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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01621 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BYZ
AFFAIRE : [Q] [B] épouse [V], [J] [B] C/ [P] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Q] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1982
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [B], épouse [V] et Monsieur [J] [B] (les consorts [B]), propriétaires d’un entrepôt sis [Adresse 4] à [Localité 2], parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 1], donné à bail, ont vendu la maison d’habitation sise [Adresse 5], parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 2], à Monsieur [I], qui l’a revendue à Monsieur [P] [T].
L’acte de vente conclu entre les consorts [B] et Monsieur [I] a instauré plusieurs servitudes entre leurs fonds respectifs, dont une servitude de tour d’échelle au profit du des vendeurs.
Monsieur [P] [T] a procédé à des travaux d’extension de la maison acquise, notamment le long de la façade de l’entrepôt des consorts [B].
En 2022, le preneur de l’entrepôt s’est plaint d’infiltration d’eau en provenance de la toiture, conduisant les bailleurs à missionner la SAS [N], qui a réalisé des réparations provisoires.
Le 31 mai 2023, Maître [M], commissaire de justice mandaté par les consorts [B], a dressé un procès-verbal de constat de la situation des lieux.
Par courriel du 10 juillet 2023, cette dernière a refusé d’intervenir à nouveau malgré la persistance d’infiltrations d’eau, au motif, notamment, qu’elles étaient causées par le rejet des eaux pluviales recueillies sur la toiture des bâtiments de Monsieur [P] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, les consorts [B] ont fait assigner en référé
Monsieur [P] [T] ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 25 novembre 2026, les consorts [B], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner Monsieur [P] [T] à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦57 385,00 euros TTC, au titre des travaux réparatoires à réaliser sur la toiture de l’entrepôt ;
◦764,00 euros TTC, au titre de la facture [N] ;
◦369,00 euros TTC, au titre des frais de procès-verbal de constat ;
◦10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation des préjudices subis du fait des violations commises au titre du droit de propriété ;
condamner Monsieur [P] [T] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [P] [T], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
se déclarer incompétent ;
débouter les consorts [B] de leurs prétentions ;
condamner les consorts [B] à lui paye la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053), le Défendeur ne développant pas de véritable moyen d’incompétence.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle des consorts [B] pour trouble anormal du voisinage
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, il est tout d’abord relevé que les dispositions de l’article 1253 du code civil, entrées en vigueur le 17 avril 2024, sont inapplicables aux infiltrations, ni aux travaux réalisés au plus tard en 2023.
Ensuite, si la photographie en dernière page de la pièce n° 11 des Demandeurs et celles de leur pièce n° 16 établissent qu’à une époque, les eaux pluviales recueillies sur la toiture des bâtiments appartenant à Monsieur [P] [T], étaient rejetées sur celle de leur hangar, ainsi que l’a souligné la SAS [N] dans son courriel du 10 juillet 2023, le procès-verbal de constat dressé le 31 mai 2023 démontre que, dès avant cette date, il y avait été remédié par l’installation d’une descente au bout de la gouttière de toit du bâtiment du Défendeur.
Or, des infiltrations d’eau continueraient de se produire alors qu’il n’est pas prouvé que de l’eau continuerait d’être déversée par Monsieur [P] [T] sur le toit du hangar.
En parallèle, il ressort des propres écritures des Demandeurs que la toiture de leur bâtiment, en plaques de fibrociment, est ancienne, puisqu’ils reconnaissent, en page 6 de leurs écritures, qu’elle aurait soixante ans.
La SAS [N] a également relevé que des plaques de la toiture sont abîmées et, en dépit des affirmations des consorts [B], il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que leur dégradation soit imputable aux travaux de leur voisin et non à leur vétusté.
En outre, les travaux fustigés par les Demandeurs en page 12 de leur assignation, soit la circulation sur la toiture de leur bâtiment pour mettre en œuvre au chalumeau des plaques de pax alu, correspond aussi aux travaux confiés par leurs soins à la SAS [N], selon facture du 30 septembre 2022.
De surcroît, si la gouttière en PVC installée au niveau du débord des plaques de fibrociment a été remplacée par une gouttière métallique, la nature du métal qui la compose n’est pas établie. En particulier, il n’est pas démontré qu’il s’agisse de zinc, et non d’aluminium dont le poids est relativement comparable à celui du PVC.
De plus, il n’est pas justifié que la différence de poids entre le PVC et le zinc puisse être en lien avec la survenance les infiltrations d’eau dénoncées, et la cassure, en pied du pan de toiture, d’une plaque de fibrociment (procès-verbal, p. 29) est manifestement sans lien avec les infiltrations pouvant avoir lieu à l’intérieur de l’entrepôt.
Par ailleurs, alors que les consorts [B] soutiennent que Monsieur [P] [T] aurait bouché un conduit d’évacuation des eaux pluviales, ils ne précisent pas où se situerait ce conduit, ni ne justifient de son obstruction.
De même, le fait que l’installation d’évacuation des eaux pluviales des bâtiments du Défendeur soit non conforme au DTU et au permis de construire, est sans lien avec l’éventuelle nécessité de remplacer la couverture de leur propre bâtiment, dont ils demandent l’indemnisation provisionnelle.
En effet, les termes du courriel précité de la SAS [N] tendent à démontrer que, lorsque les eaux pluviales collectées sur ces derniers étaient rejetées sur l’entrepôt, la simple réfection de la couverture de ce dernier n’aurait pas suffi à mettre un terme aux infiltrations, qui n’ont cependant pas cessé depuis leur captation et rejet via le fonds du Défendeur.
Dès lors, les consorts [B] ne rapportent prouvent pas que le défaut d’étanchéité de la toiture de leur bâtiment soit imputable à Monsieur [P] [T], ni que les rejets d’eau ayant eu lieu avant le 31 mai 2023 constitueraient un trouble anormal de voisinage dont la réparation impliquerait le remplacement de la couverture de leur propre toiture.
Il s’ensuit que l’existence de obligation indemnitaire dont ils se prévalent à l’encontre de Monsieur [P] [T] au titre des travaux à réaliser sur la toiture de leur entrepôt n’est pas établie, ni celles relative à l’intervention de la SAS [N].
Les frais de procès-verbal de constat ne constituent pas un préjudice et relèvent des frais irrépétibles.
Enfin, les consorts [B] ne démontrent pas subir un quelconque préjudice à raison du remplacement de la gouttière en PVC par une gouttière en métal, ni à raison de la modification du débord de leur toiture sur le fonds voisin, ni des atteintes alléguées aux servitudes de passage en tréfonds de canalisations et de tour d’échelle, si bien qu’ils ne justifient pas non plus de l’existence de l’obligation indemnitaire invoquée de ce chef.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles des consorts [B].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les consorts [B], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles des consorts [B] à l’encontre de Monsieur [P] [T] ;
CONDAMNONS les consorts [B] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes des consorts [B] et Monsieur [P] [T] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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