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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 5 mars 2026, n° 23/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LIDL c/ La société COLAS FRANCE, La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP - société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00997 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJ25
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 Mars 2026
DEMANDERESSE :
La société LIDL, société en nom collectif, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 343 262 622, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Florence du CHATELIER de la Selarl Florence du CHATELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Intervenante volontaire :
La société COLAS FRANCE, SAS dont le siège est situé [Adresse 2], immatrciculée au RCS de PARIS sous le n° 329 338 883, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], venant aux droits de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, suite à un apport d’actifs ayant pris effet au 31 décembre 2020, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la Selarl CABINET COMBAZ, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître H. DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP – société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE,
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la Selarl CABINET COMBAZ, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître H. DUCROT de la SCP DUCROT& ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
La société TAUW FRANCE, SAS immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 398 271 577, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Xavier LEBRASSEUR de la Selarl ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [U] [Z], architecte DPLG, domicilié [Adresse 6]
Représenté par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF-, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour 05 Mars 2026.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Fin 2017, la SNC LIDL, a fait construire un magasin sur un terrain lui appartenant situé zone industrielle à [Localité 1], à l’avant duquel a été construit un parking pour la clientèle et le personnel et un bassin d’infiltration destiné à recueillir les eaux de toiture. Ce parking jouxte une parcelle en contrebas séparée par un mur de soutènement et le bassin a été réalisé le long de la limite de propriété.
Des infiltrations d’eau pluviales en provenance du parking de la SNC LIDL sur le parking de la société en contrebas ont été constatées.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Président du Tribunal de commerce de CHAMBERY, statuant en référé, a ordonné une expertise.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2019, le Tribunal de commerce de CHAMBERY, a étendu les opérations d’expertise à la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la société d’assurance mutuelle MAF et la SAS TAUW FRANCE.
Par ordonnance du 11 juin 2019, du Président du Tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant en référé, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [U] [Z], architecte.
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 février 2020.
Courant juillet 2020, la SNC LIDL a réalisé des travaux préconisés par l’expert afin de mettre fin aux infiltrations d’eau.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2020, la société JONELDIS, victime des infiltrations, a assigné la SNC LIDL devant le Président du Tribunal de commerce de CHAMBERY, statuant en référé, afin d’obtenir, le remboursement des frais d’expertise et sa condamnation à réaliser la solution de surverse préconisée par l’Expert judiciaire.
Le 19 février 2021, la société JONELDIS se désistait de son instance.
Par décision du 26 février 2021 le tribunal de commerce constatait l’extinction de l’instance suite au désistement de la SAS JONELDIS, liquidait les frais de greffe à hauteur de 42,79 euros et condamnait la SAS JONELDIS aux dépens.
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2023, 31 mai 2023, 1er juin 2023 et 06 juin 2023, la SNC LIDL assignait respectivement la SMABTP, la Mutuelle des Architectes de France, Monsieur [U] [Z], la SAS TAUW FRANCE et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de se voir rembourser les frais de travaux de réparation et d’expertise.
La SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP constituaient avocat le 27 juin 2023.
Monsieur [U] [Z] et la MAF constituaient avocat le 06 juillet 2023.
