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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 21/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 21/00622 – N° Portalis DB2B-W-B7F-DZNN
NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
29 rue Sansom
93200 SAINT-DENIS
représenté par la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
Mucherres
65120 BETPOUEY
représenté par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Janvier 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, ont tenu l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 01 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,Vice-Présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 01 AVRIL 2026 le jugement, rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Maître [X] [F], notaire à Lourdes (Hautes-Pyrénées), les 23 et 27 mai 2002, Messieurs [Z] et [X] [M] ont fait l’acquisition, chacun à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété, d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et deux granges situé commune de Betpouey (Hautes-Pyrénées), lieu dit Muchères, au prix de 60.979,61 euros.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2021, Monsieur [Z] [M] a assigné Monsieur [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Selon jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023, le tribunal a notamment :
ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre [Z] [M] et [X] [M] relativement au bien immobilier sis à Betpouey,commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, Landes et Pyrénées Atlantiques avec faculté de délégation,avant dire droit sur les autres demandes des parties, ordonné une expertise patrimoniale confiée à Monsieur [A] [Q], expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission d’évaluer la valeur du bien indivis à la date la plus proche du partage, ainsi que de chiffrer l’éventuelle indemnité d’occupation et les éventuelles créances de chacun des co-indivisaires sur l’indivision.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 4 décembre 2025, Monsieur [Z] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1360, 1361 et 1362 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu le rapport d’expertise du 24 juin 2024,
Vu le jugement du 06 décembre 2023,
DECLARER Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;DEBOUTER Monsieur [X] [M] de toutes ses demandes ;
I/ Sur la valorisation du bien indivis et sa licitation,
JUGER ET FIXER la valeur du bien immobilier «Un corps d’immeubles sis à BETPOUEY (65120), lieudit Muchères, cadastré B 612MUCHÈRES et du terrain attenant d’une contenance de 5 ha 17a 76 ca, cadastré B 610, B611, B 612 ; B613 ; B614, B615 ; B619 ; B620 ; B621 ; B623 Muchères et B776 Biella et Preses» à la somme de 160.000 € ;ORDONNER la licitation du bien immobilier situé immobilier «Un corps d’immeubles sis à BETPOUEY (65120), lieudit Muchères, cadastré B 612MUCHÈRES et du terrain attenant d’une contenance de 5 ha 17a 76 ca, cadastré B 610, B611, B 612 ; B613 ; B614, B615 ; B619 ; B620 ; B621 ; B623 Muchères et B776 Biella et Preses» sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé à cet effet par un avocat inscrit au Barreau de TARBES, sur la mise à prix de 145.000 € ;FIXER les modalités de publicité de la vente sur licitation des immeubles ;II/ Sur les comptes de créances des parties,
* à titre principal,
JUGER prescrites les demandes de créance de Monsieur [X] [M] antérieures au 24 avril 2019 ;* à titre subsidiaire, si le Juge de céans venait à considérer que les demandes de créances de Monsieur [X] [M] ne sont pas soumises à la prescription quinquennale,
JUGER infondée la demande de Monsieur [X] [M] de voir fixer une créance contre l’indivision au titre du financement de travaux sur le bien immobilier indivis ;FIXER à la somme de 10.986 € la créance de Monsieur [Z] [M] contre l’indivision au titre des factures acquittées par ce dernier afin d’effectuer des travaux sur le bien immobilier ;FIXER à la somme de 27.392,59€ la créance de Monsieur [Z] [M] contre l’indivision au titre l’industrie personnelle apportée par ce dernier afin d’effectuer des travaux sur le bien immobilier ;* à titre infiniment subsidiaire, si le Juge de céans venait à considérer qu’une partie de la créance invoquée par Monsieur [X] [M] était non prescrite et fondée,
ORDONNER la compensation entre les créances dues par les coïndivisaires ;* en tout état de cause,
FIXER la créance de Monsieur [Z] [M] contre l’indivision au titre de l’acquittement des taxes foncières sur le bien immobilier indivis de 2019 à 2025 à la somme de 4.253€ ;CONDAMNER Monsieur [X] [M] au versement d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour l’occupation privative du bien immobilier indivis sis au Plateau des lumières, lieudit MUCHÈRES, BETPOUEY (Hautes-Pyrénées), à compter de mai 2019 jusqu’au partage ;FIXER à la somme de 533,33€ le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [M] à l’indivision ;III/ En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ;CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser au requérant la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ou en frais privilégiés de partage.
