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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 24 déc. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HUMAN IMMOBILIER, COMMUNE D ' [ Localité 7 ], S.A. NOALIS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBKE
Minute 25/272
DU 24 DECEMBRE 2025
le 24 décembre 2025
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Yao armand TANOH
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert (M. [E])
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 15 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier lors de l’audience et de Madame Nathalie DEMESTRE, greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE
Madame [P] [X]
[Adresse 6]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
COMMUNE D'[Localité 7]
[Adresse 1]
représentée par Me Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. NOALIS, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°561 820 481
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 073 580, en qualité d’assureur multirisque professionnel de la société GM SARL (n° de contrat 16055449 E 001)
[Adresse 13]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
SAS HUMAN IMMOBILIER, immatriculée sous le n°B 414 854 216 au RCS de [Localité 8]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°775 715 683, en qualité d’assureur responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment (n° de contrat GL 1587563 R32 3480) et responsabilité décennale (n° de contrat GL 1587564 R79 3480A) de la SARL GM
[Adresse 9]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [A]
née le 05 Avril 1963 à [Localité 14]
[Adresse 3]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [I] [G]
né le 09 Octobre 1958 à [Localité 14]
[Adresse 3]
représenté par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Madame [C] [T]
[Adresse 5]
représentée par Me Armand TANOH, avocat au barreau de la Charente
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
représentée par Me Armand TANOH, avocat au barreau de la Charente
L’affaire ayant été débattue le 15 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 novembre 2025, prorogée au 10 décembre 2025 puis au 17 décembre 2025 et afin au 24 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Madame [P] [X] a fait assigner la COMMUNE D’ANGOULEME, la SAS HUMAN IMMOBILIER, Madame [K] [A], Monsieur [I] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins de :
— voir étendre à ces 4 nouvelles parties la mission confiée à Monsieur [E] ;
— confier à l’expert trois chefs de mission complémentaires ;
— condamner in solidum aux dépens les 4 défendeurs de cette instance.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00187.
Madame [C] [T] et Monsieur [O] [L] (défendeurs de l’instance en référé expertise initiée par leur acquéreur Madame [P] [X] en juin 2024) sont volontairement intervenus à l’instance 25/00187 par conclusions signifiées le 29 juillet 2025, en demandant que le juge des référés :
— dise fondées les mises en cause des défendeurs ;
— étende les opérations d’expertise à leur égard, chacun des parties conservant ses dépens.
Par conclusions reconventionnelles datées du 22 août 2025, la COMMUNE D'[Localité 7] demande que :
— la jonction de l’instance 25/00226 avec l’instance 25/00187 soit ordonnée ;
— il soit pris acte qu’elle s’associe à la demande d’expertise formulée par Madame [X] ;
— il soit ordonné que l’expertise déjà en cours suite à la décision du 2 octobre 2024 soit poursuivie au contradictoire de Madame [P] [X], la COMMUNE D'[Localité 7], la SAS HUMAN IMMOBILIER, Madame [K] [A], Monsieur [I] [G] ;
— il soit ordonné un complément à la mission confiée à Monsieur [E] par ordonnance du 2 octobre 2024 ;
— les demandes adverses contraires soient rejetées ;
— les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la COMMUNE D’ANGOULEME a fait assigner la SA NOALIS, ainsi que la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL GM) et la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (en qualité d’assureur responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment de la SARL GM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, afin que :
— la jonction avec l’instance 25/00187 soit ordonnée ;
— il soit pris acte que la commune s’associe à la demande d’expertise formulée par Madame [X] ;
— il soit ordonné que l’expertise déjà en cours suite à ordonnance du 2 octobre 2024 soit diligentée désormais au contradictoire de Madame [P] [X], la COMMUNE D'[Localité 7], la SAS HUMAN IMMOBILIER, Madame [K] [A], Monsieur [I] [G], la SA NOALIS, la SA MAAF ASSURANCES et de la société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ;
— il soit ordonné un complément à la mission confiée à Monsieur [E] par ordonnance du 2 octobre 2024 ;
— les demandes adverses contraires soient rejetées ;
— les dépens soient réservés.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00226.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 septembre 2025, Madame [K] [A] (venderesse de l’immeuble à Madame [H] et Monsieur [L], eux-mêmes vendeurs à Madame [X] en 2022) et Monsieur [I] [G] (ex époux de la venderesse, par ailleurs gérant de la SARL GM ayant effectué des travaux sur le bien entre 2009 et 2011) ne s’opposent pas à l’extension d’expertise sollicitée par Madame [X] à leur égard.
