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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYA2
N° MINUTE 26/00086
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
S.A.S. [1] [U]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Adresse 1]
CC S.A.S. [2]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Julie DODIN
CC Me Anne-Gaëlle FINALTERI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 28 Novembre 1999 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Gaëlle FINALTERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
3
.
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, M. [N] [E] (le salarié), salarié de la SAS [3] (l’employeur) en qualité d’installeur de poteaux téléphoniques, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 27 janvier 2023 mentionnant notamment « contusions multiples sur chute de 8 mètres ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié guéri à la date du 11 octobre 2024. Toutefois, un certificat médical de rechute de cet accident du travail a été rédigé le 21 octobre 2024.
Par courrier du 02 mai 2024, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 17 novembre 2024.
Par requête déposée le 03 décembre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident dont il a été victime le 26 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de toutes ses demandes ;
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 26 janvier 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer en conséquence la majoration de rente au maximum, conformément aux dispositions légales applicables en la matière ;
— avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
— désigner un expert et fixer avec mission habituelle en la matière ;
— dire que la caisse devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— condamner l’employeur à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice ;
— dire que les sommes seront versées par la caisse en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens, outre les éventuels frais d’exécution forcée ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser directement à Me [R], son conseil en vertu des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confié ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient qu’il a été embauché en CDD en qualité d’installateur de poteaux téléphoniques ; qu’il occupait les fonctions de nacelliste technicien poteau, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité ; que la présomption de faute inexcusable de l’employeur est donc établie.
Subsidiairement, le salarié fait valoir que compte tenu des conditions mêmes de son embauche, l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé ; qu’il a en effet été embauché sur un poste à risque sans formation préalable. Il ajoute avoir alerté à plusieurs reprises depuis novembre 2013 son employeur des défaillances du frein à main. Il observe que son collègue de travail qui avait également utilisé le même engin avait également remonté les difficultés rencontrées.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures de protection pour assurer sa sécurité ; que le frein à main de la nacelle n’était pas opérationnel ; que bien qu’informé de cette défaillance, rien n’a été fait, seul un rendez-vous au garage ayant été prévu le 27 janvier 2023 ; qu’aucune autre nacelle n’a été mise à sa disposition.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— constater qu’il ne souhaite pas contester la faute inexcusable reprochée ;
— avant dire-droit, ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— réduire l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions en la limitant à 2.000 euros ;
— débouter le salarié de ses autres demandes.
L’employeur rappelle avoir accepté la composition pénale qui lui a été proposée et s’être acquittée de l’amende de composition pénale mise à sa charge. Il déclare ne pas contester la faute inexcusable reprochée.
L’employeur indique en revanche contester les préjudices invoqués et les conséquences associés, estimant que les pièces communiquées par le salarié ne permettent pas de déterminer la part exacte des séquelles qui seraient directement imputables à l’accident ni la réalité de certains préjudices. Il observe notamment que si le salarié fait état de séquelles d’ordre psychologique, le certificat médical de son médecin traitant en date du 22 mai 2024 mentionne l’absence de séquelle.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier, l’expérience précédente du salarié important peu, y compris dans la même entreprise.
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.
En l’espèce, le salarié produit le contrat de travail “à durée déterminée” signé le 1er septembre 2022 et dont il résulte qu’il a été embauché au sein de la société [3] à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’au 3 mars 2023. Aux termes de ce contrat de travail, il est mentionné que M. [E] est engagé en “qualité d’installateur de poteaux téléphoniques en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant de la commande de travaux de plantation de poteaux sur le territoire national de notre client”.
Il est constant et cela ressort également des pièces versées aux débats que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 26 janvier 2023 a pour origine une défaillance du système de freinage du véhicule transportant la nacelle dans laquelle le salarié était positionné pour effectuer un travail à plusieurs mètres de hauteur.
Le salarié ayant été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’installateur de poteaux téléphoniques impliquant un travail en hauteur, à plusieurs mètres du sol, M. [E] a bien été affecté à un poste à risque, de sorte que l’employeur était tenu à son égard de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.
Dans le cadre de la présente instance, l’employeur rappelle avoir fait l’objet d’une composition pénale suite à cet accident et indique ne pas contester la faute inexcusable qui lui est reprochée. Force est ainsi de constater qu’il ne justifie pas, ni même affirme, avoir fourni au salarié une formation renforcée à la sécurité.