En premier lieu, Monsieur [Z] [M] indique s’en remettre à l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire s’agissant de la fixation de la valeur du bien indivis.
S’agissant des créances revendiquées par son frère au titre des dépenses payées pour l’amélioration du bien, Monsieur [Z] [M] invoque tout d’abord la prescription de l’action s’agissant des dépenses exposées antérieurement au 24 avril 2019, ou à tout le moins antérieurement au mois de novembre 2016.
Subsidiairement, le demandeur estime la prétention infondée, soutenant que l’intégralité des dépenses réalisées par Monsieur [X] [M] à compter de l’acquisition du bien et jusqu’à l’année 2011 incluse ont été supportées par chacun des coïndivisaires par moitié, de sorte que le défendeur pourrait revendiquer uniquement une créance s’élevant à 1.339,76 euros au titre des factures postérieures à 2011. Il ajoute que Monsieur [X] [M] ne démontre pas avoir acquitté ces dépenses de travaux au moyen de ses deniers personnels, et que leur mère a financé a minima des travaux de toiture et d’huisseries.
Enfin, s’agissant de la créance revendiquée par le défendeur au titre de son industrie personnelle, Monsieur [Z] [M] conclut à son rejet aux motifs que la majorité des travaux ont été réalisés en sa présence et avec son aide.
Par ailleurs, le demandeur affirme avoir également des créances à l’égard de l’indivision à raison des factures acquittées pour montant total de 10.986 euros, et de l’industrie personnelle déployée pour réaliser les travaux d’amélioration sur le bien indivis, évaluée à 27.392,59 euros. Il estime dès lors, à titre infiniment subsidiaire, que s’il était fait droit aux demandes de son frère s’agissant des créances au titre de l’amélioration du bien, la compensation devrait s’opérer avec la somme de 27.392,59 euros.
Enfin, Monsieur [Z] [M] revendique une créance au titre de l’acquittement des taxes foncières depuis l’année 2019.
En dernier lieu, Monsieur [Z] [M] soutient que son frère est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 533,33 euros, à raison de la jouissance exclusive et ininterrompue du bien indivis par celui-ci depuis le mois de mai 2019. Le demandeur souligne que Monsieur [X] [M] a fait du bien indivis sa résidence principale alors que ce bien avait été acquis par les coïndivisaires avec la destination de résidence secondaire, que lui-même n’a pu l’occuper de quelque manière que ce soit depuis l’année 2019 du fait de la présence constante de son frère, de leur mésentente, et de la configuration des lieux imposant une véritable cohabitation.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [X] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu le jugement du 6 décembre 2023,
Vu le rapport d’expertise du 24 juin 2024,
DÉBOUTER [Z] [M] de toutes ses demandes ;
FIXER la valeur du bien immobilier à la somme de 160.000 € ;
FIXER à la somme de 104.319,10 € la somme due par le compte d’indivision à Monsieur [X] [M] au titre des travaux d’amélioration effectués ;
* à titre subsidiaire sur l’indemnité d’occupation,
FIXER l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme mensuelle de 500 € sur 18 mois ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Monsieur [X] [M] fait état des sommes importantes dont il s’est acquitté pour la rénovation du bien indivis, entre les années 2005 et 2012, soutenant qu’il a assumé ces dépenses au moyen de ses deniers personnels. Il ajoute qu’il a déployé son industrie personnelle afin de procéder à des travaux d’ampleur.
Il conteste toute prescription des créances qu’il revendique envers l’indivision, soutenant que les dépenses d’amélioration du bien intègrent le compte d’indivision, qu’elles ont la nature d’articles de compte et ne sont dès lors pas sujettes à prescription.
