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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 mars 2025, n° 23/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( M.G.E.N. ), ) c/ MUTUELLE DE [ Localité 8 ] ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE, SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE ALTANTIQUE ( SMEBA ) |
Texte intégral
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 23/02836 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJJQ
[K] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE ALTANTIQUE (SMEBA)
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
Me Fanny DE BECO – 311
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, Service Recours [Localité 6] Les Tiers, dont le siège social est sis [Adresse 4]
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (M. G.E.N.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société Mutualiste des Etudiants de Bretagne Atlantique (S.M. E.B.A.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2013, Madame [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 9] à [Localité 7]. Piétonne, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
La procédure amiable d’indemnisation n’ayant pas abouti, une expertise médicale judiciaire a été diligentée par ordonnance de référé du 6 juillet 2017 et confiée au docteur [V] [Z].
Le rapport d’expertise médicale a été rendu le 19 décembre 2018, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Madame [K] [S] au 14 octobre 2014.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 mai 2023, 30 mai 2023 et 19 juin 2023, Madame [K] [S] a fait assigner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la C.P.A.M. de Loire-Atlantique, la Société Mutualiste des Etudiants de Bretagne Atlantique (S.M. E.B.A.) et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (M. G.E.N.) devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [K] [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 instituant un droit à indemnisation pour les victimes,
Vu les articles 695, 700, 1231-7, 1240 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances,
Vu les rapports d’expertise réalisés,
Vu les pièces annexées aux présentes,
— Recevoir Madame [K] [S] en ses demandes et les déclarer bien fondées;
— Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [K] [S] le 26 mai 2013 ;
— Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à Madame [K] [S] les sommes suivantes :
— Au titre des dépenses de santé actuelles 284,00 €
— Au titre des frais divers 80,00 €
(aide humaine avant consolidation)
— Au titre des pertes de gains professionnels actuels 8.641,46 €
— Au titre des dépenses de santé futures 14.583,64 €
outre la prise en charge de tous les soins futurs notamment
concernant les dents 11 et 21 sur présentation de factures ou devis
— Au titre du préjudice universitaire
A titre principal 59.328,00 €
A titre subsidiaire 10.000,00 €
— Au titre de l’indemnisation 1.651,50 €
du déficit fonctionnel temporaire
— Au titre de l’indemnisation des souffrances endurées 4.000,00 €
— Au titre de l’indemnisation du 2.000,00 €
préjudice esthétique temporaire
— Au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
A titre principal 11.303,60 €
A titre subsidiaire 3.920,00 €
— Au titre du Préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
— Au titre du Préjudice d’agrément 3.000,00 €
Montant(s) à déduire et imputation(s) 11.000,00 €
Total tous préjudices
A titre principal 95.872,21 €
A titre subsidiaire 39.160,60 €
avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit le 26 janvier 2014 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif outre les intérêts légaux à compter du jour de la décision de justice, majorés de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublés à l’expiration d’un délai de quatre mois ;
— Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à verser à Madame [K] [S] les sommes de 300,00 euros d’une part et 2.500,00 euros d’autre part en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
— Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au tribunal de :
— Fixer les préjudices de Madame [K] [S] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles rejet
— Frais divers rejet
— Perte de gains professionnels actuels 3.649,99 €
— [Localité 10] personne temporaire 80,00 €
— Dépenses de santé post-consolidation
— Frais de dentiste 593,97 €
— Frais orthèses plantaires et suivi podologue rejet
— Frais de kinésithérapie rejet
— Préjudice universitaire rejet
— Déficit fonctionnel temporaire 1.376,25 €
— Souffrances endurées 3.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 200,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 3.920,00 €
— Préjudice d’agrément rejet
— Préjudice esthétique permanent 1.200,00 €
— Débouter Madame [K] [S] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers, frais d’orthèse plantaire et suivi podologue, frais de kinésithérapie, préjudice universitaire, préjudice d’agrément, application de la table de capitalisation à -1% ;
— Débouter Madame [K] [S] de sa demande de doublement des intérêts ;
— Débouter Madame [K] [S] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit pour les sommes allouées allant au-delà de l’offre de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCE.
