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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00250
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Mme [F],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [O]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Denis MARTINEZ
Société [16]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaires portant date du 12 octobre 2021, Madame [W] [L] a déclaré deux maladies professionnelles au titre de tendinopathies du supraépineux, déclarations appuyées par deux certificats médicaux déclaratifs datés du 12 octobre 2021 faisant mention d’une tendinopathie du supra épineux de la coiffe de l’épaule gauche et d’une tendinopathie du supra épineux de la coiffe de l’épaule droite.
A l’issue de l’instruction des demandes de prises en charge mise en œuvre par la [9], celle-ci a notifié à l’employeur de Madame [W] [L], la Société [15], suivant deux décisions du 16 février 2022, la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Contestant ces décisions, la Société [15] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]).
En l’absence de décision rendue par la [11], suivant requête adressée en courrier recommandé au greffe le 02 mars 2023, la Société [15] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [15], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Société [15] demande au tribunal de :
à titre principal, dire et juger les décisions de prise en charge de maladies professionnelles déclarées par Madame [W] [L] inopposables à l’employeur, les dispositions des articles R461-9 et suivants du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,à titre subsidiaire, dire et juger les décisions de prise en charge de maladies professionnelles déclarées par Madame [W] [L] inopposables à l’employeur, la preuve du caractère professionnel de l’affection n’étant pas établie à son égard.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [F] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [15] et sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [15] d’un accusé de réception de son recours devant la [11] mentionnant les voies et délais de recours contentieux notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux de la Société [15] sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire dans l’instruction des dossiers de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Madame [W] [L]
MOYENS DES PARTIES
La Société [15] relève que le certificat médical initial relatif à la tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche mentionne une date de première constatation médicale au 30 juillet 2021 tandis que la déclaration de maladie professionnelle fait référence à une date de première constatation médicale du 06 août 2021. Elle soutient que l’une ou l’autre date de première constatation médicale n’a pas été justifiée à son égard, ce qui lui fait grief et que la Caisse ne produit aucun élément lui permettant de vérifier le bien-fondé de la date de première constatation médicale retenue.
La Société [15] ajoute qu’il manque dans les pièces mises à disposition le rapport employeur, relevant ne pas avoir réceptionné de la part de la Caisse le questionnaire employeur à compléter et n’ayant pu avoir accès à celui en ligne sur le site de la Caisse au regard d’un problème informatique. Elle ajoute que les correspondances qui lui ont été adressées l’informant du début de l’instruction ne concernent que l’épaule gauche et non l’épaule droite et qu’en outre le document de concertation médico-administrative mentionne une date d’examen médical établi le 26 octobre 2021 uniquement pour l’épaule gauche et non pour l’épaule droite.
La Caisse rétorque que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur, celle-ci étant couverte par le secret médical. Elle rappelle que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin-conseil. Elle relève l’existence d’une date de première constatation médicale différente pour chaque épaule, Madame [W] [L] ayant réalisé une IRM de chacune de ses deux épaules à des dates différentes.
La Caisse considère également avoir respecté le principe du contradictoire en menant une instruction régulière, la Société [15] ayant été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur la date de première constatation médicale
Suivant l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la Caisse que le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] le 12 octobre 2021 concernant la tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite vise une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 06 août 2021.
Le certificat médical initial établi par ce même médecin le 12 octobre 2021 relatif à la tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche vise une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 30 juillet 2021.
Il apparaît à la lecture des fiches de concertation médico-administrative communiquées que le médecin-conseil de la Caisse a retenu pour la pathologie de l’épaule gauche une date de première constatation médicale au 30 juillet 2021 correspondant à la date de l’IRM de l’épaule gauche réalisée par le Docteur [I] qui lui a été communiquée le 26 octobre 2021.
Concernant la pathologie de l’épaule droite le médecin-conseil retient une date de première constatation médicale au 06 août 2021 correspondant à la date de l’IRM de l’épaule droite réalisée par le Docteur [T] qui lui a été communiquée également le 26 octobre 2021.
Il convient de rappeler que la Caisse n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, celle-ci étant couverte par le secret médical.
Cependant, les fiches de concertation médico-administrative dont il n’est pas contesté qu’elles ont été portées à la connaissance de la Société [15] mentionnent bien les dates de première constatation médicale retenues par le médecin-conseil et sur la nature des examens médicaux sur lesquels elles reposent, étant ajouté que les dates retenues par le médecin-conseil correspondent à celles mentionnées sur chacun des deux certificats médicaux initiaux.
La Société [15] a ainsi suffisamment été informée des conditions dans lesquelles les dates de première constatation médicale ont été retenues, et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Le moyen ainsi développé par la Société [15] est en conséquence inopérant.