La SAS TAUW FRANCE constituait avocat le 05 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC LIDL demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevables et, en tout cas, mal fondées les demandes, fins et prétentions de la société COLAS FRANCE et de son assureur, la SMaBTP, de Monsieur [U] [Z] et de son assureur, la MAF, et de la société TAUW FRANCE ;
— LES EN DEBOUTER ;
— DECLARER les demandes de la société LIDL recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER in solidum les sociétés COLAS FRANCE, TAUW FRANCE, Monsieur [U] [Z], la MAF et la SMABTP, au paiement de la somme de 73.056,47 € TTC au titre des travaux de mise en conformité du bassin, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des paiements ;
Soit :
➢ le 6 juillet 2020, pour la somme 6.624 € TTC,
➢ le 3 septembre 2020, pour la somme de 3.240 € TTC,
➢ le 16 décembre 2020, pour la somme de 60.648,47 € TTC,
➢ le 24 mars 2021, pour la somme de 2.544 € TTC ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés COLAS FRANCE, TAUW FRANCE, Monsieur [U] [Z], la MAF et la SMABTP, au paiement de 35.227,20 au titre du remboursement des frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 14 janvier 2021 ;
— LES CONDAMNER, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, qui comprendront les frais d’expertise mis à la charge de la société LIDL (1.500 €).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
1/- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE suite à un apport partiel d’actifs ayant pris effet au 31 décembre 2020 (pièce n° 1) ;
2/- DEBOUTER la société LIDL de son action et ses demandes à l’encontre de la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la SMABTP comme étant injustifié(e)s et à tout le moins mal dirigé(e)s ;
— REJETER tout appel en garantie dirigé contre la société COLAS France et son assureur la SMABTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la part d’imputabilité de la société COLAS à hauteur de 10 % et ce faisant, limiter le quantum des condamnations à son égard à hauteur de la somme de 6.088 € au titre des travaux réparatoires et 2.515,80 € au titre des frais d’expertise ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés TAUW France, Monsieur [V] [Z] et la MAF à relever et garantir indemne – et à tout le moins à hauteur de 90 % – la société COLAS France et son assureur la SMABTP de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES
— FAIRE APPLICATION des limites de garantie (franchises et plafonds) prévues au contrat d’assurance SMABTP ;
— CONDAMNER la société LIDL ou tout succombant à payer à la société COLAS France et son assureur la SMABTP la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de l’Avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS TAUW FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER la société LIDL de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER les sociétés COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, MAF, SMABTP, [U] [Z], de l’ensemble de leurs demandes, en particulier récursoires, dirigées à l’encontre de TAUW FRANCE ;
— CONDAMNER les sociétés COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, MAF, SMABTP, [U] [Z] à relever et garantir indemne la société TAUW FRANCE de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société LIDL ou qui mieux le devra aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 4 000 € à la société TAUW FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [Z] et la MAF demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la société LIDL de sa demande sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage dès lors que les conditions posées pour son application ne sont pas réunies ;
— CONSTATER que les désordres dont se plaignait la société JONELDIS proviennent principalement des erreurs de conception et de l’emplacement en altimétrie du bassin de percolation, relevant de la responsabilité de la société TAUW ;
— CONSTATER que ces désordres résultent par ailleurs de la mauvaise réalisation du bassin de percolation par la société COLAS qui n’a pas respecté l’altitude du bassin et a mis en œuvre un matériau insuffisamment perméable ;
— JUGER en conséquence que la quote part de responsabilité de Monsieur [Z] ne saurait excéder 20 % ;
— DEBOUTER la société LIDL de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [Z] et la MAF avec la société TAUW, la société COLAS et son assureur la SMABTP ;
— JUGER que les frais d’études du fonctionnement du bassin d’infiltration étaient inutiles, les travaux réalisés au cours de l’été 2020 ayant permis de remédier aux désordres ;
— JUGER que la société LIDL, société commerciale par nature, ne rapporte pas la preuve qu’elle ne serait pas assujettie à la TVA et ne pourrait la déduire ;
— DEBOUTER en conséquence la société LIDL de sa demande de condamnation toutes taxes comprises ;
— LIMITER le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à la société LIDL à la somme de 58 760,39 € ;
— LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Monsieur [Z] et la MAF à la somme de 11 752, 07 € au titre des travaux de mise en conformité du bassin de percolation et 7 045,44 € s’agissant des frais d’expertise et des dépens ;
— DEBOUTER la société LIDL de sa demande de remboursement de la consignation avancée à hauteur de 1 500 € dès lors qu’elle est incluse dans les frais d’expertise tels qu’ils ont été taxés ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum la société TAUW, la société COLAS et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [Z] et la MAF, en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et L 124-3 des assurances, en raison des fautes que l’Expert judiciaire a relevé à leur encontre, à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— JUGER que la MAF ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie) opposables aux tiers, la responsabilité de Monsieur [Z] étant recherchée sur le fondement quasi délictuel ;
— DEBOUTER la société LIDL de sa demande de condamnation solidaire au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et des dépens ;
Très Subsidiairement,
— RAMENER la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER la société LIDL ou tout autre succombant à verser à Monsieur [Z] et la MAF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
— ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la mise en état au 11 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 novembre 2025 et mis en délibéré au 05 mars 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I- Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du même code : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP demandent au tribunal de prendre acte de l’intervention volontaire de la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE suite à un apport partiel d’actifs ayant pris effet au 31 décembre 2020.