A l’audience du 24 septembre 2025, la jonction de l’instance 25/00226 dans l’instance 25/00187 a été ordonnée.
Aux termes de leurs écritures signifiées, puis déposées et soutenues à l’audience :
— la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL GM) sollicite sa mise hors de cause et la réserve des dépens et conclut au débouté au motif :
— qu’elle n’aurait jamais été l’assureur de la SARL GM ;
— qu’il n’est pas établi que la SARL GM ait réalisé des travaux visant l’extérieur (qu’il s’agisse des murs litigieux ou de l’abri de jardin) ;
— que la prescription décennale serait acquise au regard de la dernière facture remontant à 2011 et de l’action directe contre l’assureur engagée en 2025 ;
— la société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES (en qualité d’assureur responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment de la SARL GM) ne s’oppose pas au principe de l’extension d’expertise, ni au complément de mission sollicité par la COMMUNE D'[Localité 7];
— la SA NOALIS, vendeur de la parcelle à la COMMUNE D'[Localité 7], conclut au débouté et sollicite :
— sa propre mise hors de cause au motif de l’absence de qualité de celle-ci à agir à son encontre puisque la parcelle a été vendue à 1 euro expressément sans garantie de contenance et qu’il n’existe donc ni responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, ni vice caché ;
— la condamnation de la commune à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
— la SAS HUMAN IMMOBILIER, venue aux droits de la BOURSE DE L’IMMOBILIER (agent pour la vente), ne s’oppose pas à ce que l’expertise en cours lui soit étendue et demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 15 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, délibéré prorogé en dernier lieu au 24 décembre 2025 en raison de la surcharge du magistrat suite à nouvelle équipe juridictionnelle induisant la nécessité d’un nouvel accompagnement d’agent contractuel.
MOTIVATION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce il est d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances en référé enregistrées sous les numéros RG 25/00187 er 25/00226, de sorte que la seconde sera jointe à la première.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’un tiers à une instance est possible.
La recevabilité des deux interventions volontaires n’est pas contestée et ne pose pas de difficulté, ces particuliers étant les défendeurs de l’instance initiale ayant abouti à l’ordonnance d’expertise désignant Monsieur [E].
Les interventions volontaires de Madame [T] et Monsieur [L] dans la présente instance seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Sur la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES
La COMMUNE D'[Localité 7] ne produit pas d’élément en faveur de travaux réalisés par la SARL GM et visant les murs litigieux ou l’abri de jardin.
Madame [X] produit des factures qui n’évoquent que l’immeuble principal de la parcelle et non les extérieurs (ni murs ni abri de jardin).
Si un document présenté comme une copie de l’attestation d’assurance est produite, il ne saurait être ignoré que le numéro qui y figure ne correspond à aucun client enregistré à la MAAF.
Enfin et surtout, la potentielle action au fond (directe contre l’assureur) est manifestement vouée à l’échec à raison de la prescription décennale (action en extension d’expertise de 2025 pour une dernière facture de travaux remontant à 2011).
Par conséquent, le juge des référés ne peut que mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES, ici attraite en sa qualité alléguée d’assureur de la SARL GM dont le gérant est Monsieur [G], co-vendeur de la parcelle à Madame [X].
Sur la mise hors de cause de la SA NOALIS
La SA NOALIS souligne qu’une éventuelle action au fond à son encontre par la commune qui sollicite qu’elle soit attraite aux opération d’expertise ne pourrait prospérer, que la potentielle future action soit fondée sur une atteinte au droit de propriété, la responsabilité extra contractuelle ou la responsabilité contractuelle.
En effet au titre de l’empiétement éventuel sur la propriété de la commune, l’action fondée sur l’atteinte au droit de propriété ou sur la faute civile aurait vocation à être dirigée contre la propriétaire de l’immeuble à l’origine de l’empiètement, et non contre le vendeur de la parcelle victime de l’empiètement.
D’autre part, au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme ou de la garantie d’éviction, il ne peut qu’être relevé que la commune a acquis de la SA NOALIS un terrain à 1 euro et sans aucune garantie de contenance et que l’empiètement éventuel du mur de Madame [X] sur cette parcelle ainsi acquise ne saurait avoir (ou avoir eu) pour effet de faire perdre à la SA NOALIS le droit de propriété dont elle disposait sur la parcelle vendue à la commune.
