pose sur le toit de la pompe à chaleur”, absente du devis produit par la SAS [N] [M].
Il est cependant constant que la SAS [N] [M] ne justifie, ni même n’allègue, de l’existence d’un quelconque dépôt de plainte à l’encontre de Monsieur [L] [D] au titre de la falsification alléguée du devis produit par elle en pièce n°1, présenté comme étant le devis originel, lequel ne comporte au demeurant aucune signature, ni aucune mention de son acceptation par les demandeurs.
La SAS [N] [M] soutient en tout état de cause qu’il est apparu sur la toiture que des câbles et des gaines n’étaient pas étanches, et que le carottage a été effectué après l’intervention sur l’étanchéité, soutenant à ce titre ne pas avoir eu la charge de l’étanchéité après la pose de la pompe à chaleur, et que si elle reconnaît avoir posé des couvertines, elle précise avoir agi à la demande du façadier et non de Monsieur [L] [D], lesquelles n’ont été mises en place selon elle que dans l’attente de la pose par le demandeur de couvertines en aluminium.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment des constats effectués tant par l’Expert judiciaire que par la société ARDF EST que la SAS [N] [M] a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de la réalisation des travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse qui lui avaient été confiés, au regard des différents défauts relevés dans ce cadre.
Il résulte de même des termes du rapport d’expertise que les désordres affectant les plâtres des murs près des plafonds du bureau et de la chambre parentale situés au premier étage résultent des infiltrations découlant du défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse dont se trouvait chargée la SAS [N] [M], de sorte que le lien de causalité entre les dommages subis par les défendeurs et l’exécution fautive de ses prestations par la défenderesse est établi.
Il y a dès lors lieu de dire que la responsabilité civile contractuelle de la SAS [N] [M] se trouve engagée au titre des désordres constatés au premier étage.
S’agissant des désordres relevés au rez-de-chaussée, l’Expert a retenu aux termes de son rapport que Monsieur [D] a affirmé que l’étanchéité de la terrasse a été réalisée par l’entreprise de carrelage et que les relevés d’étanchéité sous les menuiseries en aluminium ont été réalisées par l’entreprise ayant fourni et posé les mensuiseries extérieures, et que le décollement des ensuits sur le mur des terrasses avant et arrière résultent d’un défaut d’exécution des travaux effectués par l’enduiseur, le gros oeuvre et l’électricien, il a encore précisé, dans le cadre de ses réponses aux dires des parties que “les raccords des couvertines avec les façades sur les deux muret pare-vue (avant et arrière) en limite de propriété le long des terrasses sont réalisés sans joints donc perméables”, et préconise à ce titre afin de remédier aux désordres, notamment de “déposer et reposer l’étanchéité de la terrasse arrière (y compris relevé le long de la menuiserie), réaliser les joints entre les murets pare-vue et les façades”, en précisant “ces travaux concernent le lot étanchéité réalisé par l’entreprise [N] [M]”.
Si la SAS [N] [M] conteste en tout état de cause devoir être seule tenue pour responsable des désordres du rez-de-chaussée, pour contester avoir été en charge des travaux concernés, en relevant que l’Expert a relevé l’intervention d’autres entreprises sans que ces dernières n’aient été mises en cause par les demandeurs tel que suggéré par l’Expert, il convient de relever que la défenderesse n’a elle-même procédé à aucune diligence, notamment auprès du Juge de la mise en état, afin de contraindre les demandeurs, à tout le moins, au besoin sous astreinte, à communiquer les coordonnées de l’ensemble des entreprises dont l’intervention a été mentionnée par l’Expert afin de les attraire dans la présente procédure, et notamment dans le cadre des opérations d’expertise.
Elle ne saurait dès lors s’exonérer de toute responsabilité de ce défaut de mise en cause d’entreprises tierces, et ce alors même que l’Expert a pu également retenir que la SAS [N] [M] était responsable des désordres en cause, pour avoir été en charge des travaux d’étanchéité, et qu’il lui appartenait le cas échéant de les attraire à la procédure afin de solliciter leur garantie.
Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de constat dressés à la requête des demandeurs, ainsi que des opérations d’expertises, l’existence de multiples fuites, des traces d’écoulement d’eau et/ou d’humidité sur les murs liées au défaut d’étanchéité des travaux dont la SAS [N] [M] avait la charge, et qu’il a pu être constaté le 19 mars 2018 l’absence de descentes des eaux, à laquelle les demandeurs ont précisé au Commissaire de justice intervenu lors de nouveaux constats effectués le 18 décembre 2019, avoir remédié en posant des descentes d’eaux pluviales (pièces n°9 et 17 des demandeurs).
Il y a dès lors lieu de dire que la responsabilité civile contractuelle de la SAS [N] [M] se trouve également engagée au titre des désordres constatés au rez-de-chaussée.
III) Sur la recherche de la responsabilité de la SARL [K] & FILS
Les demandeurs entendent rechercher la garantie décennale due par la SARL [K] & FILS au titre des désordres résultant de défauts d’exécution de ses prestations de gros oeuvre.
En l’espèce, il est constant que la SARL [K] & FILS ne conteste pas l’intervention d’une réception tacite des travaux effectués par elle, notamment en considération du paiement intégral de ses prestations effectué par les demandeurs.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que l’Expert a relevé que si les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ces derniers le rendent cependant impropre à sa destination.
Il n’en demeure pas moins qu’il incombe aux demandeurs d’établir l’existence d’un lien entre l’intervention de la SARL [K] & FILS et les désordres constatés, et ce d’autant plus qu’il résulte des éléments produits aux débats comme des termes du rapport d’expertise que d’autres entreprises que la SARL [K] & FILS et la SAS [N] [M] sont intervenues dans le cadre de la construction de la maison d’habitation des époux [D].
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [Z] [B] relève une responsabilité de la SARL [K] & FILS dans les désordres détaillés aux points 1 à 3, soit au titre de l’absence d’étanchéité à la base du pignon donnant vers le voisin, qualifiée de défaut d’exécution, imputé au “lot Gros oeuvre”, et au titre du décollement des enduits près des prises de courant extérieures sur le mur des terrasses avant et arrière, ayant notamment conduit au descellement du boîtier de l’une des prises de courant, désordres dus à une infiltration d’eau dans le mur, ayant provoqué l’éclatement de l’enduit sous l’effet du gel, désordres caractérisant également selon l’Expert un défaut d’exécution, concernant “les travaux réalisés par l’enduiseur, le gros oeuvre et l’électricien”.
Les demandeurs font valoir que l’Expert a notamment précisé qu’il appartient à la SARL [K] & FILS de réaliser l’étanchéité à la base du mur pignon en limite de propriété tandis que la défenderesse s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il ne lui appartenait pas d’assurer l’étanchéité de ce mur dès lors qu’il était destiné à recevoir une isolation thermique extérieure, de sorte que cette prestation relevait du façadier, auquel il appartient de poser le solin d’étanchéité manquant dès lors qu’il a accepté le support, et en précisant en tout état de cause que le solin d’étanchéité manquant ne faisait pas partie de son marché.
Par ailleurs, tel que relevé par la défenderesse, il convient de constater qu’il n’a aucunement été démontré dans le cadre des opérations d’expertise que les désordres constatés auraient résulté d’infiltrations provenant de ce défaut d’étanchéité, dès lors que les opérations de recherche de fuites n’ont concerné que l’étage, et que l’Expert a fait état, à l’égard des désordres du rez-de-chaussée, de plusieurs sources d’infiltrations possibles, imputables à plusieurs intervenants, soit outre la SARL [K] & FILS, l’entreprise de carrelage ayant réalisé l’étanchéité de la terrasse arrière, l’entreprise ayant fourni et posé les menuiseries extérieures en aluminium, sous lesquelles elle a posé les relevés d’étanchéité, l’enduiseur ou encore l’électricien.
L’Expert a en effet relevé que l’étanchéité réalisée sur la terrasse arrière “présente plusieurs défauts pouvant être à l’origine d’infiltrations vers la maison”, et qu’il existe de même un défaut d’étanchéité le long de la baie vitrée.
Il n’a dès lors nullement été démontré que les dommages causés à l’intérieur de la maison d’habitation, au rez-de-chaussée, résulteraient, fut-ce en partie, du défaut d’étanchéité de la base du mur du pignon donnant vers le voisin, et dès lors qu’il existerait un lien de causalité entre cette défaillance et la survenance des dommages, et ce d’autant plus que l’Expert n’a pas été en mesure d’exclure les autres causes, pour avoir seulement détaillé différentes causes possibles.
