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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPHQ
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. RUE IMPERIALE C/ S.A.S.U. RENOVEZ, S.A.S. SQUARE HABITAT SUD RHÔNE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
Régie
Expert
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me RIGOLLET le :
DEMANDERESSE
S.C.I. RUE IMPERIALE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de AUBENAS sous le numéro 499 463 180, dont le siège social est sis 272 rue des templiers – 07290 ST SYMPHORIEN DE MAHUN
représentée par Maître Ludivine LEBLANC de la SCP QUATRAIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. RENOVEZ, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 827 694 787, dont le siège social est sis 1526 avenue Porte des Alpes – 38780 ESTRABLIN
représentée par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. SQUARE HABITAT SUD RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 378 336 143, dont le siège social est sis 290 rue Faventines – 26000 VALENCE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RUE IMPERIALE est propriétaire d’une maison d’habitation divisée en logements destinés à la location, située 23 rue de la Poype à Auberives-sur-Varèze (38550).
Elle a confié à la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES un mandat de gestion locative de ce bien.
Suivant devis du 25 novembre 2021 et avenant du 28 novembre 2021, la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES a confié à la société RENOVEZ des travaux de reprise d’étanchéité des garages, de remplacement du carrelage et de reprise des peintures, pour un montant total de 31 969,50 euros TTC.
Le gestionnaire locatif a versé différents acomptes à hauteur de 17 565,42 euros TTC.
Après plusieurs mois de retard, la société RENOVEZ a débuté les travaux courant juin 2022.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux, de non-conformités et de malfaçons, la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2023, demandé à la société RENOVEZ de rembourser la somme de 7 285,92 euros correspondant aux travaux réglés et non encore effectués.
Le 12 octobre 2023, la SCI IMPERIALE a diligenté un constat de commissaire de justice, afin d’établir les malfaçons et l’inachèvement des travaux.
Par lettre officielle du 23 avril 2024, la SCI RUE IMPERIALE, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société RENOVEZ de lui restituer la somme de 7 285,92 euros TTC, et de lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, la liste de ses sous-traitants et leur attestation d’assurance ainsi que les procès-verbaux des matériaux mis en place.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que la SCI IMPERIALE a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 8 et 10 juillet 2025, la société RENOVEZ et la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 25 septembre 2025 et 9 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI RUE IMPERIALE demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la société RENOVEZ et la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES,
— condamner la société RENOVEZ à supporter les frais d’expertise judiciaire ou, à tout le moins, à lui payer la somme de 7 285,92 euros à titre de provision ad litem,
— la condamner à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les éléments suivants :
* ses attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale pour la période du 2 avril 2021 au 3 mars 2022 inclus,
* la facture finale de la société B3A ELECTRICITE, s’agissant des travaux sous-traités de carrelage de la terrasse de Madame [W], et l’attestation de responsabilités civile et décennale de cette même société pour la période de réalisation des travaux,
* les procès-verbaux des matériaux mis en place dans le cadre des travaux réalisés,
— la débouter de sa demande de communication sous astreinte des devis et factures des sociétés intervenues sur le bien immobilier depuis son intervention,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice et d’assignation.
Elle fait état de l’inachèvement et des désordres affectant les travaux réalisés par la société RENOVEZ. Elle estime qu’une mesure d’instruction est nécessaire pour établir les manquements de cette entreprise à ses obligations contractuelles. A cet égard, elle souligne l’importance que la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES, en sa qualité de gestionnaire locatif du bien immobilier, participe aux opérations d’expertise.
Elle indique, en outre, que la provision sollicitée correspond, de fait, à la différence entre la somme réglée et le coût des prestations effectuées par la société RENOVEZ. Elle considère qu’une telle provision n’est contestable ni dans son principe ni dans son quantum.
Elle prend acte que la société B3A serait le seul sous-traitant étant intervenu sur le chantier.
S’agissant des documents sollicités reconventionnellement par la société RENOVEZ, elle explique avoir fait réaliser, courant 2025, différents travaux par la société SAPET relativement à la pose d’une fenêtre, d’une courette anglaise et d’un drain, et à la modification du muret afin d’installer une clôture. Elle déclare produire le devis et la facture relatifs à ces travaux.
Par la voix de son conseil, la société RENOVEZ indique à l’oral renoncer à ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, telles que formulée dans ses écritures, et déclare expressément s’opposer à cette mesure d’instruction. Pour le surplus, elle poursuit le bénéfice de ses écritures, et demande au juge des référés de :
En tout état de cause,
— débouter la SCI RUE IMPERIALE de sa demande visant à lui faire supporter les frais d’expertise judiciaire, et de sa demande subsidiaire de condamnation à lui payer la somme de 7 285,92 euros à titre de provision,
— la débouter de ses demandes de communication de pièces sous astreintes,
— la débouter de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI RUE IMPERIALE et la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES à lui communiquer, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des devis et factures des entreprises intervenues postérieurement à son intervention sur le chantier,
— condamner la SCI RUE IMPERIALE aux entiers dépens.
Elle explique que le retard dans l’exécution des travaux confiés procède des difficultés rencontrées avec le fournisseur du carrelage et son équipe de carreleurs. Elle déclare avoir régulièrement travaillé sur le chantier entre les mois de juin 2022 et février 2023 ; et que les acomptes versés correspondent aux travaux effectivement réalisés.
