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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
07 Mai 2026
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
S.A.R.L. OCEANE FINANCES
N° RG 25/02554 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEFO
Assignation : 01 Décembre 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. OCEANE FINANCES Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026.
JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2016, M. [T] [G] [Q] a signé une lettre de mission et a donné mandat et pouvoir à la société Océane Finances afin qu’elle mette en place plusieurs investissements, dénommés « Girardin », en Guadeloupe et Martinique.
Dans le cadre de ces investissements, M. [G] [Q] a signé plusieurs documents et la société Océane Finances s’est engagée à :
— souscrire des parts, au nom de M. [G] [Q], dans les SCI Mormeck, Ornem et [R];
— accomplir et signer les actes nécessaires à la réalisation des investissements Girardin, au nom de M. [G] [Q] ;
— acquérir ou construire des logements neufs au moyen des souscriptions désignées ;
— investir au moins 95% du produit des souscriptions dans les 18 mois qui suivent leurs clôtures ;
— louer ces logements nus dans les 6 mois de leur achèvement à des bailleurs sociaux exerçant en outre-mer ;
— respecter les conditions prévues par les articles 199 undecies C du code général des impôts et 46 AG sexdecies de l’annexe III du code général des impôts ;
— assurer un suivi fiscal des opérations d’investissements (et gérer les demandes de rectification de l’administration fiscale ou toute phase précontentieuse).
M. [G] [Q] s’est acquitté de ses obligations en versant les sommes investies et en payant la facture n°741 du 21 juin 2016 relative à la prestation de suivi fiscal proposée par Océane Finances.
Avec ces investissements M. [G] [Q] a obtenu une réduction d’impôts de 46365 euros au titre de ses revenus 2016 déclarés en 2017.
Le 10 décembre 2024, M. [G] [Q] a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception par l’administration fiscale, laquelle l’informe d’une proposition de rectification résultant de la remise en cause de la régularité de la réduction d’impôts obtenue 7 ans auparavant, compte tenu du fait que les opérations d’investissements n’auraient pas respecté les conditions imposées par le code général des impôts.
M. [G] [Q] n’aurait pas eu, auparavant, connaissance des défauts de gestion des investissements révélés dans la proposition de rectification.
Le 27 décembre 2024, M. [G] [Q] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Océane Finances afin de lui demander la transmission des éléments pouvant être opposés à l’administration fiscale pour contester la proposition de rectification.
Le 23 janvier 2025, la société Océane Finances a répondu à M. [G] [Q] que compte tenu d’une défaillance au niveau des financements, la SCI n’a pas pu réaliser la construction, et que de ce fait elle n’avait aucun élément permettant à M. [G] [Q] de contester la décision de l’administration fiscale. La société Océane Finances a également proposé un protocole d’accord transactionnel à M. [G] [Q].
Le 3 février 2025, le conseil M. [G] [Q] a formulé des observations auprès de la contrôleuse des finances publiques de [Localité 4]-Atlantique.
Par courrier du 4 février 2025, M. [G] [Q] a indiqué ne pas accepter le protocole d’accord transactionnel proposé par la société Océane Finances le 23 janvier 2025.
Par courrier du 11 février 2025, la société Océane Finances a alors répondu qu’aucun autre accord ne serait proposé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025, M. [G] [Q] a mis en demeure la société Océane Finances de lui payer, sous 15 jours, la somme de 53378,60 euros en réparation de ses préjudices, et décomposés comme suit :
— 46 363 euros correspondant au montant du redressement fiscal ;
— 380 euros TTC correspondant au montant de la prestation de suivi fiscal inexécutée ;
— 1 635,60 euros TTC correspondant au montant des honoraires engagés pour substituer le suivi fiscal ;
— 5 000 euros de préjudice moral.
Il a également enjoint à la société Océane Finances de le retirer des SCI concernées avant la clôture de l’exercice en cours et moyennant le versement d’un euro par SCI.
La mise en demeure est restée sans effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, M. [T] [G] [Q] a fait assigner la société Océane Finances devant le présent tribunal aux fins de la voir :
— condamner à lui verser la somme de 47 998,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
— autoriser son retrait total des SCI Mormeck, Ornem et [R] moyennant le prix de 1 euro pour l’ensemble des droits sociaux qu’il détient dans chacune des SCI, soit trois euros, et ordonner en conséquence à la société Océane Finances de réaliser l’ensemble des formalités nécessaires à ce retrait total sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Océane Finances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la société Océane Finances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Océane Finances aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La société Océane Finances a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte sont relatées de façon précise dans son procès-verbal. La lettre recommandée avec accusé de réception délivrée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été distribuée à la destinataire le 5 décembre 2025.
La société Océane Finances n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. [G] [Q] et la société Océane Finances ont conclu un mandat le 21 juin 2016. À ce titre, il convient d’appliquer les dispositions du code civil antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, laquelle est applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.
L’article 1144, ancien, du code civil dispose que « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. ».
L’article 1147, ancien, du code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
L’article 199 undecies C du code général des impôts dispose que lors d’un investissement réalisé par l’intermédiaire d’une SCI et revêtant la forme d’une construction d’immeuble, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est subordonné au respect des conditions suivantes :
— l’achèvement des fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription ;
— l’achèvement de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.
Le terme des délais des engagements susmentionnés a été différé de 104 jours compte tenu de l’épidémie de Covid-19.
