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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité d'assureur de la société MSI ( TECHICHAPE, MUTUELLES c/ S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
02 Juin 2026
AFFAIRE :
[V] [H]
[F] [D] épouse [H]
C/
S.A. MMA IARD, intervenante volontaire
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MSI (TECHICHAPE contrat n°1539696).
N° RG 23/02532 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLC5
Assignation : 3 et 7 novembre 2023
Ordonnance de Clôture : 17 novembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [H]
né le 12 juillet 1970 à [Localité 1] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau d’ANGERS
Madame [F] [D] épouse [H]
née le 19 décembre 1970 à [Localité 3] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD,
[Adresse 2]
[Localité 4]
intervenante volontaire
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
LA MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 mars 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026, puis au 2 juin 2026.
JUGEMENT du 2 juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 9 octobre 2020, M. [V] [H] et Mme [F] [D] épouse [H] ont acquis auprès de M. [W] [T] et Mme [E] [M] épouse [T] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (Maine-et-Loire), moyennant le prix de 370 000 euros.
M. et Mme [T] avaient eux-mêmes acquis la maison de M. et Mme [Q], qui l’avaient fait construire.
La construction du carrelage de la maison avait été réalisée par deux constructeurs, celle de la chape ayant été confiée à la société MSI Technichape, assurée auprès de la société Mutuelle de [Localité 5] assurances (ci-après la société Mutuelle de [Localité 5]), et la pose de carrelage à la société Carolux, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans des assurances (MMA) IARD Assurances mutuelles (ci-après la société MMA).
Après leur entrée dans les lieux le 9 octobre 2020, M. et Mme [H] ont constaté une désagrégation des joints et un décollement du carrelage dans l’entrée et la cuisine, ainsi que le développement d’un dépôt sur les joints dans la salle de bain.
Par courrier électronique du 2 décembre 2020, ils ont déclaré le sinistre auprès de la société MMA, assureur de la société Carolux, lequel a, par courrier électronique du 10 décembre 2020, refusé d’intervenir au motif que les désordres n’étaient, selon lui, pas de nature décennale.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés du présent tribunal a, à la demande des époux [H], ordonné une expertise au contradictoire de M. [W] [T] et de la société MMA, ès qualités d’assureur de la société Carolux, et désigné M. [P] [R] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 17 février 2022, la société Mutuelle de [Localité 5], en sa qualité d’assureur de la société MSI Technichape, a été attraite aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 mai 2023, les époux [H] ont saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
— condamner in solidum les sociétés MMA et Mutuelle de [Localité 5] à leur verser une provision d’un montant de 100 924, 05 euros toutes taxes comprises (TTC) à valoir sur les travaux de reprise et une provision d’un montant de 24 084 euros TTC à valoir sur leurs frais de déménagement et de relogement ;
— condamner in solidum les sociétés MMA et Mutuelle de [Localité 5] et les époux [T] à leur verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance et une provision de 6 000 euros à valoir sur des frais de conseil.