Sur la mise à disposition des pièces
Suivant l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la Caisse justifie à travers ses pièces communiquées avoir adressé à la Société [15] deux correspondances datées du 03 novembre 2021, l’une informant l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche formée par Madame [W] [L] et l’autre informant l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle formée par cette même salariée au titre d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite ;
Chacune de ces deux correspondances mentionne la nécessité pour l’employeur de compléter un questionnaire sous 30 jours disponible sur le site internet de l’organisme sociale et informe la Société [15] de la possibilité de consulter les pièces du dossier mises à sa disposition et de formuler ses observations du 04 février 2022 au 15 février 2022 avec une décision devant intervenir au plus tard le 24 février 2022, celle-ci étant en outre informée de la faculté de consulter le dossier jusqu’à la décision à intervenir.
Si effectivement à la lecture des pièces produites par la Caisse ne figure pas de questionnaire employeur rempli par la Société [15], cette dernière ne vient néanmoins nullement justifier de l’existence d’une difficulté d’ordre informatique l’ayant empêchée de compléter le questionnaire employeur en ligne et de la moindre démarche réalisée auprès de la Caisse en vue d’obtenir la communication d’une version papier de ce questionnaire.
De plus, contrairement aux affirmations de la Société [15], la Caisse lui a adressé le 03 novembre 2021 une correspondance de lancement des investigations pour chacune des deux maladies professionnelles déclarées.
Enfin, la Caisse verse aux débats deux fiches de concertation médico-administrative, l’une visant la pathologie de l’épaule gauche, l’autre celle de l’épaule droite avec pour chacune une date de première constatation médicale spécifique correspondant à la date de l’IRM réalisée pour chacune des deux épaules, deux IRM que le médecin-conseil a ainsi réceptionnées à la date du 26 octobre 2021 conformément aux mentions portées sur lesdites fiches.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens développés par la Société [15] portant sur une absence de mise à disposition des pièces seront rejetés.
Dès lors la demande formée par la Société [15] tendant à l’inopposabilité des décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Madame [W] [L] pour non-respect par la Caisse du principe du contradictoire dans l’instruction des dossiers de prise en charge des maladies professionnelles sera rejetée.
Sur l’absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau 57 des maladies professionnelles
MOYENS DES PARTIES
La Société [15] relève que sur le colloque médico-administratif il est mentionné une rupture de la coiffe des rotateurs sans précision sur le caractère partiel ou transfixiant de celle-ci conformément à la nature de la maladie mentionnée dans le tableau 57. Elle ajoute que le certificat médical initial fait quant à lui mention d’une tendinopathie. Elle en conclut qu’à défaut de caractérisation exacte de la maladie inscrite, la présomption attachée au tableau ne peut s’appliquer, ce qui doit conduire à la saisine d’un [12].
La Société [15] expose également que la description de son poste livrée par Madame [W] [L] ne démontre pas que les travaux effectués comportent les mouvements mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles, ce d’autant qu’elle disposait d’aménagements techniques en vue de limiter la hauteur de dépose et de limiter le port de charge.
La Caisse répond que le médecin-conseil n’est pas tenu par la qualification et le tableau désignés sur le certificat médical initial ou sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle indique que le médecin-conseil en vue retenir la qualification de la maladie s’est basé sur les deux IRM des épaules, IRM couvertes par le secret médical et qui n’ont pas à être communiquées à l’employeur.
La Caisse précise encore que Madame [W] [L] occupe un poste de magasinière réceptionniste, effectuant à ce titre diverse tâches de manutention et que la description de ses gestes est en cohérence avec son poste de travail et le rapport du médecin du travail. Elle souligne que la Société [15] n’apporte pas la preuve que le travail effectué par Madame [W] [L] est totalement étranger à la survenance des maladies.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomp-tion de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de
Maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Sur la désignation de la maladie
En l’espèce le tableau 57A des maladies professionnelles mentionne en désignation de maladie notamment la « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] ».
Les deux certificats médicaux initiaux produits visent pour chacune des épaules à titre de pathologie, une tendinopathie de la coiffe de l’épaule, désignation reprise dans les déclarations de maladie professionnelle.
Dans les fiches de concertation médico-administrative communiquées, il est par contre visé pour chacune des épaules par le médecin-conseil de la Caisse une rupture de la coiffe des rotateurs.
Si ces éléments font apparaître une contradiction entre la nature de la maladie désignée par le médecin-conseil et celle visée dans les déclarations de maladie professionnelle et les certificats médicaux initiaux, il n’en demeure qu’il appartient en tout état de cause à la présente juridiction de relever les éléments permettant d’affirmer que la maladie litigieuse est bien celle visée au tableau et de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue sur le certificat médical initial, ou la déclaration de maladie professionnelle ou encore sur la fiche de concertation médici-administrative.
Or, il apparaît à la lecture des fiches de colloque médico-administrative que le médecin-conseil pour considérer que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, s’est appuyé sur les IRM du 30 juillet 2021 du Docteur [I] et du 06 août 2021 du Docteur [T] communiquées le 26 octobre 2021, s’agissant ainsi de deux éléments médicaux extrinsèques par ailleurs couverts par le secret médical et qui ne peuvent être portés à la connaissance de l’employeur.