*
En l’espèce, le 19 novembre 2018, l’achèvement des fondations de l’immeuble a été constaté par voie de commissaire de justice pour ce qui concerne l’investissement de la SCI [R]. L’achèvement des fondations des immeubles liés aux investissements des SCI Mormeck et Ornem a été constaté par voie de commissaire de justice le 22 décembre 2018.
L’achèvement des constructions de l’immeuble liées à la SCI [R] aurait dû intervenir le 3 mars 2021, tandis que l’achèvement des constructions liées aux SCI Mormeck et Ornem aurait dû intervenir le 5 avril 2021. À ces échéances, les constructions n’auraient toujours pas été réalisées.
Par conséquent, les conditions relatives à la réduction d’impôts n’étant pas remplies, l’administration fiscale a redressé fiscalement M. [G] [Q].
Cependant, conformément au mandat du 21 juin 2016, il appartenait à la société Océane Finances de conseiller et de gérer les SCI concernant les investissements.
La société Océane Finances avait plusieurs obligations envers M. [G] [Q] dont:
— l’accomplissement et la signature des actes nécessaires à la réalisation des investissements « Girardin » au nom de M. [G] [Q] ;
— la construction des logements neufs au moyen des souscriptions désignées ;
— le respect des conditions prévues par les articles 199 undecies C du code général des impôts et 46 AG sexdecies de l’annexe III du code général des impôts ;
— assurer un suivi fiscal de l’opération d’investissement (et gérer les demandes de rectification de l’administration fiscale ou toute phase précontentieuse).
Les investissements de M. [G] [Q] ont été défaillants compte tenu d’un défaut de financement, lequel relevait des obligations de la société Océane Finances. Celle-ci n’a pas non plus assuré le suivi fiscal de l’opération puisque M. [G] [Q] a dû se tourner vers son conseil en droit fiscal, qui lui a facturé sa mission à 1 635,60 euros. Ces manquements ont fait perdre à M. [G] [Q] le bénéfice de la réduction fiscale et ont également entraîné son redressement fiscal pour la somme de 46 363 euros.
La société Océane Finances ayant par conséquent manqué à ses obligations, elle doit être condamnée à payer à M. [G] [Q] la somme de 47 998,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du redressement fiscal de 46363 euros et des frais de conseil engagés à hauteur de 1 635,60 euros.
— Sur les demandes de retrait des SCI :
L’article 1869 du code civil dispose que « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. / À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. ».
L’article 14 des statuts des SCI [R], Ornem et [O] stipule que « tout associé a le droit de se retirer de la société à la date de clôture de chaque exercice social, sous réserve d’une ancienneté de 5 ans à la date de retrait. En cas de remboursement, le prix de rachat des parts sociales de l’associé retrayant est fixé à l’euro symbolique. Le retrait doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la gérance, 3 mois au moins avant la date de clôture de l’exercice. ».
Les pouvoirs signés par M. [G] [Q] le 21 juin 2016, prévoit que « ces parts sociales seront promises puis cédées, au terme du délai minimum de conservation imposé par la loi, au bénéficiaire choisi par le mandataire au prix symbolique de 1 (un) euro pour l’ensemble des parts sociales détenues dans chaque société. ».
En l’espèce, M. [G] [Q] est associé des différentes SCI depuis le 21 juin 2016. Les statuts des SCI n’étant pas versés aux débats, il n’y a pas lieu de s’y référer.
Cependant, au regard des pouvoirs signés le 21 juin 2016, il convient d’autoriser M. [G] [Q] à se retirer des SCI Mormeck (Siren 824132542), Ornem (Siren 824099535) et [R] (Siren 824158455) au prix d’un euro symbolique pour chacune des SCI. La société Océane Finances sera également condamnée à réaliser l’ensemble des formalités nécessaires pour le retrait de M. [G] [Q] des SCI, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. À défaut de s’être exécutée passé ce délai, la société Océane Finances sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de 4 mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué.
— Sur la demande au titre du préjudice moral :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, le 10 décembre 2024, M. [G] [Q] a reçu une lettre recommandée de l’administration fiscale l’informant d’une proposition de rectification, par remise en cause de la régularité de la réduction d’impôts obtenue 7 ans auparavant.
Cette procédure fiscale a été de nature à engendrer un stress et de l’anxiété pour M. [G] [Q] puisqu’elle est intervenue 7 ans après la réduction d’impôts. Elle résulte directement des manquements aux obligations contractuelles de la société Océane Finances.
Par conséquent, la société Océane Finances sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. [G] [Q], au titre du préjudice moral subi.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Océane Finances, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [G] [Q] et de condamner la société Océane Finances au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Océane Finances à payer à M. [T] [G] [Q] la somme de 47 998,60 € (quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante centimes) à titre de dommages et intérêts ;
AUTORISE le retrait de M. [T] [G] [Q] des SCI Mormeck (Siren 824132542), Ornem (Siren 824099535) et [R] (Siren 824158455) moyennant le prix d’un euro pour l’ensemble des droits sociaux détenus dans chacune des SCI ;
ORDONNE à la société Océane Finances de réaliser l’ensemble des formalités nécessaires à ce retrait total, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’exécution passé ce délai d’un mois, la société Océane Finances sera redevable envers M. [T] [G] [Q] d’une astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de 4 mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
CONDAMNE la société Océane Finances à payer à M. [T] [G] [Q] la somme de 1 000 € (mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Océane Finances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Océane Finances à verser à M. [T] [G] [Q] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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