La défenderesse fait encore valoir que si un passage d’eau s’était produit par ce biais, l’ensemble du pignon en limite de propriété aurait vu ses embellissements intérieurs dégradés, sans que ce ne soit le cas en l’espèce, cette dernière opposant que seule la zone longeant la terrasse arrière présente des dégradations liées à des remontées capillaires du côté intérieur de l’habitation. Elle expose encore que les maçonneries en soubassement côté mur pignon en limite de propriété sont protégées des ruissellements d’eaux pluviales par l’isolation thermique par l’extérieur, pour former un débord conséquent.
Il convient enfin de relever, tel qu’invoqué par la SARL [K] & FILS, que les demandeurs produisent eux-mêmes des pièces faisant état de leur refus de confier à la SARL [K] & FILS la tâche d’assurer l’étanchéité du bas de mur en cause, soit un courrier adressé aux demandeurs par la défenderesse du 10 octobre 2019 faisant mention de ce refus, sans contestation des demandeurs sur ce point, ainsi qu’une attestation de la SAS [N] [M] du 11 octobre 2019 faisant également état du refus de la proposition d’une étanchéité à chaud ou à froid formulée par Monsieur [K], et une attestation établie le 15 octobre 2019 par Monsieur [V] [I] relative à cette même proposition de la défenderesse (pièces n°13, 14 et 15 des demandeurs).
Il résulte de ces éléments que l’implication de la SARL [K] & FILS dans la réalisation des dommages subis par les demandeurs n’est aucunement démontrée.
Les époux [D] seront dès lors déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL [K] & FILS et de son assureur, la CAMBTP.
A défaut de l’engagement de la responsabilité de la SARL [K] & FILS au titre des désordres subis par les époux [D], il y a par ailleurs lieu de débouter la SAS [N] [M] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la première de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
IV) Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS [N] [M]
— Sur la demande de réparation des dommages
L’Expert fait valoir, au titre des travaux de reprise à réaliser afin de remédier aux désordres, les mesures suivantes, avant de procéder à la remise en état des aménagements intérieurs (“assèchement, remplacement des doublage plâtre murs et plafonds détruits, peintures …”), concernant les désordres imputables à la SAS [N] [M] :
En toiture :
— déposer les couvertines provisoires ;
— déposer les remontées d’étanchéité (feutre bitumeux) le long des acrotères ;
— réaliser les nouvelles remontées d’étanchéité le long des acrotères en prenant soin de laisser dépasser sur le dessus de la maçonnerie ;
— poser des couvertines plus enveloppantes avec un rabat plus important (au mois 10 cm de part et d’autre) ;
— réaliser les raccords avec points d’évacuations ;
— isoler et boucher les crosses des passages des gaines techniques.
En périphérie extérieure de l’immeuble:
— déposer et reposer l’étanchéité de la terrasse arrière (y compris relevé le long de la menuiserie);
— réaliser les joints entre les murets pare-vue et les façades.
En l’espèce, il est constant, tel qu’opposé par la SAS [N] [M], que les devis produits par les demandeurs n’ont pas été soumis à l’avis de l’Expert, dès lors que ce dernier a précisé ne pas en avoir reçu des parties et ne pas se trouver dès lors en mesure de se prononcer sur le montant des réparations.
Si la SAS [N] [M] sollicite que ces devis soient dès lors rejetés, il convient de relever qu’ils ont cependant été soumis à la libre discussion des parties, pour avoir été produits aux débats, et ce de façon contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les pièces en cause, étant par ailleurs observé que la défenderesse n’a nullement entendu saisir le Juge de la mise en état d’un quelconque incident relative à la communication de ces pièces.
Il convient de relever que la SAS [N] [M] s’avère redevable des conséquences des manquements à ses obligations contractuelles, nécessitant une reprise des travaux destinés à assurer l’étanchéité de la maison d’habitation, ainsi que la reprise des désordres survenus à l’intérieur de celle-ci en raison des infiltrations survenues, tant au rez-de-chaussée, qu’à l’étage.
Les époux [D] sollicitent l’attribution d’une indemnité d’un montant total de 49.064,78 euros au titre de la réparation de l’ensemble de leurs préjudices matériels, en produisant divers devis répondant aux préconisations de l’Expert (pièces n°20 à 25 des demandeurs), à l’égard desquels la SAS [N] [M] n’a formé aucune observation quant à leur pertinence, ni produit elle-même d’autres devis.