Dès lors, la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale le salarié bénéficiera d’une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
En l’espèce, au soutien de sa demande de majoration de rente, le salarié ne communique aucune décision attributive de rente à son profit. Il semble au contraire que son état ait été déclaré guéri le 11 octobre 2024 par la caisse. Toutefois, dès lors qu’il n’est établi aucune faute inexcusable de M. [E], il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui sera éventuellement attribuée que la caisse serait amenée à lui verser au titre d’une aggraver ou d’une rechute donnant lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
L’indemnité en capital ou la rente versée éventuellement allouée au salarié sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, cette majoration suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, le salarié sollicite avant dire droit une expertise sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Toutefois, il ressort des pièces par lui communiquées que par courrier du 11 octobre 2024, la caisse a informé le salarié de ce qu’elle envisageait de fixer sa date de guérison à la date du 11 octobre 2024 ; que suite à ce courrier, le salarié a transmis à la caisse un certificat de rechute en lien avec l’accident du travail du 26 janvier 2023 à la date du 21 octobre 2024 mentionnant “récidive douleur lombaire gauche et sciatique gauche L5/S1 non déficitaire et anxiété réactionnelle”.
Aucun élément n’a été fourni permettant de déterminer les suites données par la caisse à cette déclaration de rechute.
Le tribunal ne dispose notamment d’aucune information quant à une décision de prise en charge ou de rejet par la caisse de cette rechute au titre de l’accident du travail du 26 janvier 203 ainsi que sur l’existence ou non d’éventuelles séquelles indemnisables s’y rattachant alors même que ces éléments sont de nature à influer directement sur l’indemnisation à allouer concernant ses préjudices personnels.
Par ailleurs, dès lors qu’en l’état des pièces en possession du tribunal, l’état de santé du salarié n’apparaît pas stabilisé, la mesure d’expertise ordonnée semble prématurée, puisqu’une telle mesure ne pourrait porter que sur des postes provisoires.
Dans ces conditions, la réouverture des débats s’impose afin de permettre aux parties de préciser les suites données par la caisse au certificat de rechute du 21 octobre 2024 ainsi que de communiquer le cas échéant la décision correspondante ou de faire valoir leurs observations sur un éventuel sursis à statuer s’agissant de la demande d’expertise initialement sollicitée.
Sur l’action subrogatoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
L’employeur sera donc condamné à rembourser à la caisse les conséquences financières de la faute inexcusable.
Par ailleurs, il sera enjoint à l’employeur de communiquer à l’organisme social les coordonnées de sa compagnie d’assurances.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, le salarié, né le 28 novembre 1999, fournit plusieurs documents médicaux qui permettent d’attester des lésions et douleurs subis suite à l’accident du travail, ce dernier lui ayant occasionné notamment un traumatisme crânien sans perte connaissance, des douleurs du rachis cervical gauche, des douleurs lombaires gauches, des douleurs au niveau du bras gauche et une douleur sternale et justifié un arrêt de travail de quatre jours, par la suite prolongé jusqu’au 28 février 2023.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée des symptômes et soins, il sera fait droit à la demande de provision présentée par le salarié et il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision au fond sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [N] [E] le 26 janvier 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [4] [U] ;
FIXE au maximum la majoration de rente ou de l’indemnité en capital qui sera éventuellement accordée à M. [N] [E] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [N] [E] au titre de la faute inexcusable de la SAS [4] [U] ;
CONDAMNE la SAS [4] [U] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [N] [E] ;
ENJOINT à la SAS [4] [U] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] les coordonnées de son assureur ;
FIXE à 2.000 euros le montant de la provision due à M. [N] [E] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [3] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels
ORDONNE la réouverture des débats l’audience du Lundi 18 Mai 2026 à 10h00 aux fins de permettre aux parties d’indiquer les suites données par la caisse au certificat de rechute du 21 octobre 2024 ainsi que de communiquer le cas échéant la décision correspondante ou de faire valoir leurs observations sur un éventuel sursis à statuer s’agissant de la demande d’expertise initialement sollicitée ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation d’avoir à comparaître ou de se faire représenter à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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