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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 22/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA immatriculée au Registre du Commerce et, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. PACIFICA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
[X] [D]
, [H] [Y] épouse [D]
, S.A. PACIFICA
C/
[C] [O]
, S.A. GAN ASSURANCES
, [F] [K] épouse [O]
, S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA IARD),
N° RG 22/00556 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GYZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Vianney de LANTIVY de la SELARL ARMEN avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [H] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Vianney de LANTIVY de la SELARL ARMEN avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. PACIFICA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Vianney de LANTIVY de la SELARL ARMEN avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (SARTHE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [F] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (SARTHE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA IARD), inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * *
Vu les assignations des 15 et 16 mars 2022, enrôlées sous le n° RG 22/556, aux termes desquelles M. [X] [D], Mme [H] [Y] épouse [D] et leur assureur la société Pacifica ont fait assigner M. [C] [O], Mme [F] [K] épouse [O] et leur assureur la société Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices suite au dégât des eaux survenu dans la nuit du 25 au 26 février 2017 dans la résidence “[Adresse 6]” ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 8 octobre 2024 dans l’instance intentée par M. et Mme [T], Mme [J], M. [W], Mme [N], la SCI [I] et la société Jecimmo en qualité de syndic des copropriétaires de la “[Adresse 7] [Adresse 6]” à l’encontre de M. et Mme [O], la société Abeille IARD & Santé et la société Gan Assurances, enregistrée sous le numéro RG 23/02783;
Vu la déclaration d’appel n°24/1941 du 6 novembre 2024 de la société Gan Assurances IARD à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers.
Vu l’assignation du 18 novembre 2024, enrôlée sous le n° RG 24/2804, délivrée par M. et Mme [O] et la société Abeille IARD & Santé à l’encontre de la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Jecimmo, syndic de la copropriété “[Adresse 7] [Adresse 6]”, dans le cadre de l’instance les opposant aux consorts [D] et la société Pacifica.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2025 ordonnant la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/2804 avec celle inscrite sous le n° RG 22/556 sous le seul numéro RG n° 22/556.
Vu les conclusions d’incident déposées :
— le 19 mars 2026 par la société GAN Assurances IARD ;
— le 24 novembre 2025 par la société Abeille IARD & Santé ;
— le 18 juin 2025 par M. et Mme [D] et la société Pacifica.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de disjonction
Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction ou la disjonction.
Les consorts [D] et la société Pacifica sollicitent la disjonction de l’instance les opposant aux consorts [O] et la société Abeille IARD & Santé et celle opposant les consorts [O] et la sociétés Abeille IARD & Santé à la société Gan Assurances IARD. Les demandeurs estiment ne pas être concernés par le litige entre les assureurs des consorts [O].
Toutefois, les deux litiges concernent la réparation des préjudices causés aux consorts [D] et il apparaît nécessaire que soit déterminée la question de savoir si la société Gan Assurances IARD est tenue ou non, au titre du cumul d’assurance, à devoir supporter tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées.
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de rejeter la demande de disjonction formulée par les consorts [D] et la société Pacifica.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un appel a été formé par la société Gan Assurances IARD le 6 novembre 2024 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 8 octobre 2024.
La solution qui sera donnée par la cour d’appel est susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure puisqu’il apparaît que c’est le même sinistre qui est à l’origine des préjudices invoqués par les demandeurs à l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02783 et par les demandeurs à la présente instance.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les consorts [D] et la société Pacifica seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à disjoindre les affaires opposant d’une part M. [X] [D], Mme [H] [D] ainsi que la société Pacifica à M. [C] [O], Mme [F] [O] ainsi que la société Abeille IARD & Santé et, d’autre part, M. [C] [O], Mme [F] [O] ainsi que la société Abeille IARD & Santé à la société Gan Assurances IARD ;
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Angers à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers, dans l’instance intentée par M. et Mme [T], Mme [J], M. [W], Mme [N], la SCI [I] et la société Jecimmo en qualité de syndic des copropriétaires de la “[Adresse 8]” à l’encontre de M. et Mme [O], la société Abeille IARD & Santé et la société Gan Assurances, enregistrée sous le numéro RG 23/02783 ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 24 juin 2027, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ;
Déboute M. [X] [D], Mme [H] [D] et la société Pacifica de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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