Par ailleurs, Monsieur [X] [M] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation, exposant que son frère ne démontre pas son impossibilité de jouir du bien indivis dont il détient les clés, que ce bien peut aisément être partagé en deux lots, que lui-même ne l’a occupé de manière permanente que pendant la période de confinement au cours de laquelle Monsieur [Z] [M] n’a jamais manifesté le désir de venir, et que sa résidence principale depuis son retour en France au mois de février 2019 est à Bordeaux. Subsidiairement, le défendeur estime qu’il ne pourrait être redevable d’une indemnité d’occupation que pour une période de 18 mois.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 16 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 6 janvier 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
MOTIFS
I / Sur la valeur du bien immobilier indivis
L’article 829 du code civil dispose :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. ».
En l’espèce, les parties sollicitent de voir fixer la valeur du bien immobilier indivis, laquelle ne faisait pas consensus antérieurement aux opérations d’expertise, afin de permettre la poursuite des opérations de partage de l’indivision.
Compte tenu des demandes concordantes du demandeur et du défendeur, la valeur de l’ensemble immobilier situé commune de Betpouey (Hautes-Pyrénées), lieu dit Muchères, cadastré section B n°610, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 621, 623, 776, et 797, sera fixée à 160.000 euros.
II/ Sur la demande de licitation du bien indivis
L’article 826 du code civil dispose :
« L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. ».
Par ailleurs, selon l’article 1377 du code de procédure civile :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution. ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] sollicite du tribunal qu’il ordonne la licitation du bien immobilier indivis avec une mise à prix de 145.000 euros.
Force est de constater qu’il n’expose strictement aucun moyen de droit ou de fait en la partie discussion de ses conclusions au soutien de cette prétention, de sorte qu’il ne démontre pas que le bien ne pourrait être facilement partagé ou attribué.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
III/ Sur les créances revendiquées par les indivisaires
1) Sur les créances relatives à l’amélioration du bien indivis
Chacun des indivisaires soutient détenir une créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux réalisés sur le bien et ayant contribué à améliorer celui-ci.
Monsieur [Z] [M] revendique ainsi une créance s’élevant à 10.986 euros au titre de factures payées depuis l’année 2012, correspondant à l’achat de matériels et matériaux pour la réalisation de travaux sur le bien indivis.
Monsieur [X] [M] entend quant à lui voir juger qu’il détient une créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration qu’il a exposées à hauteur de 56.382,87 euros, se prévalant de factures émises de 2005 à 2012 relatives à des travaux de rénovation et qu’il affirme avoir payées au moyen de ses deniers personnels.
Monsieur [Z] [M] invoque cependant la prescription de l’action relative à ces créances revendiquées par son frère envers l’indivision, ajoutant que si le tribunal accueillait cette fin de non-recevoir qu’il oppose au défendeur, alors sa propre action relative aux dépenses d’amélioration se heurterait également à la prescription.
Sur ce, l’article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ces deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ».
Par ailleurs, la cour de cassation a précisé que la créance de l’indivisaire au titre de la conservation du bien indivis, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par les dispositions du code civil, et notamment l’article 2224 (cf. civ. 1ère, 14 avril 2021, n°19-21.313).
Considérant que la créance relative à l’amélioration du bien indivis s’avère également immédiatement exigible, il convient en l’espèce de faire application des dispositions de droit commun relatives à la prescription. L’argumentation du défendeur tenant à une intégration de la créance au compte d’indivision faisant obstacle à toute prescription est ainsi inopérante.
Selon l’article 2262 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 2224 du même code, en sa rédaction issue de ladite loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 26 II de la loi précitée, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Enfin, la demande en partage ne peut interrompre le délai de prescription que si elle contient une demande de paiement expresse quant à la créance en cause.