***
La C.P.A.M. de Loire-Atlantique, la S.M. E.B.A. et la M. G.E.N. n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de Madame [K] [S]
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, le véhicule terrestre à moteur assuré par la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES est impliqué dans l’accident survenu le 26 mars 2013 à l’occasion duquel Madame [K] [S] a été blessée.
Le droit à indemnisation de Madame [K] [S] fondé sur les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En conséquence, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES doit être tenue d’indemniser Madame [K] [S] de tous les préjudices nés de cet accident.
2. Sur la liquidation du préjudice corporel
En préambule, il convient de relever que les parties ne contestent pas que Madame [K] [S] a perçu la somme de 11.000,00 euros à titre provisionnel (5.000,00 euros le 20 mars 2014 par chèque et 6.000,00 euros sur ordonnance de référé du 13 novembre 2014), somme qu’il conviendra de prendre en considération dans le décompte final de la liquidation du préjudice corporel.
A la suite des faits survenus le 26 mai 2013, Madame [K] [S] a présenté essentiellement un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des plaies de la face, une fracture de la dent 21, des contusions et hématomes des deux genoux, outre des éléments de stress post-traumatique.
Au vu notamment, des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] [Z], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [K] [S] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 14 octobre 2014, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
2.1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1- Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de Loire-Atlantique chiffré à la somme de 1.113,07 euros n’est pas contesté par la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
Madame [K] [S] fait valoir en outre qu’elle a engagé des frais de dentiste tant sur la dent 21, que sur la dent 11, et qu’elle a exposé des frais de consultations auprès du Docteur [W], spécialisé dans le traitement de la douleur. Elle souligne que lorsque ces dépenses ont été exposées, elle était affiliée à la S.M. E.B.A. et qu’elle ne dispose plus de justificatifs.
Le rapport d’expertise judiciaire fait état de la fracture de la dent 21, la dent 11 n’étant pas évoquée comme ayant été impactée par l’accident. Aucune expertise amiable n’en fait état non plus. Seule l’expertise amiable initiale du 13 novembre 2013 évoque la dent 11 au titre des doléances de Madame [K] [S].
Au regard de la facture d’honoraire établie par le Docteur [N] en date du 10 septembre 2013, Madame [K] [S] justifie avoir exposé la somme de 90,67 euros pour des soins relatifs à la dent 21. En revanche et en l’absence d’éléments probants permettant de retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les soins de la dent 11, ceux-ci ne peuvent être pris en considération.
S’agissant des séances avec le Docteur [W], une attestation de ce dernier en date du 7 avril 2021 fait état de 14 consultations à hauteur de 33,50 euros chacune. A cette date, [K] [S] n’était plus affiliée à la S.M. E.B.A. au regard de l’attestation produite et de ce que depuis le 5 janvier 2015, elle avait un emploi avenir professeur. Pour autant, aucun justificatif de prise en charge (ou de non prise en charge) de ces consultations n’est produit, de sorte que la demande indemnitaire doit être rejetée comme insuffisamment justifiée.
Madame [K] [S] sera ainsi indemnisée à hauteur de la seule somme de 90,67 euros.
2.1.2- L’assistance à tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite la somme de 80,00 euros en se référant aux conclusions de l’expertise judiciaire ayant retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine entre le 28 mai et le 13 juin 2013 (2 heures x 2 semaines x 20 euros), dont elle souligne néanmoins la discordance avec ce qu’ont été ses besoins réels.
La MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES ne conteste pas cette demande. Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [K] [S] une indemnité de 80,00 euros.
2.1.3- Les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, Madame [K] [S] fait valoir que lors de l’accident, elle cumulait deux emplois à temps partiel pour financer ses études et considère que l’expert a commis une erreur de plume sur la date de reprise d’un emploi.
L’expertise médicale ne renseigne pas spécifiquement ce poste de préjudice.
Des pièces produites aux débats, il apparaît que Madame [K] [S] était titulaire d’un emploi d’agent de propreté en contrat à durée indéterminée à temps partiel auprès de la S.A.S. PRESTIGE CONCEPT SERVICES depuis le 2 janvier 2013. Elle travaillait 12h30 par semaine avec un revenu de 9,41 euros brut par heure. En revanche, la preuve n’est pas apportée de l’existence d’un autre emploi régulier à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail qui aurait été en cours au moment de l’accident.