Il apparaît ainsi que la SAS COLAS FRANCE justifie d’une augmentation de son capital à partir d’un apport d’actif notamment par la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE.
En conséquence et au regard de ce qui précède, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE.
II – Sur les demandes de condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin
Aux termes de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, la SNC LIDL justifie avoir payé des travaux de remise en état du bassin qu’elle venait de faire construire car il provoquait des infiltrations d’eau sur le parking de la société voisine en contrebas.
Elle verse ainsi en procédure les factures des sociétés BETIP, EGSOL, EIFFAGE et BET NICOT, pour un montant de :
— 6 624 euros TTC au profit du bureau d’études BETIP,
— 3 240 euros TTC au profit de la SARL EGSOL,
— 60 648,47 euros TTC au profit de la SAS EIFFAGE,
— 2 544 euros TTC au profit de la SARL NICOT.
Outre ses relevés de compte et copie du chèque justifiant de ce qu’elle a réglé ces factures :
— par virement du 06 juillet 2020 pour le bureau d’études BETIP,
— par chèque du 26 août 2020 pour la SARL EGSOL,
— par virement du 16 décembre 2020 pour la SAS EIFFAGE,
— par virement du 24 mars 2021 pour la SARL NICOT.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les arrivées d’eau sur le parking du magasin SUPER U sont indéniablement issues du fonds LIDL ; qu’elles rendent environ 45 places de parking inutilisables et que la cause de ces infiltrations provient de ce que dès que le bassin est légèrement en charge les eaux inondent le parking du Super U en passant par les trous de banches inférieurs du mur de propriété. Il conclut que cela est dû au mauvais emplacement, à la mauvaise réalisation et à la mauvaise conception du bassin.
Ainsi, en prenant à sa charge le paiement des travaux de réparation, afin de ne plus faire subir de trouble à son voisin, qui l’avait assigné en référé et l’avait mise en demeure de réaliser les travaux, la SNC LIDL avait un intérêt légitime à payer ces travaux de reprise en ce que sa responsabilité pouvait être engagée pour trouble anormal du voisinage par son voisin, la société JONELDIS, à défaut. En outre, les défendeurs ne démontrent pas que la SNC LIDL avait une intention libérale en payant ces travaux ou se serait exécutée dans le cadre d’une obligation naturelle.
Concernant ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette, l’expert propose de retenir les responsabilités de l’architecte Monsieur [U] [Z], de la SAS TAUW FRANCE et de la SAS COLAS.
Le rapport d’expertise indique qu’en « réalisant un bassin de percolation à une altitude supérieure au parking HYPER U et à proximité immédiate de celui-ci, la Société LIDL, par ses locateurs d’ouvrage, crée un sinistre d’inondation préjudiciable à la sécurité en cas de gel, des usagers dédiés, car la percolation est trop peu efficace ».
Concernant la cause du sinistre, ce même rapport d’expertise énonce que :
— Sur le mauvais emplacement
« La proximité immédiate du bassin, à moins d’un mètre vingt de la limite de propriété voisine, défie toute logique de sécurité en terme de gestion et propagation des eaux pluviales. L’environnement direct d’un mur de soutènement et de délimitation de propriété, truffé de trous de banches et multi fracturé aurait dû appeler à la prudence en éloignant l’ouvrage de percolation».
— Sur la mauvaise réalisation
« Le substratum du fond de bassin n’a certainement pas la perméabilité suffisante permettant une percolation rapide quasi verticale ». Il est ajouté plus loin que « le substratum de limons argileux marrons sur trois mètres d’épaisseur initiales […] est un très mauvais substratum de percolation , pénalisé en plus par la cote de plus hautes eaux à ne pas dépasser ». « La cote altimétrique du fond du bassin de percolation ne respecte pas la cote des plus hautes eaux imposée (NPHE) et est nettement inférieure à celle-ci ».
— Sur la mauvaise conception
« Le positionnement altimétrique du bassin vide ayant une altitude nettement supérieure à celle du parking HYPER U et celle du niveau miroir du bassin plein étant également très nettement au-dessus du même parking, cela défie toute logique de mécanique des fluides permettant d’assurer une bonne gestion des eaux devant percoler ». Il est précisé que le bassin a été mal conçu en emplacement et mal réalisé sans que cela ne relève des règles de l’art, parlant de règle de bon sens.