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés a débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 7 novembre 2023, les époux [H] ont fait assigner les sociétés MMA et Mutuelle de Poitiers par devant le présent tribunal judiciaire aux fins, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de voir :
— dire et juger que les sociétés MMA et Mutuelle de [Localité 5] seront condamnées à garantir leurs assurés et les indemniser de leur préjudice ;
— condamner in solidum les sociétés MMA et Mutuelle de [Localité 5] à leur verser les sommes de :
* 100 924,05 euros TTC à valoir sur les travaux de reprise sous réserve de l’indexation ;
* 24 084 euros TTC à valoir sur leurs frais de déménagement et frais de relogement ;
* 458,92 euros au titre de leurs frais bancaires ;
* 10 000 euros à raison de leur préjudice de jouissance ;
* 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, les époux [H] ont sollicité du juge de la mise en état de voir :
— dire et juger que la société MMA, assureur de la société Carolux, et la société Mutuelle de [Localité 5], assureur de la société MSI Tecnhichape, seront condamnées à garantir leurs assurés et à les indemniser de leurs préjudices ;
— condamner in solidum les MMA et la société Mutuelle de [Localité 5] à leur verser les sommes provisionnelles suivantes :
* 104 735, 61 euros hors taxes (HT) à valoir sur les travaux de reprise, outre la TVA en vigueur selon les prestations ;
* 24 084 euros TTC à valoir sur leurs frais de déménagement et de relogement ;
* 11 110, 98 euros à valoir sur les frais d’expertise ;
* 10 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
* 6 000 euros à valoir sur les frais de conseil,
ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Mutuelle de [Localité 5], ès qualités d’assureur de la société MSI Technichape, a demandé au juge de la mise en état de :
— dire et juger qu’il existe en l’espèce des contestations sérieuses quant à l’obligation de paiement de la société Mutuelle de [Localité 5] au titre de la responsabilité de son ancienne assurée, la société MSI Technichape et déclarer en conséquence les époux [H] irrecevables dans l’ensemble de leurs demandes et les en débouter ;
— subsidiairement, dire et juger que seul le poste de préjudice matériel n’est pas outre mesure sérieusement contestable et limiter en conséquence le préjudice des époux [H] à la somme de 92 305,65 euros hors taxes (HT), après actualisation, et les débouter de leurs demandes plus amples et contraires ;
— en tout état de cause :
* débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre ;
* condamner la société MMA à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal intérêt, frais et accessoires ;
* condamner les époux [H] et à défaut toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Carolux, et la société MMA IARD, intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état de :
— donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire aux côtés de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
— déclarer M. et Mme [H] irrecevables en leurs demandes ;
— les en débouter intégralement ;
— dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses de nature à rendre juridictionnellement incompétent le juge de la mise en état au profit du juge du fond ;
— subsidiairement, dire et juger que la société Mutuelle de [Localité 5] devra les garantir à hauteur des 2/3 des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— en toutes hypothèses, condamner M. et Mme [H] et tout succombant à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé).
Suivant une ordonnance rendue le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a donné acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire à l’instance, débouté les époux de l’intégralité de leurs demandes, renvoyé l’affaire à la mise en état, débouté les trois parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et réservé les dépens de l’instance.
***
Par conclusions récapitulatives au fond, signifiées le 29 avril 2025 par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats, les époux [H] demandent au tribunal de :
— dire et juger que les sociétés MMA et Mutuelle de [Localité 5] seront condamnées à garantir leurs assurés respectifs et à les indemniser de leurs préjudices ;
— condamner in solidum les sociétés MMA et Mutuelle de [Localité 5] à leur verser les sommes de :
* 104 735 euros TTC à valoir sur les travaux de reprise sous réserve de l’indexation ;
* 24 084 euros TTC à valoir sur leurs frais de déménagement, garde meuble, et relogement ;
* 458,92 euros au titre des intérêts bancaires liés à leur crédit à la consommation ;
* 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais d’expertise et de procédure de référé.
Au soutien de leurs prétentions, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire et, toujours, sur les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, ils font valoir, en substance, que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que leur nature décennale n’est pas contestée. Ils considèrent que les responsabilités du chapiste (la société MSI Technichape) et du carreleur (la société Carolux) sont avérées et que lesdites sociétés étant radiées, leurs assureurs respectifs (la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Mutuelle de [Localité 5]) doivent être condamnées à les garantir, estimant ne pas avoir à pâtir d’un renvoi de responsabilité de l’une vers l’autre. Ils s’insurgent contre le fait que la société MMA leur reproche de ne pas avoir assigné le nouvel assureur de la société Carolux alors même que la résiliation de l’assurance de cette dernière a été résiliée en raison de sa liquidation judiciaire si bien qu’ils estiment avoir été dans l’impossibilité d’assigner « un nouvel assureur inexistant ».
