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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 21 mai 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALTER PUBLIC c/ S.A.S. J.E.D.I WASH |
Texte intégral
LE 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/173 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJB3
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. ALTER PUBLIC, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 528 848 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. J.E.D.I WASH, exerçant sous le nom commercial Star Wash, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° SIRET 851 965 137 00017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 31 juillet 2019, la SCI d’Exploitation et de Placement a consenti un bail commercial à la société Star Wash (n° Siren 851 965 137) portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à Angers (49), d’une durée de neuf ans et à effet rétroactif du 13 juillet 2019.
Par acte authentique du 23 septembre 2025, la société Alter Public est devenue propriétaire du bien.
La société Star Wash ayant été défaillante dans le règlement des loyers depuis le mois de novembre 2025, la société Alter Public lui a, par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et une clause pénale, pour un montant de 7 905, 09 euros.
*
C.EXE :
Maître [Z] [S]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société Alter Public, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, a fait assigner la société J.E.D.I Wash (n° Siren 851 965 137) devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 07 janvier 2026 et la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre elle et la société J.E.D.I Wash, à la date du 07 février 2026 ;
— ordonner l’expulsion de la société ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société J.E.D.I Wash qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice ;
— condamner la société J.E.D.I Wash à lui payer à compter du 07 février 2026, une indemnité mensuelle d’occupation, soit la somme de 4 835,02 euros, jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ;
— dire que l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, et notamment sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la société J.E.D.I Wash à lui payer la somme de 8 254, 07 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et échus depuis le mois de novembre 2025 et le montant de la clause pénale ;
— condamner la société J.E.D.I Wash à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société J.E.D.I Wash aux entiers dépens.
*
A l’audience du 07 mai 2026, la société Alter Public a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société J.E.D.I Wash n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 07 janvier 2026, la société Alter Public a réclamé à la société J.E.D.I Wash le paiement de la somme de 7 905,09 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois de novembre et décembre 2025 ainsi que le mois de janvier 2026, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société J.E.D.I Wash n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 07 février 2026, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société J.E.D.I Wash est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 3] à [Localité 1] (49).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société J.E.D.I Wash, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au disposif de l’ordonnance.
III. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, le contrat de bail prévoit expréssement à titre de clause pénale une majoration de 10 % des sommes provisionnelles dues à un défaut de paiement des loyers. Cette demande, qui est susceptible d’être modérée par le juge du fond, ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. La société Alter Public en sera donc déboutée.
En revanche, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 7 252, 53 euros, arrêtée au 06 février 2026. La société J.E.D.I Wash sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort expressément du contrat de bail que l’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement de ses locaux après résiliation du bail sera établie forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année de location majorée de cent pour cent (100 %).
Il convient de noter que cette majoration s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, qui ne peut donc pas être appliquée par le juge des référés.
Par conséquent il convient de condamner la société J.E.D.I Wash à payer à la société Alter Public la somme de 2 417, 51 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 07 février 2026, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Le montant de l’indemnité d’occupation sera indéxé sur l’indice de l’INSEE.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société J.E.D.I Wash, qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Public les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société J.E.D.I Wash à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 07 février 2026, du bail consenti le 31 juillet 2019 par la société Alter Public à la société J.E.D.I Wash ;
Constatons que la société J.E.D.I Wash est sans droit ni titre depuis le 07 février 2026 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société J.E.D.I Wash ainsi que de ses biens et de tous les occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1] (49), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société J.E.D.I Wash à payer à la société Alter Public la somme de 7 252, 53 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, indexée sur l’indice de l’INSEE;
Déboutons la société Alter Public de sa demande de majoration de l’arriéré de loyers à hauteur de 10 % ;
Condamnons la société J.E.D.I Wash à payer à la société Alter Public une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 2 417, 51 euros, à compter du 07 février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboutons la société Alter Public de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur de 100 % ;
Condamnons la société J.E.D.I Wash aux dépens ;
Condamnons la société J.E.D.I Wash à payer à la société Alter Public la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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