Au regard des fiches de paye établis par la S.A.S. PRESTIGE CONCEPT SERVICE les mois précédents l’accident (survenu le 26 mai 2013), le salaire de base brut de [K] [S] était de 520,57 euros, soit 406,47 euros net par mois.
Il s’est écoulé 16,5 mois jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 14 octobre 2014, étant relevé que Madame [K] [S] justifie ne pas avoir perçu d’indemnités journalières sur cette période.
Par conséquent, il convient d’allouer à Madame [K] [S] une indemnisation à hauteur de 6.706,75 euros.
2.2 – Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
2.2.1- Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [K] [S] critique l’expertise judiciaire dans laquelle il n’est pas fait mention de la dent 11 alors que celle-ci a été impactée par l’accident. Elle sollicite également la prise en charge de frais de podologie et d’orthèse plantaire qui ont été préconisés par les médecins qu’elle a rencontrés. Madame [K] [S] évoque également des séances de kinésithérapie en cours.
L’expertise médicale conclut que la fracture de la dent 21 est directement liée à l’accident, dont l’évolution est lente et susceptible d’aggravation avec possibilité de couronne et/ou d’implant.
Il sera rappelé que la dent 11 n’est pas évoquée par l’expertise médicale judiciaire, ni par les autres expertises mise à part l’expertise amiable initiale (13 novembre 2013). Dès lors, en l’absence d’éléments suffisamment probants permettant de retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les soins de cette dent 11, ceux-ci ne peuvent être pris en considération.
Madame [K] [S] produit une facture du 7 juillet 2023 concernant une séance d’éclaircissement de la dent 21 dépulpée et un devis du 6 août 2021 relatif à la pose d’une couronne desquels il ressort que la somme de 913,97 euros restera à charge de Madame [K] [S], somme qui lui sera allouée.
Elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande pour le surplus s’agissant des frais dentaires.
L’expertise judiciaire ne fait pas état de la nécessité de soins en podologie, ni de kinésithérapie.
A l’appui de sa demande relative aux soins podologiques, Madame [K] [S] produit un devis suivant des résultats stabilométriques en date du 23 avril 2018. Aucun document médical ne vient établir la nécessité d’une prise en charge podologique, seul un bilan diagnostique masso-kinésithérapique du 9 novembre 2022 fait état de ce que [K] [S] présente un pied plat à droite et pied creux à gauche. Ce bilan morphostatique n’est aucunement en lien avec l’accident survenu le 26 mai 2013.
La demande relative au frais d’orthèses plantaires et de suivi par un podologue ne peut ainsi prospérer.
S’agissant du suivi en kinésithérapie, Madame [K] [S] le documente par une ordonnance prescrivant 20 séances de rééducation fonctionnelle des genoux droit et gauche en date du 17 juin 2016. Elle déclare avoir débuté les séances sans en justifier, ni de leur prise en charge par sa mutuelle.
La demande doit donc être rejetée.
Il sera donc alloué la seule somme de 913,97 euros à Madame [K] [S] au titre des frais dentaires.
2.2.2- Le préjudice scolaire/universitaire
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc… ; ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc.
Madame [K] [S] déplore que l’accident soit survenu peu de temps avant ses examens de second semestre de sorte qu’elle n’a pu s’y présenter, puis que les répercussions ont été telles que son cursus universitaire s’en est fortement trouvé impacté lui faisant perdre deux années dont elle demande l’indemnisation sur la base du salaire moyen d’un enseignant certifié à titre principal.
L’expertise médicale ne relève pas de préjudice directement en lien avec l’accident.
Suivant le certificat de scolarité produit, lors de l’accident, Madame [K] [S] était inscrite en Licence 1 de Mathématiques à l’université de [Localité 7]. Ce document révèle que Madame [K] [S] a eu un parcours universitaire chaotique et que le travail fourni pour suivre des années doubles (Licence 1 et 2 et Licence 2 et 3 en même temps) a été considérable. Seule l’année 2014-2015 n’a pas abouti à l’obtention d’un diplôme universitaire (échec en Licence 2).
