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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00295 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W64N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/00295 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W64N
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JUILLET
DEFENDERESSE :
[8]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 29 août 2022 l’URSSAF d’Île-de-France a notifié à la société sa décision de lui appliquer un taux modulé à la hausse de la contribution d’assurance-chômage à compter du mois de septembre 2022.
Par courrier du 27 octobre 2022, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de demander l’annulation de la décision lui appliquant un taux modulé de la contribution d’assurance-chômage de septembre 2022 à août 2023.
Par requête déposée le 27 février 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2024. Elle a ensuite fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties au 5 novembre 2024, date à laquelle il a été procédé à une révocation de l’ordonnance de clôture et à une nouvelle clôture et à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
*
À l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
— déclarer la société recevable et bien fondée,
— à titre principal, annuler à l’égard de la société la décision en date du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé de la contribution d’assurance-chômage pour la première modulation,
— à titre subsidiaire, indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun et le taux modulé notifié le 29 août 2022 133 939 euros (masse salariale éligible × différence de taux = 13 393 935 × 1 %) correspondant au préjudice subi par la société suite au défaut d’information de l’URSSAF.
L'[7] demande au tribunal de :
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la décision en date du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage,
— condamner la société [9] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande à titre principal de la société [9] et la demande reconventionnelle de validation de la décision du 29 août 2022
A. Sur le formalisme des notifications litigieuses
A l’appui de ses demandes, la société [9] se prévaut à titre principal de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et soutient que comme pour une contrainte, une notification d’un taux doit être signée par une personne habilitée, dès lors que cette notification revient à lui réclamer la somme de 130 000 euros. Elle ajoute que les mentions requises par les textes dans une lettre d’observations sont le plus souvent prescrite à peine de nullité du contrôle et du redressement et souligne que la notification porte seulement la mention « votre gestionnaire de recouvrement ».
L’URSSAF se réfère à la décision de la commission de recours amiable qui n’était pas saisie de cet argument et ajoute que le gestionnaire de recouvrement a bien signé le courrier avec le nom de l’organisme, ce qui a permis à la demanderesse de saisir utilement la commission de recours amiable.
*
La société [9], qui est en demande, doit démontrer le bien-fondé de sa demande.
Or l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale cité par la demanderesse ne s’applique qu’aux contraintes et ne saurait donc servir de fondement aux prétentions de la société [9], étant rappelé que la présente demande ne porte ni sur une contrainte, ni sur une lettre d’observation.
Outre le fait que la société [9] ne produit que la première page du courrier, elle ne se prévaut ainsi d’aucun article prévoyant la nullité d’un acte portant notification du taux litigeux et qui ne ne comporterait pas la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci et n’expose pas en quoi l’absence de cette mention lui aurait causé un grief.
Cet argument ne peut donc qu’être rejeté.
B. Sur le respect du contradictoire
La société [9] se prévaut de l’article L. 133-5-3 II ter du code de la sécurité sociale et considère que comme dans l’hypothèse d’un contrôle de l’URSSAF, une période contradictoire aurait dû être respectée pour permettre à l’employeur d’échanger et de dialoguer avec l’organisme de recouvrement.
L’URSSAF répond sur ce point par référence à la décision de la commission de recours amiable qui n’était pas saisie de cet argument et ajoute qu’elle a satisfait à ses obligations.
*
Là encore, il appartient à la société [9], qui est en demande, de prouver le bien-fondé de ses prétentions.
Aux termes de l’article L. 133-5-3 II. ter du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d’un dispositif unifié.
Force est de constater que la société [9] ne se prévaut d’aucun article permettant de justifier que comme en matière de redressement, l’URSSAF serait tenue d’accorder une période contradictoire lorsqu’elle précise à un cotisant le taux modulé qui lui sera appliqué, étant précisé que la société [9] ne conteste pas avoir pu développer ses arguments devant la commission de recours amiable.
L’argumentation de la société [9] ne saurait donc prospérer.
C. Sur l’obligation d’information
La société [9] se prévaut de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle expose la notification ne se réfère pas aux textes légaux et réglementaires et qu’elle ne donne aucune information sur les éléments de calcul tels que l’effectif moyen mensuel retenu, le nombre de fins de contrat imputables à l’entreprise et le taux de séparation médian du secteur ou sur l’emploi d’un calcul algorithmique qui a été évoqué dans sa notification du 1er septembre 2023 relative à sa deuxième modulation.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu vérifier le nombre de séparations avant septembre 2023, un an après l’application du taux litigieux et que cette transmission est manifestement tardive.
En réponse, l’URSSAF [5] s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable notifiée le 17 septembre 2024, qui considère au visa de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l’obligation générale d’information des organismes de sécurité sociale ne leur impose que de répondre aux demandes qui leur sont soumises et non de renseigner spontanément les parties sur leurs droits individuels et qui ajoute au visa des article L. 211-2 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration que seules les décisions individuelles constituant une sanction ou dérogeant à des dispositions impératives générales fixées par la loi ou le règlement doivent être motivées et que le défaut de motivation ne peut être sanctionné par l’inopposabilité à son destinataire.