S’agissant de leurs demandes pécuniaires, ils rappellent que le principe et les devis de travaux de reprise ont été dûment discutés lors de l’opération d’expertise judiciaire et font valoir avoir fait réactualiser certains devis, ce qui a augmenté le tarif des sommes initialement demandées. Ils justifient le chiffrage de leur demande au titre des frais de relogement par le fait de résider à proximité du Puy du Fou. Ils indiquent avoir dû souscrire un emprunt à la consommation pour payer les frais d’expertise au soutien de leur demande de prise en charge des intérêts du coût dudit crédit bancaire. Enfin, pour justifier le montant sollicité en réparation d’un préjudice invoqué de jouissance, ils soulignent le risque de chute et de blessures à vivre dans une maison avec un tel sol, particulièrement pour Mme [H] atteinte d’une pathologie orthopédique.
***
En réponse aux demandes des intéressés, par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Mutuelle de [Localité 5] demande au tribunal de :
— débouter les époux [H] de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, dire et juger que seul le poste de préjudice matériel n’est pas outre mesure sérieusement contestable et limiter en conséquence le préjudice des époux [H] à la somme de 92 305, 65 HT après actualisation, et les débouter de leurs demandes plus amples et contraires ;
— en tout état de cause :
* débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre ;
* condamner la société MMA à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal intérêt, frais et accessoires ;
* condamner les époux [H], et à défaut toute partie succombante, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Mutuelle de [Localité 5] fait, en premier lieu, observer qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, d’une part, que les causes des désordres sont multiples et, d’autre part, que le désordre affectant la chape (en l’occurrence la présence d’évaporites liée à l’absence de ponçage de la chape, manquement préjudiciable au collage du carrelage) était visible au cours du chantier par le carreleur et les maîtres d’ouvrage, à savoir les époux [Q], sans toutefois avoir fait l’objet de réserve lors de sa réception. Elle en conclut qu’en présence d’un défaut apparent à la réception du support, et en l’absence de réserve, l’ouvrage est purgé de ses vices et aucune action en responsabilité à l’encontre du constructeur, soit, donc, du chapiste et par voie de conséquence la sienne en sa qualité d’assureur de ce dernier, n’est possible. Elle avance que seule la responsabilité du chapiste étant, selon elle, engagée, les demandes de cette dernière à son encontre ne sauraient prospérer.
S’agissant des demandes des époux [H], elle soutient qu’en toutes hypothèses seul le coût des reprises chiffré par l’expert judiciaire à hauteur de 91 749,13 euros ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Elle observe qu’il résulte du rapport d’expertise une évaluation du montant des travaux après actualisation à la somme de 77 492,59 euros. Elle considère, sur ce point, que seuls les devis examinés par l’expert peuvent être retenus par le tribunal et souligne que celui-ci a, à dessein, réduit le montant du devis relatif au chauffage et à la plomberie, ce que les époux [H] tenteraient de contourner en prétextant une actualisation des devis produits sur lequel resterait en réalité maintenue la somme déduite par M. [R]. Elle indique que l’expert ayant évalué à quatre mois la durée des travaux de reprise, hormis le coût du garde meuble qui est seul, selon elle, à retenir, les sommes réclamées par les demandeurs au titre des frais de déménagement, de relogement, et quant au préjudice de jouissance sont disproportionnées. Elle invoque, sur ce dernier point, le fait que le seul préjudice immatériel résultant des désordres consisterait en un nettoyage du sol rendu plus difficile. Elle expose, par ailleurs, que les sommes sollicitées au titre des frais d’expertise et de conseil sont comprises dans les frais irrépétibles et les dépens et ne constitueraient pas un préjudice indemnisable.