Compte-tenu de ce que cette année universitaire se situe deux années après l’accident, le lien avec l’accident du 26 mai 2013 n’est ni direct, ni certain, de sorte que la demande indemnitaire doit être rejetée.
2.3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.3.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du déficit fonctionnel temporaire total ; classe 3 : 50% du déficit fonctionnel temporaire total ; classe 2 : 25% du déficit fonctionnel temporaire total ; classe 1 : 10% du déficit fonctionnel temporaire total).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 27 mai 2013, soit 2 jours.
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pour la période allant du 28 mai 2013 au 13 juin 2013 (17 jours), de classe I pour la période du 14 juin au 14 octobre 2014 date de la consolidation (488 jours).
L’indemnisation revenant à Madame [K] [S] peut ainsi s’établir comme suit :
— (2 jours x 25,00 €) x 100 % = 50,00 euros
— (17 jours x 25,00 €) x 25 % = 106,25 euros
— (488 jours x 25,00 €) x 10 % = 1.220,00 euros
Il lui sera donc alloué la somme globale de 1.376,25 euros.
2.3.2- Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Madame [K] [S] sont évaluées par l’expert à 2 sur 7 compte tenu des soins réalisés, des douleurs avant la consolidation et de l’état de stress post-traumatique aigu la première année qui a régressé progressivement.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros.
2.3.3- Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1 sur 7. Du fait de l’accident, [K] [S] a été blessée au menton dont la plaie a été suturée, outre une plaie non suturée de la lèvre inférieure. Elle a présenté également une fracture de la dent 21 (incisive de la mâchoire supérieure), ainsi que des zones cicatricielles sur les membres supérieurs et sur les genoux.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1.000,00 euros.
2.4- Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs
2.4.1- Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [K] [S] sollicite à titre principal la capitalisation de l’indemnisation, ce à quoi s’oppose la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, considérant qu’en l’occurrence le préjudice corporel fait suite à un accident de la circulation et non à un accident du travail.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %.
L’analyse de ces conclusions expertales démontre que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique/douleurs permanentes persistantes/troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération, étant précisé qu’aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux susvisé de 2% n’est produit.
En effet, l’expertise médicale relève les séquelles tant physiques (cicatrices du menton de la lèvre inférieure et des genoux, douleurs des genoux) que psychologiques ou morales (état de stress post-traumatique s’amenuisant depuis 2015).
Néanmoins, il convient de relever qu’aucun suivi psychiatrique ou psychologique n’a été mis en place, ni de traitement. Il y a effectivement eu des consultations de la douleur et une prise en charge médicamenteuse de celle-ci sans qu’en soit documentée la poursuite actuelle.
Au surplus, il ressort des éléments produits aux débats qu’une amélioration en termes de mobilité des genoux a été relevée lors de l’expertise du 12 janvier 2015 (flexion possible mais pas à l’horizontale et accroupissement douloureux). L’expertise judiciaire réalisée le 19 décembre 2018 relève que Madame [K] [S] a refusé de s’accroupir et l’examen des genoux a été impossible, alors même que la position assise durant l’entretien expertal n’a soulevé aucune doléance de la part de Madame [K] [S]. L’expert mentionne que l’état douloureux décrit n’a pas d’origine organique.
Madame [K] [S] ne peut prétendre voir indemnisé ce poste de préjudice en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie, étant relevé que la méthodologie dont il est demandé l’application, en ce qu’elle est fondée sur une indemnisation journalière à partir du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 15 février 2019 au 29 février 2024 n’est pas un élément de nature à modifier le mode de calcul de l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, l’indemnité réparant le déficit fonctionnel de Madame [K] [S] sera fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, cette valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation de son état de santé, étant souligné qu’elle est directement proportionnelle au taux d’incapacité et inversement proportionnelle à l’âge de la victime, de sorte qu’à égalité de déficit, le préjudice est d’autant plus grand que la victime est plus jeune puisqu’elle en subira plus longtemps les effets dommageables.
Au vu de l’âge de Madame [K] [S] à la date de consolidation (23 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.960,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 3.920,00 euros.