Enfin au titre d’un éventuel vice caché, il doit être constaté que la commune a acheté à la SA NOALIS une surface totale de plus de 10 ha, dont la parcelle de 1ha 29 ca peut-être empiétée sur une surface de 20 M2.
Dès lors que la parcelle acquise pour 1 euro ne saurait, à l’évidence, avoir de ce fait été rendue impropre à l’usage auquel elle était destinée par la commune, ni avoir vu son usage diminué au point que la commune n’aurait proposé qu’un prix inférieur à 1 euro, il ne peut qu’être conclu qu’est manifestement vouée à l’échec une éventuelle action ultérieure au fond de la COMMUNE D'[Localité 7] contre la SA NOALIS, venderesse à la collectivité de la parcelle le cas échéant empiétée par un bien de Madame [X].
En conséquent la SA NOALIS doit être mise hors de cause.
Sur le principe de l’extension des opérations d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise (RG n°24/00166, minute n°24/219) au contradictoire de Madame [P] [X], de Madame [C] [H] et de Monsieur [O] [L].
L’extension de cette mesure d’instruction à la COMMUNE D'[Localité 7], la SAS HUMAN IMMOBILIER, Madame [K] [A], Monsieur [I] [G] et à la société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne fait l’objet d’aucune contestation de quiconque et se trouve justifiée par un motif légitime tiré notamment :
— du courrier de [F] [B], expert géomètre, adressé au couple [A]/[G] et daté du 28 avril 2025, spécifiant “il apparaît un débordement de votre terrain sur la propriété [Z] voisine”
— de la contradiction entre cette affirmation et les stipulations des actes notariés :
— du 31 octobre 2017 (vente au couple [L]/[T]), nonobstant le courriel de M. [B] du 1er mars 2017 au notaire instrumentaire et à l’agent immobilier chargé de la vente (la société BOURSE DE L’IMMOBILIER aux droits de laquelle est venue la SAS HUMAN IMMOBILIER) et sa confirmation à Madame [X] par courriel du 18 mars 2025 ;
— du 20 juin 2022 (vente à [P] [X])
— de la note de l’expert judiciaire Monsieur [E] datée du 17 mars 2025.
La mission confiée à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 sera donc étendue à 5 nouvelles parties : la COMMUNE D'[Localité 7], la SAS HUMAN IMMOBILIER, Madame [K] [A], Monsieur [I] [G] et la société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES.
Les opérations d’expertise continueront à se poursuivre dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les chefs de mission complémentaires
Sur les compléments sollicités par Madame [X]
Madame [X] sollicite que soient ajoutés à la mission de l’expert trois chefs de mission, consistant à :
— dire si les murs de clôture et de soutènement Nord-est et Est se trouvent sur la propriété de Madame [P] [X] et, dans la négative, préciser sur quelle parcelle ces murs se trouvent ;
— dire le cas échéant si Madame [K] [A] et Monsieur [I] [G] avaient connaissance au jour de la vente de la propriété à Madame [T] et à Monsieur [L] que les murs Nord-est et Est ne se trouvaient pas sur la parcelle vendue ;
— dire le cas échéant si la SAS HUMAN IMMOBILIER avait connaissance que ces murs ne se trouvaient pas sur les parcelles vendues, tant au moment de la vente opérée à Madame [T] et à Monsieur [L] que lors de la vente au bénéfice de Madame [P] [X].
Aucune des autres parties ne s’est opposée à ces chefs de mission complémentaires, qui sont justifiés par un motif légitime.
Sur les compléments sollicités par la COMMUNE D'[Localité 7]
Certains chefs sont quasiment ceux déjà admis sur demande de Madame [X], les autres compléments sollicités par la commune ne souffrant pas davantage de critiques ou opposition des autres parties et relevant d’un motif légitime (à l’exclusion de ce qui a trait à la SA NOALIS), ils seront également (mais sous cette réserve) ajoutés à la mission de l’expert.
Ainsi la mission de Monsieur [E], étendue par la présente décision à de nouvelles parties, est aussi étendue à l’ensemble des nouveaux chefs d’expertise sollicités par les parties.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [P] [X], les dépens doivent demeurer à sa charge.
