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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HLM UNICIL
11 rue Armeny
13292 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSE :
Madame [E] [T]
née le 28 Septembre 1993
Résidence les oliviers appt 0017
Rue de la laure
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2025, U N I C I L, Société Anonyme d’H.L.M., dont le siège social est 11 rue Armény à Marseille (13) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [T] [E] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
U N I C I L a donné à bail le 18 mars 2022 à Madame [T] [E] un logement à usage d’habitation situé Résidence Les Oliviers Rue de la Lauze à Saint Martin de Crau (13310) moyennant un loyer mensuel de 356,72 € outre les charges.
Madame [T] [E] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, U N I C I L a fait délivrer à Madame [T] [E], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [T] [E] n’a pas régularisé la situation.
En l’espèce, U N I C I L justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 20 juin 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 23 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, U N I C I L a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 afin de:
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants quant au bail consenti à Madame [T] [E],
« Constater la résiliation du contrat de bail,
« Ordonner l’expulsion de Madame [T] [E] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
« Condamner Madame [T] [E] à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 890,35 € selon le décompte arrêté au 31 janvier 2026,
« La condamner au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer indexé et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
« Juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon l’indice de référence utilisée pour la révision annuelle des loyers,
« La condamner à verser à U N I C I L une somme de 350 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
« La condamner aux dépens.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, Madame [T] [E] a déclaré :
— Avoir eu un arrêt maladie professionnelle
— Vivre seule
— Vouloir un délai sur 36 mois
Un diagnostic social et financier, diligenté et réalisé par les services préfectoraux a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est précisé que Madame vit seule et sans enfant. Suite à des incidents de santé elle a dû interrompre son activité professionnelle à plusieurs reprises. Elle souhaite un échéancier.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [T] [E] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce U N I C I L justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 20 juin 2025.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 23 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience,
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [T] [E]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [T] [E] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de septembre 2024.
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 19 juin 2025 à Madame [T] [E], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Ayant repris le paiement du loyer, Madame [T] [E] sollicite que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et propose de s’acquitter de cette dette dans le délai légal imparti.
U N I C I L n’est pas opposée à laisser un délai.
Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de respecter l’échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Madame [T] [E] pourra être expulsée.
En cas d’expulsion, elle devra, en conséquence, payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation sollicitées par U N I C I L s’élèvent à la somme de 3 890,35 €, au 31 janvier 2026. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 170,02 € à déduire.
Madame [T] [E] sera condamnée au paiement de cette somme, soit
3 720,33 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 350 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à U N I C I L.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Condamnons Madame [T] [E] à payer à U N I C I L à titre provisionnel, la somme de 3 720,33 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 31 janvier 2026,
Autorisons Madame [T] [E] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 103,34 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,
Disons qu’à défaut de règlement par Madame [T] [E] d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit,
Disons que, dans ce cas, Madame [T] [E] pourra alors être expulsée de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit,
Condamnons Madame [T] [E] dans ce cas, à payer à titre provisionnel à U N I C I L une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 20 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [T] [E] à payer à U N I C I L une somme de 350€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [T] [E] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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