***
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2025, les sociétés MMA, quant à elles, demandent au tribunal de rappeler que la société MMA IARD intervient volontairement aux côtés des la société MMA IARD assurances mutuelles, et formulent, par ailleurs, au fond, les demandes suivantes :
— déclarer M. et Mme [H] irrecevables en leurs demandes ;
— les en débouter intégralement ;
— débouter les demandeurs des chefs de leurs demandes non justifiées ;
— subsidiairement, dire et juger que la société Mutuelle de [Localité 5] devra les garantir à hauteur des 2/3 des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— en toutes hypothèses, condamner M. et Mme [H] et tout succombant à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) conformément à l’article 699 du même code.
À l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA soulignent que la responsabilité prépondérante du sinistre est imputable à la société MSI Technichape, laquelle a procédé au coulage de la chape sans la poncer ensuite, et précisent que l’expert a en outre relevé l’existence d’une fissuration de la chape d’enrobage laissant supposer que la première mise en chauffe n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art. Elles considèrent que cela doit donner lieu à un partage de responsabilité conforme à la réalité du sinistre avec un seul tiers de celui-ci pouvant être mis à leur charge. Elles estiment, du reste, n’être débitrices que des seules garanties obligatoires et ne pouvoir ainsi être condamnées à prendre en charge les préjudices immatériels invoqués par les demandeurs dans la mesure où elles ont délivré à la société Carolux une police d’assurance ayant été résiliée le 1er janvier 2018 à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière. Elles avancent ainsi que seul le nouvel assureur de la société Carolux serait susceptible d’être condamné à ce titre-là. S’agissant des demandes indemnitaires formulées par les époux [H], elles en contestent l’augmentation et demandent au tribunal de se rapporter aux montants retenus par l’expert.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé à deux reprises, et fixé à la date finale du 2 juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il sera, à titre liminaire, rappelé que la société MMA IARD intervient volontairement à la présente instance aux côtés de la société MMA IARD assurances mutuelles, conformément aux dispositions de l’article 327 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées par les époux [H] au titre de la garantie décennale des constructeurs d’ouvrage
Sur l’engagement de la garantie décennaleAux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il ressort dudit rapport d’expertise judiciaire que :
— les désordres généralisés sur le carrelage des pièces de la maison des époux [H] consistent dans la présence de cent cinquante-six carreaux sonnant creux, le délitement et la disparition du mortier de jointement, des joints entre les carreaux mouillés dans la salle de bain du rez-de-chaussée et humides dans les WC, et la présence de deux carreaux décollés dans le séjour, le long de l’espace cuisine ;
— l’épaisseur du joint périphérique utilisé sur un plancher chauffant n’était pas conforme et a favorisé la fissuration de la chape ;
— l’absence de ponçage de la chape après coulage, mise en évidence par la présence d’évaporites qui en est caractéristique, est la cause principale du décollement du carrelage affectant l’ensemble des pièces ;
— l’opération de ponçage relève des travaux de mise en œuvre de la chape ; pour autant, le carreleur était en mesure de déceler ce manquement ;
— si les conditions de première mise en chauffe peuvent participer à la fissuration de la chape d’enrobage, il n’est pas possible de le démontrer de manière indiscutable ;
— aucun primaire d’accrochage n’a été identifié lors des analyses faites durant l’expertise alors qu’il est conseillé aux carreleurs d’en appliquer avant l’application d’une colle de ciment hydraulique, ou, à défaut, de choisir une colle adaptée aux chapes anhydrites ;
— l’absence de primaire favorise le décollement du carrelage et la désagrégation des joints, laquelle conduit au décollement des carreaux.
L’expert en conclut que le carrelage est impropre à sa destination et l’évolution des désordres certaine.