En l’espèce, s’agissant de la créance revendiquée par Monsieur [X] [M], il est constaté que celui-ci a formé une demande pour la première fois par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021. La prétention formée en ces écritures, tendant à voir « constater qu’il sollicite le remboursement des travaux effectués s’élevant à la somme de 25.000 euros » correspond effectivement à une demande de créance à l’égard de l’indivision.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les dépenses d’amélioration dont se prévaut Monsieur [X] [M] ayant été exposées antérieurement au 10 novembre 2016 correspondent à des créances éteintes par la prescription.
L’examen des factures qu’il verse aux débats conduit ainsi à retenir qu’il détient une créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis d’un montant total de 259,38 euros, correspondant au détail suivant :
facture Leroy Merlin du 14 septembre 2017 d’un montant de 66,30 euros,facture SNC Quillevere Parinet du 21 septembre 2017 d’un montant de 19,80 euros,facture Leroy Merlin du 26 décembre 2019 d’un montant de 123,30 euros,facture Provence Outillage du 5 octobre 2020 d’un montant de 49,98 euros.
En effet, s’agissant de ces factures, Monsieur [Z] [M] ne conteste pas qu’elles aient été effectivement payées par son frère.
Quant à la créance revendiquée cette fois par Monsieur [Z] [M] au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis, il est constaté que l’assignation en partage délivrée le 16 mars 2021 à la requête de ce dernier ne contient aucune demande de paiement relative à cette créance. Il en va de même des conclusions notifiées les 16 février 2022, 30 septembre 2022 et 5 mars 2023. Ce n’est que par conclusions du 20 janvier 2025 que le demandeur a formulé expressément, pour la première fois, une demande relative à la créance qu’il détiendrait au titre des dépenses d’amélioration qu’il a assumées.
Or, l’intégralité des dépenses que Monsieur [Z] [M] justifie avoir payées a été exposée antérieurement à l’année 2020, de sorte que les créances dont il se prévaut à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration qu’il a supportées sont prescrites.
La demande de Monsieur [Z] [M] tendant à voir juger qu’il détient une créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis sera ainsi déclarée irrecevable.
2) Sur les créances relatives à l’industrie personnelle des indivisaires
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. ».
En application de ces dispositions, l’indivisaire ayant déployé une activité personnelle qui a contribué à conserver ou améliorer le bien indivis peut prétendre à une rémunération de cette activité.
Ici, chacune des parties affirme avoir réalisé personnellement des travaux d’ampleur sur le bien indivis, sans contester que l’autre indivisaire a également déployé une activité personnelle aux mêmes fins.
Aucun moyen n’est développé par Monsieur [Z] [M] en ses écritures quant à une éventuelle prescription de ces créances, de sorte que les demandes formées à ce titre seront déclarées recevables.
Les pièces communiquées par les parties (photographies, attestations) justifient de la participation de chacun à ces travaux, sans qu’il soit permis de quantifier avec précision l’activité de l’un ou l’autre, ni de conclure que l’un aurait fourni une industrie bien plus importante que l’autre.
Dès lors, considérant ces éléments ainsi que les conclusions du rapport d’expertise qui ne sont utilement critiquées ni par Monsieur [Z] [M], ni par Monsieur [X] [M], il convient de chiffrer la créance détenue par chacun d’entre eux à l’égard de l’indivision, au titre de la rémunération de leur industrie personnelle, à 9.823,94 euros.
3) Sur la créance relative à la conservation du bien
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, les sommes acquittées par un indivisaire au titre de la taxe foncière relèvent des dépenses de conservation donnant lieu à créance envers l’indivision.
Monsieur [Z] [M] demande à voir juger qu’il détient une créance envers l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2019 à 2025 incluse, à hauteur de 4.253 euros.
Monsieur [X] [M] n’élève aucun moyen en ses écritures quant à contester la recevabilité ou le bien fondé de cette prétention.
La demandeur produit les avis d’imposition relatifs à cette taxe pour les années 2019 à 2025, représentant un montant total de 4.325 euros, et il est constant qu’il s’est acquitté personnellement du paiement de cette imposition.