Elle relève que la SCI RUE IMPERIALE et son gestionnaire locatif se sont opposés à la pose de plinthes en périphérie avec joint époxy pour assurer une meilleure étanchéité de la terrasse de Madame [W]. Elle précise également avoir constaté un trou béant en sous-sol de la maison d’habitation occupée par Madame [W], de sorte que les travaux de reprise du drain, initialement prévus, n’ont pu être poursuivis.
Elle estime que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES.
Par conclusions déposées à l’audience, la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,
— lui donner acte qu’elle formule les réserves d’usage habituelles en matière de responsabilité,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le constat de commissaire de justice du 12 décembre 2023 et les mises en demeure adressées à la société RENOVEZ, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.
Dès lors, la SCI RUE IMPERIALE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Une telle mesure d’instruction est de nature à confirmer ou infirmer l’abandon de chantier dénoncé et les malfaçons alléguées sur les travaux exécutés, et de déterminer judiciairement ceux restant à effectuer ou à reprendre pour remédier aux désordres.
Ainsi, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, dont l’appréciation relève des juges du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par la SCI RUE IMPERIALE, demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, la SCI RUE IMPERIALE sollicite la condamnation de la société RENOVEZ à lui verser une somme de 7 285,92 euros à titre de provision ad litem.
Il est de principe que la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Il est observé que le montant de la provision ad litem réclamée correspond à la différence entre la somme réglée par la demanderesse et le coût des prestations qui auraient été effectuées par la société RENOVEZ.
Il apparaît ainsi que, sous couvert d’une demande de provision ad litem, la SCI RUE IMPERIALE demande en réalité la restitution, pour partie, des acomptes versés.
Si une telle question nécessite une analyse approfondie des conditions de réalisation des travaux litigieux, qui échappent à la compétence du magistrat de l’apparence, de l’évidence et de l’incontestable qu’est le juge des référés, la nature probatoire de la mesure d’instruction à intervenir, avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de rejeter la demande de provision ad litem formée par la SCI RUE IMPERIALE.
— Sur la demande de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, non seulement, les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L241-1 et L243-2 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Cette justification prend la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés.
En l’espèce, la SCI RUE IMPERIALE conclut à la condamnation de la société RENOVEZ à lui communiquer les éléments suivants :
* ses attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale pour la période du 2 avril 2021 au 3 mars 2022 inclus,
* la facture finale de la société B3A ELECTRICITE s’agissant des travaux sous-traités de carrelage de la terrasse de Madame [W] et l’attestation de responsabilités civile et décennale de la société B3A ELECTRICITE pour la période de réalisation des travaux,
* les procès-verbaux des matériaux mis en place dans le cadre des travaux réalisés.
Il est acquis que la société RENOVEZ est intervenue au chantier, objet de la présente procédure, et que la demanderesse justifie l’avoir vainement mise en demeure de fournir les documents sollicités.
De son côté, la société RENOVEZ produit aux débats ses attestations d’assurance pour les périodes s’échelonnant du 1er juillet 2020 au 1er avril 2021 inclus, et du 4 mars 2022 au 31 décembre 2024 inclus, ainsi que la facture d’acompte de la société B3A ELECTRICITE. Toutefois, il est observé que les pièces communiquées ne correspondent aucunement aux éléments réclamés.
Dans la mesure où la société RENOVEZ n’a pas répondu spontanément à sa demande de communication des documents sollicités, la SCI RUE IMPERIALE est fondée à solliciter leur communication judiciaire.
Aussi, la demande sera accueillie, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, et sera assortie d’une astreinte.
— Sur la demande reconventionnelle :
Au cas présent, la société RENOVEZ sollicite la condamnation de la SCI RUE IMPERIALE et la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES à lui communiquer tous les devis et factures des entreprises intervenues postérieurement à son intervention sur le chantier.
Il convient toutefois de constater que la demande est devenue sans objet, dans la mesure où la SCI RUE IMPERIALE a communiqué aux débats le devis et la facture de l’unique entreprise intervenue sur le chantier postérieurement à la société RENOVEZ.
Cette demande ne peut donc qu’être écartée.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
B.P. 14
38209 VIENNE CEDEX
Tél. portable : 0662339019
Tél. fixe : 0676970560
Courriel : roux.expert@laposte.net
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 23 rue de la Poype à Auberives-sur-Varèze (38550), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Indiquer, avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination,
3. Examiner l’ouvrage, le décrire,
4. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par la SCI RUE IMPERIALE avant le 18 décembre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
REJETONS la demande de provision ad litem formée par la SCI RUE IMPERIALE,
ENJOIGNONS à la société RENOVEZ de communiquer à la SCI RUE IMPERIALE les éléments suivants :
* ses attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale pour la période du 2 avril 2021 au 3 mars 2022 inclus,
* la facture finale de la société B3A ELECTRICITE, s’agissant des travaux sous-traités de carrelage de la terrasse de Madame [W], et l’attestation de responsabilités civile et décennale de cette même société pour la période de réalisation des travaux,
* les procès-verbaux des matériaux mis en place dans le cadre des travaux réalisés,
DISONS que cette obligation de communication sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de cinquante euros (50 euros) par jour d’inexécution, commençant à courir dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois,
CONSTATONS que la demande reconventionnelle de communication sous astreinte, présentée par la société RENOVEZ à l’encontre de la SCI RUE IMPERIALE et la société SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES, est devenue sans objet et la REJETONS,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la SCI RUE IMPERIALE,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 6 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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