Il s’en déduit, en premier lieu, que lesdits désordres sont de nature décennale et, en deuxième lieu, que les deux sociétés de construction intervenues ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, le chapiste notamment par la réalisation de la chape non poncée, et le carreleur par l’acceptation du support ainsi réalisé pour poser le carrelage, et la pose de celui-ci sans primaire d’accrochage ou, à défaut, de colle adaptée. Pour autant, la part de responsabilité de chacun des constructeurs doit être corrélée à la mission de chacun d’eux. Il y a ainsi lieu de retenir une responsabilité prépondérante du chapiste, à raison de 70% du dommage causé, les 30% restants incombant au carreleur.
Les sociétés Mutuelle de [Localité 5] et MMA ne rapportent pas la preuve que les maîtres d’ouvrage, anciens propriétaires de la maison, étaient notoirement compétents en matière de construction, si bien qu’aucune exonération de responsabilité ne saurait, en tout ou partie, être retenue au bénéfice des constructeurs.
Il s’ensuit donc, en troisième lieu, que ces trois sociétés d’assurance, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage, seront condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [H] du fait des désordres dont se sont rendus responsables les deux constructeurs qui étaient, alors, leurs assurés.
La garantie décennale couvrant, à cet égard, non seulement la réparation matérielle des désordres mais aussi les préjudices immatériels en étant consécutifs, le moyen avancé par les sociétés MMA quant au fait que le contrat d’assurance les liant à la société Carolux avait été résiliée au 1er janvier 2018 à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, avant que les époux [H] ne subissent les préjudices immatériels qu’ils invoquent, n’est pas opérant.
Par conséquent, la société Mutuelle de [Localité 5], ès qualités d’assureur de la société MSI Technichape, sera condamnée à assumer la réparation des préjudices des époux [H] à proportion de 70% desdits préjudices, et les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Carolux, à raison des 30% restants.
Sur l’évaluation des préjudices des époux [H]Il est à souligner, en avant-propos, que les conclusions des demandeurs sont particulièrement succinctes quant au détail des sommes sollicitées en réparation de leurs préjudices, ceux-ci ayant produit des devis sans les commenter ou, a minima, les viser dans lesdites conclusions, ce qui ne facilite nullement la prise en compte de leurs demandes.
Sur les travaux de reprise :L’expert judiciaire déclare être certain que les premiers décollements sont apparus avant l’acquisition du bien par les époux [H] et souligne que la solution de reprise des carreaux retenue par les époux [Q] lors de la vente de la maison aux époux [T] n’a pas été pérenne. Il préconise, à ce stade, des travaux de reprise consistant en une réfection complète du plancher chauffant du rez-de-chaussée et de l’étage, dont il évalue le coût total à hauteur de 91 749,13 euros HT.
Si les époux [H] sollicitent une somme supérieure à celle ainsi retenue par l’expert au motif qu’ils ont dû faire actualiser les devis, il s’avère, s’agissant des travaux de reprise à proprement parler, et en l’occurrence, en premier lieu, de ceux relatifs au chauffage et à la plomberie, que le devis de la société Novelgie, d’un montant de 17 381,30 euros HT, précisément produit sous couvert d’une réactualisation de son chiffrage, correspond en réalité au devis initialement réduit à dessein par l’expert judiciaire à la somme de 11 012,09 euros HT, ce dernier ayant considéré que le remplacement de la pompe à chaleur, chiffré à 7 396,21 euros HT, n’était pas justifié par la nature des travaux à réaliser. Ainsi, seule la somme telle que réduite par l’expert sera-t-elle retenue au titre des travaux de reprise au niveau du chauffage et de la plomberie, soit une somme de 12 113,30 euros TTC.
Concernant les travaux de reprise à réaliser sur le carrelage, les époux [H] ont, durant les opérations d’expertise judiciaire, produit deux devis établis par l’entreprise Création et carrelage le 17 janvier 2023, d’un montant de 32 409, 04 euros HT pour le rez-de-chaussée et de 6 914,56 euros HT pour l’étage, soit un total de 39 323,60 euros HT (pièces n° 22 et 23), ayant été validés par l’expert judiciaire. Ils réclament désormais la somme de 44 292,11 euros HT sans s’expliquer sur le total ainsi sollicité.
