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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 févr. 2026, n° 23/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00771 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHND
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [S] [A], [I] [E] C/ [B] [C], [U] [C], [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A] né le 22 Août 1980 à Les Pavillons sous Bois (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, intermittent du spectacle, demeurant 20 Ancien Chemin de Villiers – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Madame [I] [E] née le 02 Février 1983 à Créteil (VAL-DE-MARNE), nationalité française, professeur des écoles demeurant 20 Ancien Chemin de Villiers – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 43
DEFENDEURS
Monsieur [B] [C] né le 22 Juillet 1969 à CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL-DE-MARNE), demeurant 24 Rue Jean Renoir – 77173 CHEVRY-COSSIGNY
Monsieur [U] [C] né le 11 Octobre 1965 à PARIS 13ème, demeurant 161 Rue Aristide Briand – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Madame [P] [C] née le 31 Août 1964 à PARIS 13ème, demeurant 18 Ancien Chemin de Villiers – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
tous trois représentés par Maître Sylvie GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN – Vestiaire : M15
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Févier 2026 prorogé au 10 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 avril 2023, 2 et 4 mai 2023, Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E] ont fait assigner Monsieur [B] [C], Monsieur [U] [F] [C] et Madame [P] [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E] ont maintenu leurs demandes, Ils sollicitent la désignation d’un expert architecte, assisté d’un géomètre; ils précisent que le dossier a fait l’objet d’une tentative de conciliation et indiquent que les défendeurs ne fournissent aucun justificatif des travaux réalisés.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [B] [C], Monsieur [U] [F] [C] et Madame [P] [C] demandent de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions; de les condamner à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts; la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais afférents à la tentative de bornage et à la médiation.
Ils font valoir qu’il n’y pas lieu d’expertise; le mur ayant été restauré à identique en 2022; ils soutiennent également que la terrasse et l’atelier étaient préexistants lors de l’acquisition par les défendeurs; Ils indiquent que les tentatives de solution amiable n’ont apporté aucune avancée pertinente et qu’ils s’y sont inutilement mobilisés; ils précisent enfin avoir subi un préjudice moral en raison de l’investissement personnel que cette situation a nécessité.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du rapport d’expertise définitif établi par le cabinet [H] [N] , en date du 12 mai 2021, lequel relève que la fragilisation du mur en béton préfabriqué résulte d’un mouvement du mur de l’extension appartenant de Madame et Monsieur [C]; extension qui ne figure pas sur le plan cadastral et dont le débordement doit être confirmé et quantifié par l’intervention d’un géomètre.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de à titre de dommages et intérêts
Il ny a pas lieu à dommages et intérêts en référé en l’état d’une créance qui n’apparaît pas suffisamment fondée au regard de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
5 avenue de l’Abbé Roussel
75016 PARIS 16
Port. : 06.03.04.15.53
Email : cm.bougeard@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 2 février 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— examiner l’état du mur de clôture de la propriété de Monsieur [A] et Madame [E] etAuteur in 1206000525En bleu demandées dans l’assignation
en déterminer les causes;
— dire si ce mur est susceptible de n’être que déstabilisé ou il est susceptible de s’effondrer;
— examiner l’empiétement dénoncé de la construction des consorts [C] à savoir l’extension constitutive d’une terrasse et d’un garage au besoin en s’adjoignant un sapiteur géomètre-expert pour définir les limites séparatives des fonds des 18 et 20 Ancien Chemin de Villiers à Champigny sur Marne (94500) pour déterminer s’il y a ou non empiétement sur la propriété de Monsieur [A] et Madame [E];
— se prononcer sur le surplomb de la terrasse [C] sur le fonds [A] – [E];
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 18 et 20 Ancien Chemin de Villiers, Champigny sur Marne (94500)et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [A] et Madame [I] [E],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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