Concernant le mur de soutènement, l’expert note que ce mur a certainement un ferraillage incorrect ou souffrant de corrosion ; qu’il subit des chocs thermiques ; s’en trouve très affecté a terme dans sa solidité ainsi que par les évolutions de dégradation dues au gel. Il est ajouté que bien qu’une couvertine tôlée protège la tête de mur, aucun dispositif ne freine la migration horizontale des eaux au gré des remplissages du bassin. L’expert ajoute que ce mur n’a pas été construit en totalité selon les règles de l’art en ce qu’il n’y a aucun joint de dilatation sur toute la longueur (40 ml) ; alors qu’il est préconisé tous les 7 ml, et que seule la fondation a été réalisée conformément aux règles de l’art.
Dès lors, l’origine des infiltrations peut être rattachée à la conception, à l’implantation et à la réalisation du bassin commandé par la SNC LIDL. Et par conséquent aux entreprises responsables de cette conception, implantation et réalisation du bassin, sur lesquelles doit peser la charge définitive de la dette née de la réalisation de travaux propres à faire cesser le trouble du voisinage subi par la société JONELDIS voisine en raison de ce bassin.
— Sur les responsables des dommages causés à la société JONELDIS
Aux termes de l’article 544 du code civil, applicable au litige en cours en ce que l’instance a été introduite avant le 17 avril 2024, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Cependant, nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. Ainsi, le trouble anormal est un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle qui engage la responsabilité sans faute de celui qui doit en répondre. A ce titre, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés. En outre, le fait que les architectes et bureaux d’études n’occupent pas matériellement le fonds voisin ne suffit pas à exclure l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et leurs missions respectives.
Il doit ainsi être établi une relation de cause directe entre les troubles subis par la société JONELDIS et les missions respectives de Monsieur [U] [Z], de la SAS TAUW FRANCE et de la SAS COLAS pour qu’ils puissent être considérés comme responsables des troubles anormaux de voisinage subis par la société JONELDIS, et que le recours subrogatoire de la SNC LIDL puisse aboutir à leur encontre.
* Concernant la SAS TAUW FRANCE :
A la lecture de l’étude de gestion des eaux pluviales établie par la SAS TAUW FRANCE, au sein des objectifs de l’étude, il est inscrit par la SAS TAUW elle-même « […] la SNC LIDL a mandaté Tauw France afin de procéder à une étude de gestion des eaux pluviales au droit de l’ensemble de la zone d’aménagement. Sur cette base et en conséquence, les prestations réalisées par Tauw France dans le contexte du projet actuel répondent à l’objectif suivant : à partir d’essais d’infiltration, déterminer la perméabilité des terrains en place, et établir le dimensionnement d’un ou plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales adapté au site ».
Il est ajouté au sein du paragraphe sur le projet actuel de gestion des eaux pluviales : « Lors de la consultation de Tauw France par LIDL pour la réalisation de la présente mission, la version la plus récente du plan de masse du futur centre commercial […] élaborée par le cabinet d’architecture [Z] du 1er décembre 2015, propose la mise en place d’un bassin de rétention des eaux pluviales au sud du site ». La suite de la lecture de l’étude démontre que la SAS TAUW FRANCE n’a pas remis en cause l’implantation proposée par l’architecte, et non imposée, et a simplement précisé que l’emprise de l’ouvrage sera réajustée en fonction des volumes à stocker.
Au regard de l’introduction de son étude et de la fiche de mission communiquée par la SNC LIDL concernant TAUW FRANCE, il apparaît que cette société avait pour mission de conseiller l’architecte quant aux dimensions et à l’implantation du bassin en réalisant en amont des essais pour mesurer l’infiltration des sols.
La SAS TAUW FRANCE a ainsi réalisé des sondages afin de confirmer l’emplacement du bassin et de proposer ses dimensions. Il en ressort qu’elle fait état de la composition des sols, de leur perméabilité et de la distance avec les cours d’eau alentours et leur nappe souterraine. Le temps de vidange des bassins était également étudié.
La SAS TAUW proposait en outre la réalisation d’un bassin-aérien plutôt qu’enterré, d’un volume de 211 m3 utile. Il y est ajouté en conclusion que les ouvrages proposés pourront être redimensionnés en fonction des contraintes et des souhaits de LIDL, mais devront conserver la surface d’infiltration et le volume de stockage minimaux calculés.