Dès lors, considérant les limites tenant au montant de la demande, il sera dit que Monsieur [Z] [M] détient une créance de 4.253 euros envers l’indivision au titre du paiement des taxes foncières des années 2019 à 2025.
4) Sur la demande de compensation
En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes qui s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, lorsque les obligations concernées sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Ici, la demande formée par Monsieur [Z] [M] tendant à voir ordonner la compensation des créances détenues par chacune des parties au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis et de la rémunération de l’industrie personnelle des indivisaires ne peut qu’être rejetée. En effet, ces créances sont détenues par chacune des parties non l’une vis-à-vis de l’autre, mais à l’égard de l’indivision.
IV/ Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
En application de ces dispositions, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, le bien a été acquis par [X] [M] et [Z] [M], chacun à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété, de sorte que les deux coïndivisaires ont des droits équivalents quant à la jouissance de l’immeuble.
L’examen des pièces produites de part et d’autre, et notamment de la lettre adressée par Monsieur [Z] [M] à Monsieur [X] [M] le 9 avril 2015, des échanges de courriers électroniques intervenus entre eux à compter du mois de mai 2019 et jusqu’au mois de novembre 2020, et du courrier adressé par Madame [B] [Y] le 18 janvier 2020 à son fils [Z] [M], démontrent que Monsieur [X] [M] a occupé de manière exclusive le bien indivis à compter à tout le moins du mois de mai 2019, tel que l’affirme le demandeur.
En effet, alors que la lettre adressée par Monsieur [Z] [M] le 9 avril 2015 à son frère témoigne du litige qui naissait déjà à cette date quant à l’occupation du bien, à la suite du dépôt par Monsieur [X] [M] de ses affaires personnelles dans la maison, les mails échangés à compter du printemps 2019 révèlent que Monsieur [X] [M] a connu des difficultés de santé, qu’il a décidé de s’installer dans le bien indivis, qu’ainsi Monsieur [Z] [M] lui a notamment demandé de payer la moitié de la taxe foncière à la fin de l’année 2019, et que le litige s’est intensifié, Monsieur [X] [M] évoquant le risque de se « retrouver à la rue » car il ne pouvait racheter la part indivise de son frère.
Les échanges postérieurs entre les parties confirment que la défendeur a continué à jouir de manière exclusive du bien indivis, y compris postérieurement à la levée du confinement, puisqu’il affirme lui même en un courriel du 14 novembre 2020 qu’il est évident qu’il s’acquittera des impôts et charges courantes jusqu’au partage amiable si Monsieur [Z] [M] acceptait la proposition qu’il formule relativement au rachat des droits indivis de celui-ci.
Il est également noté que la mère des parties reproche à Monsieur [Z] [M] sa volonté de vendre sa « part » dans le courrier qu’elle lui a adressé le 19 janvier 2020, affirmant que son autre fils [X] serait « jeté à la rue, puisque sans travail, donc sans logement depuis 2016 ».
S’agissant des « attestations » dont Monsieur [X] [M] se prévaut pour tenter de démontrer qu’il résidait à Bordeaux, les deux premières (pièces 11 et 12) ne sont pas pertinentes puisque non circonstanciées.
Elles ne permettent pas de démontrer que le défendeur n’aurait pas joui de manière exclusive du bien indivis, une telle jouissance étant parfaitement compatible avec d’éventuels séjours à Bordeaux où réside sa mère.
De même, la troisième attestation (pièce 13) ne saurait emporter la conviction alors que, de l’aveu même du défendeur, il a résidé dans le bien indivis pendant toute la période de confinement.
Enfin, les documents médicaux communiqués par Monsieur [X] [M] ne permettent pas davantage de justifier du fait qu’il aurait résidé habituellement à Bordeaux depuis son retour en France au mois de février 2019.
En effet, la réalisation de certains examens et consultations auprès de médecins spécialistes dans la région bordelaise aux mois d’avril, mai et août 2019, puis ponctuellement au cours des mois de février, mars et avril 2020, n’est pas incompatible avec une résidence principale dans les Hautes-Pyrénées.