Par ailleurs, au stade du référé extension d’expertise à de nouvelles parties, chacune des parties au contradictoire de laquelle l’expertise se poursuivra va conserver la charge de ses propres frais irrépétibles. Par contre, il est équitable que la SA NOALIS, mise hors de cause et donc attraite à tort par la COMMUNE D'[Localité 7] alors qu’elle lui avait cédé une parcelle pour 1 euro, bénéficie d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la COMMUNE D'[Localité 7] est condamnée à payer à la SA NOALIS la somme de 1.500 euros, étant ajouté qu’aucune autre partie mise hors de cause n’a formulé de demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Rappelons la jonction, prononcée à l’audience du 24 septembre 2025, de l’instance de référé objet du RG 25/00226 dans celle enregistrée sous le n° RG 25/00187
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Madame [C] [T] et de Monsieur [O] [L] ;
Mettons hors de cause la SA MAAF ASSURANCES, attraite en sa qualité alléguée d’assureur multirisque professionnel de la SARL GM, ainsi que la SA NOALIS ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2024 (RG n°24/00166, minute n°24/219) sont étendues à 5 nouvelles parties (Madame [C] [T], Monsieur [O] [L] et Madame [P] [X] étant déjà parties, depuis l’origine, à ladite mesure d’instruction) :
— la COMMUNE D'[Localité 7],
— la SAS HUMAN IMMOBILIER,
— Madame [K] [A],
— Monsieur [I] [G],
— la société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ;
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision de référé du 2 octobre 2024 (RG n°24/00166, minute n°24/219) communes et opposables à :
— la COMMUNE D'[Localité 7],
— la SAS HUMAN IMMOBILIER,
— Madame [K] [A],
— Monsieur [I] [G],
— la société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ;
Disons que la mission confiée à Monsieur [W] [E] par ordonnance du 02 octobre 2024 est complétée des chefs de mission suivants :
— Procéder à toutes mesures, relevés topographiques, arpentages et opérations nécessaires pour déterminer les limites exactes des parcelles en causes, identifier la configuration des lieux (clôtures, constructions, plantations, ouvrages divers), constater l’éventuelle existence d’un empiètement ;
— Dire si un empiètement existe et, le cas échéant, en préciser la nature, l’emplacement, l’importance et la surface concernée, identifier l’auteur et le bénéficiaire de cet empiètement, indiquer s’il en résulte un trouble de jouissance ;
— Dire si les murs de clôture et de soutènement Nord-Est et Est se trouvent au sein de la propriété de Madame [P] [X], et dans la négative préciser sur quelle parcelle ces derniers sont situés ;
— Dire, le cas échéant, si Madame [K] [A] et Monsieur [I] [G] avaient connaissance au jour de la vente du bien immobilier à Madame [C] [T] et Monsieur [O] [L] que les murs Nord-Est et Est avaient pour effet de créer un empiètement sur la parcelle voisine ;
— Dire également, le cas échéant, si la SAS HUMAN IMMOBILIER, ou toute autre partie, notamment les notaires ayant concouru aux actes de vente successifs, avaient connaissance que ces murs Nord-Est et Est ne se trouvaient pas sur les parcelles vendues, tant au moment de la vente opérée au bénéfice de Madame [T] et Monsieur [L] qu’au moment de la vente opérée au bénéfice de Madame [X], qu’au moment de la vente opérée entre la société NOALIS et la commune d'[Localité 7] ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites et se faire communiquer les attestations d’assurance (RC et décennale) des années au cours desquelles les travaux ont été réalisés, ainsi qu’au jour de la DOC ;
— Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ;
— Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— Indiquer si les désordres sont, en tout ou partie, liés aux travaux d’édification des murs de soutènement et/ou d’édification de l’abri de jardin ;
— Indiquer si les désordres sont, en tout ou parties, liés à une problématique de gestion des eaux pluviales ;
— En cas d’existence d’un empiètement, proposer toute mesure de nature à y mettre fin, notamment la possibilité ou non d’une remise en état matérielle, et indiquer les conditions et les modalités techniques de cette remise en état ;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les parties, et notamment la commune d'[Localité 7] ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de CINQ mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ainsi que sur toute demande de provision complémentaire (ou répartition du montant de celle-ci entre les différentes parties aux opérations d’expertise) ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la COMMUNE D'[Localité 7] à payer à la SA NOALIS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière et disons n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Madame [P] [X] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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