Il sera en outre relevé que si le médecin-conseil ne vient nullement préciser le caractère partiel ou transfixiant des ruptures des coiffes des rotateurs visées, cependant le tableau 57A des maladies professionnelles ne fait référence au titre de la désignation de la maladie qu’à une seule et même pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge, et ce que cette rupture soit partielle ou transfixiante et sans distinction sur le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux.
Ainsi l’absence de mention sur le caractère transfixiant ou partiel de la rupture de la coiffe des rotateurs ne fait pas grief à l’employeur qui par ailleurs a pu prendre connaissance des fiches de concertation médico-administrative au titre des pièces du dossier mises à sa disposition.
Enfin, il sera en tout état de cause rappelé qu’en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale le non-respect de la condition médicale réglementaire du tableau ne peut donner lieu à une saisine du [12], celui-ci ne pouvant être saisie que dans le cas où la condition relative au délai de prise en charge ou à liste des travaux prévue au tableau ferait défaut.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la Société [15] n’a pu se méprendre sur la nature des affections déclarées par Madame [W] [L], son moyen développé à ce titre ne pourra en conséquence qu’être écarté.
Sur l’exposition au risque
Il sera rappelé que suivant le tableau 57A des maladies professionnelles relatif à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] prévoit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Il ressort des éléments de l’enquête administrative versés aux débats par la Caisse que l’emploi occupé par Madame [W] [L] au sein de la Société [15] est un poste de magasinière-réceptionniste sur un temps de travail hebdomadaire de 37,5 heures, soit 8 heures par jour sur 5 jours.
Dans le questionnaire assuré et dans l’étude de poste occupé par Madame [W] [L] réalisée par un ergonome, il est relevé notamment :
la réception physique de colis dont le poids unitaire du carton peut aller jusqu’à 18 kg emportant le port de charge pour un seul colis associé à une flexion du dos si dépose au sol des colis,la manipulation des colis associée à une flexion du dos pour rechercher le bon de livraison ou le colis avec un empilement des cartons les uns sur les autres, notamment à soulever depuis le sol pour les empiler,le stockage au sol des palettes et des colis et manipulation des colis à hauteur d’étagères,le prélèvement de colis, leur déplacement avec dépose sur l’espace de contrôle impliquant un port de charge avec déplacement de plus de 2 mètres entre l’espace de stockage notamment au sol des cartons et l’espace de contrôle,une élévation des bras lorsqu’elle vide les cartons, s’ajoutant une prise en force avec efforts lors du retrait des éléments de conditionnement et les difficultés relatives à la hauteur du carton et à la hauteur du plan de travail,une élévation du bras avec port de charge lors du versement de pièces dans un bac posé sur une balance en lien avec la hauteur du bac s’ajoutant celle de la balance et celle du plan de travail,une élévation des bras lors de la récupération des bons de réception et des étiquette emportant des contraintes procédurales du dos et des bras liées à l’emplacement du matériel,dans le cadre de l’étiquetage des colis, une flexion du dos, une position accroupie ou encore une élévation des bras en fonction de la hauteur du carton, de la hauteur des étagères du chariot et de l’empilement des cartons,des efforts de type tirer-pousser des chariots de colis.
La Société [15] produit de son côté une étude du poste occupé par Madame [W] [L] emportant de décharger les marchandises livrées par les transporteurs, de déballer les colis et palettes réceptionnés et de les contrôler.
Il est noté notamment la manipulation de colis à la main pour être saisis et déposés sur des chariots qui sont poussés, étant précisé que la manipulation des colis intervient à plusieurs reprises pour être rangés, stockés dans les étagères ou déplacés pour agencement.
Il est fait mention par jour de la manipulation de 45 colis pour 650 kg de charge cumulée ;
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments et eu égard au poste occupé imposant notamment une élévation fréquente des bras que Madame [W] [L] a bien été exposée au risque prévu au tableau 57A, et à ce à travers la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
De son côté la Société [15] ne justifie pas de ce que les affections déclarées par Madame [W] [L] aient pour origine une cause étrangère au travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition relative au délai de prise en charge et à la durée d’exposition n’étant pas contestée par l’employeur, il sera dans conditions considéré que l’ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies.
Par voie de conséquence, la demande de la Société [15] tendant à l’inopposabilité des décisions de prise en charge par la Caisse des maladies professionnelles déclarées par Madame [W] [L] en l’absence de preuve du caractère professionnel des pathologies sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [15], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [15] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [15] ;
CONFIRME les décisions de la [9] en date du 16 février 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable rendant opposable à la Société [15] la prise en charge par la [8] « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 30 juillet 2021 et « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 06 août 2021 déclarées par Madame [W] [L] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la Société [15] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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