De plus, il est relevé que Monsieur [X] [M] a été hospitalisé à Pau du 31 août 2021 au 3 septembre 2021, que le bulletin d’hospitalisation mentionne l’adresse du bien indivis au titre de son domicile, qu’il a bénéficié de soins et examens au centre hospitalier de Lourdes le 18 septembre 2021, et qu’il a consulté un rhumatologue à Tarbes le 4 août 2022.
Enfin, le fait que Monsieur [X] [M] ait pu s’absenter de temps à autre de cette résidence ne saurait conduire à considérer qu’il n’en avait pas la jouissance exclusive alors qu’il a bien évidemment décidé seul de ses séjours à Bordeaux, ou encore à l’étranger au début de l’année 2020, que ces départs n’étaient aucunement concertés avec son frère ni motivés par le désir de mettre les lieux à disposition de ce dernier, et qu’ils n’ont ainsi pas permis à Monsieur [Z] [M] de bénéficier de quelque manière que ce soit de la jouissance du bien.
Ainsi, Monsieur [Z] [M] démontre que Monsieur [X] [M] a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis à compter du mois de mai 2019, en y résidant à titre habituel, alors que la configuration des lieux ne permet pas aux deux indivisaires d’occuper le bien sans cohabiter (une seule cuisine, une seule salle de bains), et que la mésentente majeure entre eux interdisait de fait à Monsieur [Z] [M] de venir séjourner dans les lieux, ne serait-ce que pour quelques jours de vacances, alors que son frère y était présent.
Les échanges de courriers électroniques entre les indivisaires prouvent à cet égard que Monsieur [X] [M] a refusé de s’absenter, ne serait-ce que temporairement, pour permettre à son frère d’occuper le bien, alors qu’il avait parfaitement conscience de l’impossibilité de toute cohabitation.
S’agissant du montant de cette indemnité, le quantum proposé par l’expert judiciaire, à hauteur de 500 euros par mois, s’avère cohérent, considérant la valeur du bien (160.000 euros), la rénovation de qualité mais incomplète, l’accès uniquement par une piste sur une durée de 15 à 20 minutes, et le caractère précaire de l’occupation.
En conséquence, il sera dit que Monsieur [X] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, depuis le mois de mai 2019 et jusqu’au jour du partage, d’un montant mensuel de 500 euros.
V/ Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La nature familiale du présent litige conduit à débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe à 160.000 euros la valeur de l’ensemble immobilier indivis situé commune de Betpouey (Hautes-Pyrénées), lieu dit Muchères, cadastré section B n°610, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 621, 623, 776, et 797 ;
Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande de licitation du bien indivis ;
Déclare irrecevables, à raison de la prescription, les demandes de Monsieur [X] [M] relatives aux créances qu’il détient à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis exposées antérieurement au 10 novembre 2016 ;
Dit que Monsieur [X] [M] détient un créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis s’élevant à 259,38 euros ;
Déclare irrecevables, à raison de la prescription, la totalité des demandes de Monsieur [Z] [M] relatives aux créances qu’il détient à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis ;
Déclare recevables les demandes respectives de Monsieur [X] [M] et Monsieur [Z] [M] relatives aux créances détenues par chacun d’eux à l’égard de l’indivision au titre de la rémunération de leur industrie personnelle ;
Dit que Monsieur [X] [M] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre de la rémunération de son industrie personnelle s’élevant à 9.823,94 euros ;
Dit que Monsieur [Z] [M] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre de la rémunération de son industrie personnelle s’élevant à 9.823,94 euros ;
Dit que Monsieur [Z] [M] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières des années 2019 à 2025 s’élevant à 4.253 euros ;
Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande tendant à voir « ordonner la compensation entre les créances dues par les coïndivisaires » ;
Dit que Monsieur [X] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, depuis le mois de mai 2019 et jusqu’au jour du partage, d’un montant mensuel de 500 euros ;
Renvoie les parties devant Maître [V] [R], notaire à Tarbes, pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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