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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2025, n° 23/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/03482 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLXS
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [I],
[Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. GROUPE ZSA GROUPE ZEPHIR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2021, Monsieur [F] [I] a souscrit un contrat d’assurance « zéphir – taxi-vtc » pour son véhicule automobile de marque Toyota modèle Corolla X immatriculé [Immatriculation 4].
Le 20 février 2022, Monsieur [F] [I] a eu un accident de la circulation.
Le 17 novembre 2022, le garage TEAM TOY 91 a procédé à la réparation du véhicule sinistré de Monsieur [F] [I] et a établi le même jour une facture n°6064766 d’un montant de 4.323,06 euros.
Suivant rapport d’expertise amiable du 13 février 2023, Monsieur [L] [O], expert mandaté par le cabinet ZEPHIR ASSURANCE, a estimé le montant des réparations à la somme de 4.323,06 euros.
Monsieur [F] [I] a, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, assigné la SA GROUPE ZEPHIR devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir le versement de sommes au titre des réparations du véhicule sinistré et de dommages et intérêts.
Par virement bancaire du 16 novembre 2023, Monsieur [F] [I] a reçu le règlement de la somme de 3.663,06 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [I] sollicite de voir débouter la défenderesse de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire, condamner la SA GROUPE ZEPHIR à lui payer les sommes suivantes :
-660 euros au titre du remboursement du montant des réparations de son véhicule, après déduction de la somme de 3.663,06 euros versée le 16 novembre 2023,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [I] fait valoir que :
— si la SA GROUPE ZEPHIR n’est pas son assureur comme elle le prétend, il est illogique qu’elle ait finalement indemnisée partiellement son préjudice, de sorte qu’il est recevable en ses demandes,
— le montant versé ne couvre pas l’intégralité des réparations payées (4.323,06 € – 3.663,06 € = 660 €),
— l’exécution tardive et partielle de la société défenderesse lui a par ailleurs causé un préjudice justifiant le versement de dommages et intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 30 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA GROUPE ZEPHIR sollicite de voir débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes et de le voir condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SA GROUPE ZEPHIR expose que :
— Monsieur [F] [I] n’est pas recevable à agir à son encontre dès lors qu’elle a la qualité de courtier d’assurance grossiste et non d’assureur,
— Monsieur [F] [I] ne justifie d’aucun préjudice à même d’engager sa responsabilité, et a d’ores et déjà été indemnisé au titre des réparations de son préjudice après déduction de la franchise d’un montant de 660 euros.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
* * *
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement seul, compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
L’article 802 du même code prévoit par ailleurs que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. En revanche, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il s’ensuit que les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état
En conséquence, il est patent que le tribunal n’est pas compétent en l’occurrence pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [F] [I] en ses demandes pour défaut de qualité à défendre de la SA GROUPE ZEPHIR.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de remboursement des frais de réparation du véhicule sinistré
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’occurrence, Monsieur [F] [I] sollicite de condamner la SA GROUPE ZEPHIR à lui verser la somme 660 euros au titre du remboursement du montant des réparations de son véhicule.
Or, en premier lieu, il convient de constater que le contrat d’assurance automobile « zéphir – taxi-vtc » souscrit le 1er septembre 2021 par Monsieur [F] [I], par l’intermédiaire du cabinet d’assurances NT ASSURANCES, stipule que « les présentes garanties sont souscrites auprès de la compagnie d’assurance WAKAM » (page 8 des conditions particulières), et non pas de la SA GROUPE ZEPHIR.
En second lieu, il n’est pas contesté que, par virement bancaire du 16 novembre 2023, Monsieur [F] [I] a reçu le règlement de la somme de 3.663,06 euros, laquelle correspond au montant des réparations du véhicule sinistré, à savoir 4.323,06 euros, suivant rapport d’expertise amiable du 13 février 2023 et facture n°6064766 établie le 17 novembre 2022 par le garage TEAM TOY 91, après déduction d’un montant de 660 euros au titre de la franchise prévue au contrat.
Dans ces conditions, faute pour Monsieur [F] [I] de démontrer l’existence d’un lien et d’une responsabilité contractuelle de la SA GROUPE ZEPHIR ainsi que d’un préjudice réparable subsistant, il sera nécessairement débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de la SA GROUPE ZEPHIR, ou bien encore un quelconque préjudice, il y a lieu de rejeter la demande émise par Monsieur [F] [I] de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [I], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA GROUPE ZEPHIR les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
Monsieur [F] [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [F] [I] en ses demandes pour défaut de qualité à défendre de la SA GROUPE ZEPHIR,
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SA GROUPE ZEPHIR de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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