Au vu des pièces produites, les devis établis le 14 mars 2024 par cette même entreprise, pour des prestations identiques, à raison de 32 422,93 euros HT soit 35 665,22 euros TTC pour le rez-de-chaussée (pièce n° 38), et 6 437,75 euros HT soit 7 081,53 euros TTC pour l’étage (pièce n° 39, toutefois peu lisible avec un total apparaissant en page 2/4), sont justifiés en leur montants, s’avérant, effectivement, simplement actualisés.
En outre, si les demandeurs ne fournissent aucune explication quant aux pièces qu’ils ont versées, et notamment s’agissant du devis supplémentaire établi par l’entreprise Création et carrelage pour un montant de 900 euros HT soit 990 euros TTC aux fins d’évacuation des gravats, l’expert avait précisément souligné, dans son rapport, que le chiffrage d’une telle évacuation n’apparaissait pas sur les devis précédemment établis et qu’il y aurait lieu de s’assurer que cette prestation soit, in fine, comprise dans les réparations à leur devoir. Partant, cet autre devis sera inclus au montant total des travaux de reprise du carrelage.
Ainsi, l’indemnisation totale retenue de ce chef ne sera plus de 39 323,60 euros HT, soit 43 255,96 euros TTC, mais de 39 760,68 euros HT, soit 43 736,75 euros TTC.
S’agissant des travaux de peinture, les demandeurs produisent un devis établi par l’entreprise A2GF strictement similaire quant à la teneur des travaux et aux matériaux prévus par le peintre à celui produit initialement par devant l’expert, daté du 17 janvier 2023. Seul le chiffrage de celui-ci est différent, ayant été actualisé par l’entreprise en date du 8 février 2024 à la somme de 15 638,20 euros HT (pièce n° 36) au lieu de 15 094,71 euros HT un an auparavant (pièce n° 21). Cet écart étant dès lors justifié par l’évolution du coût des matières premières notamment, la somme sollicitée d’un montant de 17 202,02 euros TTC sera celle retenue à ce titre.
Il en est de même du devis actualisé fourni pour les travaux de reprise de menuiserie, sans qu’aucune prestation n’ait été ajoutée ou modifiée, qui se verront indemnisés à hauteur de 11981,62 euros HT soit 13 179,78 euros TTC, et non plus 11 505,57 euros HT soit 12 656,13 euros TTC (pièces n° 24 et 34).
Le sous-total des travaux de reprise en tant que tels se chiffre donc à la somme de 78 392,59 euros soit 86 231,85 euros TTC, correspondant à l’actualisation de celui validé par l’expert à hauteur de 83 305,28 euros.
Des honoraires de maîtrise d’œuvre avaient, par ailleurs, été validés par M. [R] à hauteur de 8 300 euros sur la base d’une proposition d’honoraires formulée par la société Média Mètre le 17 janvier 2023 (pièce n° 19). Cependant, l’expert avait considéré cette somme comme étant sous-évaluée et précisé les taches devant être comprises dans une mission complète de maîtrise d’œuvre. La nouvelle proposition d’honoraires fournie par les demandeurs, sur la base d’un contrat de maîtrise d’œuvre établi par la même société le 18 mars 2024, est, cette fois, dûment détaillée, incluant des prestations de conduite de chantier telles que préconisées par l’expert. Elle se chiffre à présent à la somme de 8 929,32 euros HT soit 10 715,18 euros TTC (pièce n° 37), laquelle sera, également, mise à la charge des défenderesses.
Au vu de ce qui précède, le montant total des travaux de reprise stricto sensu sous maîtrise d’œuvre s’élève à présent à la somme de 87 321,91 euros HT soit 96 947,03 euros TTC.