2.4.2- Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément objectivable et relaye les doléances de Madame [K] [S] relatives à l’absence de reprise de la course à pied en amateur. Les expertises amiables précédentes ne font pas état d’une activité physique particulière.
Madame [K] [S] ne produit aucun autre élément probant et ne fait pas la preuve du préjudice d’agrément invoqué, lequel ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles et conséquences de l’accident.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
2.4.3- Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Madame [K] [S] souligne avoir du mal à supporter les séquelles physiques de l’accident, en particulier la cicatrice sur la lèvre et sa prise de poids.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1 sur 7 au regard de ce que les cicatrices du visage (menton et lèvre inférieure) sont de moins en moins visibles, de même que les cicatrices des genoux.
Il ne peut être occulté que la dent 21 qui est très visible présente une teinte différente des autres dents et que le blanchiment réalisé peut ne pas réussir ou perdurer.
En revanche, la prise de poids ne peut pas être retenue comme directement liée à l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 1.500,00 euros sera allouée à Madame [K] [S].
***
In fine, le préjudice corporel global subi par Madame [K] [S] s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé (C.P.A.M.) 1.113,07 €
— Dépenses de santé actuelles (Mme [S]) 90,67 €
— Assistance par tierce personne 80,00 €
Pertes de gains professionnels actuels 6.706,75 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
— Dépenses de santé futures 913,97 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 1.376,25 €
— Souffrances endurées 3.000,00 €
— Préjudice esthétique 1.000,00 €
— Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
— Déficit fonctionnel permanent 3.920,00 €
— Préjudice esthétique 1.500,00 €
Total 19.700,71 €
Après imputation de la créance de la C.P.A.M. de Loire-Atlantique et des provisions versées par la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à hauteur de 11.0000,00 euros, une indemnisation de 7.587,64 euros revient à Madame [K] [S].
En conséquence, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [K] [S] la somme de 7 587.64 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les autres demandes
Madame [K] [S] se prévaut des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et fait valoir que l’offre d’indemnisation faite à titre provisoire, comme à titre définitif, par la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, était incomplète et insuffisante omettant plusieurs postes de préjudices, sans mention de la créance des tiers payeurs, ni des justificatifs fournis et avec un montant total insuffisant.
En l’espèce, deux propositions d’offre d’indemnité provisionnelle ont été faites avant que le rapport d’expertise judiciaire ne soit rendu. Postérieurement à celui-ci (19 décembre 2018), la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a soumis à Madame [K] [S] deux propositions d’indemnisation définitive le 20 janvier 2022, puis le 21 juin 2022, après avoir pris en compte les observations faites. La dernière offre est motivée et reprend les postes de préjudices retenus par l’expertise médicale.
Dès lors et compte tenu notamment, de la teneur de la présente décision, Madame [K] [S] n’apporte pas la preuve de l’insuffisance de l’offre indemnitaire de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES. La demande de doublement des intérêts légaux avant jugement sera donc rejetée, ce qui induit le débouté de la demande de capitalisation des intérêts sur cette pénalité.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Si la demanderesse rappelle à juste titre que l’article L. 211-18 du code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 pour 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et qu’il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, il n’y a toutefois pas lieu au prononcé d’une décision ou d’une condamnation particulière sur ce point.
II. Sur les mesures de fin de jugement
La MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [K] [S] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES sera donc condamnée à lui payer la somme globale de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Aucun élément de la procédure ne justifie que cette exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [K] [S] consécutifs à l’accident du 26 mai 2013 comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé (C.P.A.M.) 1.113,07 €
— Dépenses de santé actuelles (Mme [S]) 90,67 €
— Assistance par tierce personne 80,00 €
Pertes de gains professionnels actuels 6.706,75 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
— Dépenses de santé futures 913,97 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 1.376,25 €
— Souffrances endurées 3.000,00 €
— Préjudice esthétique 1.000,00 €
— Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
— Déficit fonctionnel permanent 3.920,00 €
— Préjudice esthétique 1.500,00 €
Total 19.700,71 €
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à Madame [K] [S], après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions, la somme de 7.587,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 26 mai 2013, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [K] [S] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à Madame [K] [S] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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