Il y a dès lors lieu de condamner la SAS [N] [M] à payer aux époux [D] la somme sollicitée de 49.064,78 euros au titre de la réparation de l’ensemble de leurs dommages matériels.
— Sur la demande réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, s’il est constant que les époux [D] n’ont jamais cessé de vivre au sein de leur maison d’habitation, en dépit des désordres apparus dans le courant de l’année 2019, près d’un an à la suite de leur emménagement, la réalité d’un préjudice de jouissance subi par les demandeurs depuis lors ne saurait être contestée, notamment au regard des photographies des désordres figurant aux procès-verbaux de constat dressés à leur initiative par Commisaire de justice, avec des descriptions détaillées, produits aux débats, ainsi qu’au rapport d’expertise, attestant au demeurant d’une dégradation de ces derniers entre les deux visites organisées par l’Expert.
Si les époux [D] précisent que leur préjudice de jouissance est assurément justifié, et ce d’autant plus qu’ils vivent dans les lieux avec de jeunes enfants, ces derniers ne produisent aucune pièce quant à l’évaluation de l’ampleur de ce préjudice, dont ils sollicitent pourtant réparation à hauteur de 15.000 euros.
Au regard des éléments figurant à la procédure, le tribunal se trouve en mesure de fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les demandeurs depuis l’apparition des désordres, à tout le moins constatés par un procès-verbal de Commissaire de justice du 19 mars 2018, et compte-tenu de l’aggravation progressive de ces derniers, à la somme de 5.000 euros.
La SAS [N] [M] sera dès lors condamnée à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
V) Sur la condamnation aux intérêts au taux légal
Il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, compte-tenu du caractère constitutif et non déclaratif du présent jugement, il sera dit que les intérêts au taux légal afférents aux condamnations prononcées ci-avant seront dus à compter du prononcé du présent jugement.
Les demandeurs seront dès lors déboutés de leurs demandes tendant à voir ordonner le cours des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
VI) Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que cette capitalisation est de droit si elle est demandée par le créancier.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière étant précisément sollicitée par les époux [D], il y a lieu de faire droit à cette demande.
VII) Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, la SAS [N] [M] sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG RI 20/00031, en ce compris les frais d’expertise.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, la SAS [N] [M] sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutée en cette même qualité des demandes formées au titre de ces mêmes dispositions à l’encontre des époux [D] et de “tout succombant”.
Il y a de même lieu de débouter la SARL [K] & FILS et la CAMBTP de leurs demandes de condamnation formées au même titre à l’égard des époux [D], ces derniers n’étant aucunement tenus aux dépens.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [K] & FILS et de la CAMBTP les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leurs demandes également formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’encontre de “tout succombant”, soit en l’espèce de la SAS [N] [M].
VIII) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit.
Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte du 05 juillet 2023.
Seules la SARL [K] & FILS et la CAMBTP, à l’exclusion de toute autre partie, sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient de rappeler que l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL [K] & FILS et de la CAMBTP a été rejeté.
A défaut de tout élément jusitifiant que soit écartée l’exécution provisoire, et compte-tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu en tout état de cause de débouter la SARL [K] & FILS ainsi que la CAMBTP de leur demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle sera dès lors rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL [K] & FILS et de son assureur, la CAMBTP ;
DIT que la responsabilité de la SAS [N] [M] au titre de la garantie décennale n’est pas engagée à l’égard de Monsieur [L] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] en l’absence de réception, et déboute ces derniers des demandes formées sur ce fondement ;
DIT que la responsabilité civile contractuelle de la SAS [N] [M] est engagée envers Monsieur [L] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] ;
CONDAMNE la SAS [N] [M] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 49.064,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE la SAS [N] [M] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL [K] & FILS au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [N] [M] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SARL [K] & FILS et la CAMBTP de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [N] [M] de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE la SARL [K] & FILS et la CAMBTP de leur demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
.
CONDAMNE la SAS [N] [M] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG RI 20/00031, en ce compris les frais d’expertise
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Débours ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Origine ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Charges
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Contrainte ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Salarié
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fioul ·
- Demande d'expertise ·
- Bois ·
- Assistant ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Preuve ·
- Ordonnance de référé ·
- Code civil ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.