La commission ajoutait que l’article 4 du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux modulé exigeait seulement que le taux de séparation et le taux de contribution modulé soient notifiées, et que dans les faits, la notification comporte toutes les données nécessaires, à savoir l’objet du dispositif, la méthode de calcul utilisée, les données retenues pour le calcul du taux, la période d’application et les modalités déclaratives, ce qui a été parfaitement respecté. La commission de recours amiable soulignait qu’en août 2022 c’est seulement à cause de l’absence de décret d’application autorisant la liste de séparation établie par [6] que l’URSSAF n’a pas transmis ce document avant le décret du 20 juillet 2023.
L’URSSAF ajoute qu’aucun calcul algorithmique n’a été utilisé puisqu’elle s’est contentée d’additionner le résultat final de chaque déclaration sociale nominative.
*
Aux termes de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
L’article L. 211-3 du même code ajoute que « doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ».
Conformément à l’article L. 311-3-1 du même code, « sous réserve de l’application du 2o de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande ».
En l’espèce, le fait d’attribuer à la société [9] un taux modulé ne correspond pas à une sanction, un refus d’autorisation, un retrait d’une décision créatrice de droits ou le refus d’un avantage, mais correspond simplement à la conséquence logique d’un calcul effectué par l’URSSAF. Il ne s’agit donc pas d’une décision qui, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, devrait faire l’objet d’une motivation spécifique. Ainsi l’URSSAF n’était pas tenue de délivrer à la société [9] une information particulière sur le dispositif du taux modulé sans demande expresse de la part de cette dernière.
En tout état de cause, la seule page du courrier du 29 août 2022 fournie par la société [9] fait état des éléments qui ont permis le calcul sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à savoir l’effectif annuel moyen annuel de 151,01, le nombre de séparations dans l’entreprise de 477, le taux de séparation de l’entreprise de 315,87 % et le taux de séparation dans le secteur d’activité Travail du bois, industries du papier et imprimerie (151,47%).
Par ailleurs, si la société [9] affirme aux termes de sa pièce n°3 que l’URSSAF a par la suite précisé qu’elle avait recours à un traitement algorithmique, force est de constater que cette pièce fait état d’une pratique de l’URSSAF d’Aquitaine, qui manifestement se rapporte à une société inconnue, la société [9] ayant pris soin de rayer le nom de la société – étant précisé que dans ce courrier, l’ensemble des éléments laisse à penser que l’entreprise destinataire n’est pas la société [9], puisque l’effectif moyen annuel est complètement différent (1960,12 au lieu de 151,02), tout comme le nombre de séparations, mais également le secteur d’activité (Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques). Ainsi, la société [9] ne démontre en aucun cas que l’URSSAF d’Île-de-France aurait procédé à un calcul algorithmique, cette dernière ayant toujours exposé qu’elle s’était contenté de travailler à partir des déclarations sociales nominatives.
Par conséquent, la disposition précitée dont il ressort que les règles définissant un traitement algorithmique ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande ne sont pas applicables au cas d’espèce.
En toute hypothèse, la société [9] ne répond pas à l’observation de l’URSSAF qui fait valoir que c’est parce qu’aucun décret ne l’y autorisait qu’elle n’avait pu fournir pendant un an la liste des salariés s’étant inscrits à [6] après leur rupture de contrat.
Enfin, dès lors que la société [9] ne conteste pas la décision au fond, elle ne démontre aucun grief.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa demande à titre principal.
La demanderesse ne démontrant pas que la décision était mal-fondée, il convient de la valider, conformément à la demande de l’URSSAF.
II. Sur la demande à titre subsidiaire de la société [9]
A titre subsidiaire, la société [9] estime, au visa des articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1240 du code civil, qu’en manquant à son obligation générale d’information, l’URSSAF a commis une faute qui lui a causé un préjudice puisqu’elle n’a pu réduire le nombre de contrats courts ou allonger la durée des contrats pour réduire l’impact financier.
L’URSSAF répond n’avoir commis aucune faute.
*
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la partie qui souhaite engager la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui a commis une faute lui ayant causé un préjudice.
En l’espèce, il a déjà été rappelé que l’URSSAF n’a pas manqué à son obligation générale d’information dès lors qu’elle n’était pas tenue de délivrer à la société [9], sans demande de sa part, une information particulière sur le taux modulé.
En outre et à titre surabondant, le préjudice dont se prévaut la demanderesse n’aurait pu constituer qu’une simple perte de chance de changer ses pratiques en matière d’emplois courts, sans qu’elle soulève ce fondement ou ne donne le moindre élément permettant d’apprécier ce point.
La société [9] ne peut donc qu’être déboutée également de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
La société [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugemment contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [9] de sa demande tendant à annuler à son égard la décision du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage pour la première modulation,
VALIDE la décision du 29 août 2022 appliquant à la société [9] un taux modulé de la contribution d’assurance-chômage de 5,05 % applicable à compter du 1er septembre 2022,
DÉBOUTE la société [9] de sa demande tendant à condamner l'[7] à l’indemniser à hauteur de la différence entre le taux de droit commun et le taux modulé notifié le 29 août 2022, soit 133 939 euros,
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Maxime DESEURE
— 1 CCC à l’URSSAF d’Île de France, à Me [D] [N] et à VPK CORRUGATING
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