Les demandeurs ne faisant pas valoir, à tout le moins de manière littérale, d’actualisation des autres montants de travaux validés par l’expert, incluant l’achat de matériel de plomberie/sanitaire (1 375,39 euros HT soit 1650,47 euros TTC, pièce n° 28), la dépose et repose de la cuisine et du dressing (3 750 euros HT soit 4 500 euros TTC, pièce n° 18), la dépose et repose du poêle à bois (775 euros HT soit 817,63 euros TTC, pièce n° 18), et le nettoyage par une société spécialisée (612,67 euros HT soit 735,20 euros TTC, pièce n° 18), le sous-total desdites sommes, telles qu’initialement validées par l’expert, sera ajouté au montant des travaux de reprise sous maîtrise d’œuvre susmentionnés, à hauteur de 6 513,06 euros HT ou 7 703,30 euros TTC.
Au vu de ce qui précède, les travaux de réparation des dommages subis par les époux [H] se chiffrent à la somme totale de 104 650,33 euros TTC, que les défenderesses seront in solidum condamnées à prendre en charge au titre de la réparation des dommages qu’elles se doivent de garantir.
Sur le coût des déménagements, garde-meuble et relogement pendant les travaux :Dans ledit coût, doivent être inclus, comme le sollicitent les demandeurs, les frais de déménagement avant et après travaux, de garde-meuble pendant la durée des travaux (soit quatre mois selon l’expert judiciaire), et de relogement des époux [H] pendant cette durée.
S’agissant des frais de déménagement, l’expert s’était fait présenter deux devis établis par l’EURL Déménagement JP Morille & fils le 18 octobre 2022 au titre des frais d’enlèvement de mobilier, mise en garde-meuble et relivraison, variant entre 4 470 euros HT (soit 5 364 euros TTC) et 5 370 euros HT (soit 6 444 TTC) selon la période de l’année, donc hors période estivale et en période estivale (pièce n° 18 des demandeurs). Les époux [H] demandent à voir retenue la fourchette haute desdites sommes. Ces derniers ayant attendu plusieurs années les travaux de reprise, et compte tenu de la date du prononcé du présent jugement, intervenant en amont de la période estivale, il y a lieu d’y faire effectivement droit à hauteur de 6 444 euros TTC.
Du reste, si l’expert a mentionné dans son rapport des frais de garde meuble de 1 200 euros HT, il s’est, ce faisant, expressément référé à un devis de l’entreprise JP Morille & Fils. Or le devis relatif aux frais d’enlèvement de mobilier, mise en garde-meuble et relivraison du mobilier vise un même montant, mais TTC et non HT. Dans la mesure où le devis concerné n’apparaît pas produit en procédure par les époux [H], mais que le garde-meuble s’avère être celui de l’entreprise JP Morille et fils, la somme retenue sera celle de 1 200 euros TTC telle que mentionnée par celle-ci sur son autre devis.
Enfin, les frais de relogement sollicités par les époux [H] sont contestés par les défenderesses. La difficulté tient au fait d’ignorer, à ce stade, à quelle période de l’année seront réalisés les travaux et donc la nécessité d’un tel relogement, les coûts différant nécessairement en « haute » ou « basse saison ». Il est entendu que les époux [H] ne peuvent que louer un logement intégralement meublé durant la période, ce qui augmente nécessairement le coût de la location. Si les intéressés ne justifient pas avoir besoin d’autant de chambres que dans leur maison (n’indiquant par exemple pas s’ils ont des enfants ou des personnes à charge, à demeure), la réparation des dommages subis doit pour autant intervenir, en soi, « sans perte ni profit », si bien qu’il ne saurait être exigé qu’ils logent durant les travaux dans un logement ne proposant pas les mêmes caractéristiques que le leur.
Au regard des différents devis produits en pièces n° 26 et 27, il y a ainsi lieu de dire que ce poste de préjudice sera ainsi indemnisé à raison de 2 500 euros TTC par mois, soit un total de 10 000 euros TTC pour une durée de quatre mois de travaux.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir les demandes de M. et Mme [H] au titre des frais induits indirectement par les travaux à hauteur de 17 644 euros TTC – somme que seront condamnées à payer les défenderesses.
Sur le préjudice de jouissance Sur les cent cinquante-six carreaux endommagés du carrelage de la maison des époux [H], l’expert a constaté que deux étaient décollés dans le séjour, le long de l’espace cuisine.
Il n’évoque pas spontanément de gêne induite, à la marche, lors de la circulation dans le logement, par un tel décollement ou les désordres atteignant le sol de manière générale, mais le fait que « le délitement et la disparition du produit de jointement ne permettent pas le nettoyage normal du sol ».
Mme [H] invoque, toutefois, un préjudice particulier lié à son statut de personne handicapée, à ses difficultés de mobilité, et à l’utilisation temporaire d’un fauteuil roulant durant trois mois (justifiées en ses pièces n° 30 et 40).
Ainsi, le préjudice allégué par les époux [H] de ce chef donnera-t-il lieu à une indemnisation qui sera toutefois rapportée à la somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice lié aux frais du crédit bancaireLes époux [H] justifient avoir souscrit un crédit à la consommation de 8 000 euros le 4 mars 2022 (pièce n° 29). Au regard de la date de dépôt du complément de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire au 13 mai 2022, les dires des demandeurs quant au fait qu’ils ont souscrit ledit prêt pour financer cette consignation ne paraissent pas devoir être remis en cause.
Il sera, de ce fait, fait droit à leur demande de prise en charge des frais liés au crédit ainsi souscrit, en ce compris les intérêts et frais de dossier d’un montant total de 458,92 euros.
2) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les défenderesses, parties succombantes, seront in solidum condamnées aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire – sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure quelle qu’autre somme que ce soit.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par les époux [H] à hauteur de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles – ce qui emporte le rejet des propres demandes des défenderesses.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les sociétés MSI Technichape et Carolux responsables in solidum des désordres subis par M. [V] [H] et Mme [F] [D] épouse [H] ;
RAPPELLE que la société MMA IARD intervient volontairement à la présente instance aux côtés de la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur de la société Carolux ;
CONDAMNE in solidum la société Mutuelle de [Localité 5] assurances ès qualités d’assureur de la société MSI Technichape, la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur de la société Carolux, et la société MMA IARD intervenante volontaire, prises en la personne de leur représentant légal respectif, à payer à M. [V] [H] et Mme [F] [D] épouse [H] les sommes de :
104 650,33 euros TTC à valoir sur les travaux de reprise ; 17 644 euros TTC au titre des frais induits par les travaux (frais de déménagements, garde-meuble et relogement) ;1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;458,92 euros au titre des frais liés à leur crédit bancaire ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Mutuelle de [Localité 5] assurances ès qualités d’assureur de la société MSI Technichape : 70 % ;
— la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur de la société Carolux et la société MMA IARD en qualité d’intervenante volontaire: 30 % ;
CONDAMNE in solidum la société Mutuelle de [Localité 5] assurances ès qualités d’assureur de la société MSI Technichape, la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur de la société Carolux, et la société MMA IARD intervenante volontaire, prises en la personne de leur représentant légal respectif, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par M. [P] [R] ;
DÉBOUTE M. [V] [H] et Mme [F] [D] épouse [H] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la société Mutuelle de [Localité 5] assurances ès qualités d’assureur de la société MSI Technichape, la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur de la société Carolux, et la société MMA IARD intervenante volontaire, prises en la personne de leur représentant légal respectif, à payer à M. [V] [H] et Mme [F] [D] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes d’indemnité respectivement formulées, au titre de ce même article 700, par la société Mutuelle de [Localité 5] assurances ès qualités d’assureur de la société MSI Technichape, la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur de la société Carolux, et la société MMA IARD intervenante volontaire, prises en la personne de leurs représentants légaux ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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