Dès lors, alors qu’il lui appartenait d’étudier la perméabilité des sols pour déterminer la dimension du bassin projeté et conseiller son mandant sur son emplacement projeté, la SAS TAUW n’a pas attiré l’attention de la SNC LIDL sur la proximité du bassin envisagé par l’architecte avec un mur de soutènement présentant de nombreux trous de banches.
Aussi, la SAS TAUW a eu un rôle causal direct dans l’apparition des dommages subis par la société JONELDIS en ce qu’elle a participé à la détermination de l’emplacement litigieux du bassin et n’a pas attiré l’attention de son mandant sur le risque d’une telle proximité avec la limite de propriété concernant l’écoulement des eaux, ce qu’elle avait pour rôle d’évaluer.
L’expert relève en outre que la mauvaise qualité du substratum préjudicie à l’infiltration verticale des eaux et participe au fait qu’elle se répand horizontalement. Il est indiqué que la SAS COLAS aurait dû proposer une purge des limons argileux jusqu’à la cote NPHE et remplacer ceux-ci par des matériaux parfaitement drainants.
Or, il entrait dans la mission du bureau d’étude TAUW de proposer une telle solution en ayant étudié le contexte géologique et la capacité d’infiltration des sols.
Par conséquent, ce défaut de conseil par la SAS TAUW est causal quant à l’apparition d’infiltrations sur le parking voisin.
De sorte que la SAS TAUW, au travers de son défaut de conseil quant à l’implantation du bassin et à la capacité d’absorption des sols, a joué un rôle causal direct dans l’apparition des troubles du voisinage subis par la Société JONELDIS.
* Concernant l’architecte, Monsieur [U] [Z] :
Monsieur [U] [Z], architecte était aussi maître d’œuvre sur le chantier et avait pour mission, au regard du contrat conclu avec la SNC LIDL le 03 novembre 2016 :
— les études préliminaires,
— l’avant-projet sommaire,
— le dossier de permis de construire et/ou démolir,
— l’appel d’offre, renseignements du tableau consultation d’entreprise Lidl,
— l’établissement des marchés avant le démarrage des travaux,
— la direction et la comptabilité des travaux,
— l’assistance aux opérations de réception, commission de sécurité et clôture des comptes.
A ce titre, il lui revenait donc d’établir des plans pour le permis de construire, intégrant la localisation du bassin même s’il ne s’agit pas des plans d’exécution.
Dès lors, si la réalisation ne peut être imputée à l’architecte, son implantation et sa conception en revanche lui revenaient, à l’aide des études menées par la SAS TAUW FRANCE.
Or, dans la mesure où le bureau d’étude ne relevait aucune difficulté dans l’implantation proposée par l’architecte dans son plan de masse après avoir étudié les sols et au regard du fait que l’implantation du bassin relève selon l’expert du bon sens de l’architecte et pas des règles de l’art, alors qu’il disposait d’une étude de gestion des eaux n’attirant pas son attention sur ce point, il ne peut être reproché à Monsieur [U] [Z] une mauvaise implantation du bassin.
Cependant, s’il n’est pas contesté que l’architecte n’avait en charge que les plans relatifs au permis de construire et pas les plans d’exécution, le document qu’il a établi nommé « Description des Ouvrages Lot2 VRD » indique que les plans d’exécution seront soumis à son approbation.
Or à ce titre, il a été démontré que la cote altimétrique du fond du bassin de percolation ne respecte pas la cote des plus hautes eaux imposée (NPHE) et est nettement inférieure à celle-ci.
L’expertise précise que le positionnement altimétrique du fond du bassin vide relève d’une mauvaise conception et d’une mauvaise réalisation.
En conséquence, au regard de la conception du fond du bassin, plus basse que celle indiquée par le bureau d’étude, l’architecte a eu un rôle directement causal dans l’apparition des dommages subis par la société voisine.
* Concernant la SAS COLAS :
Au regard du devis liant la SAS COLAS et la SNC LIDL, signé le 22 septembre 2017, il appartenait à la SAS COLAS de réaliser le bassin suivant les préconisations du rapport d’étude géotechnique
A ce titre, concernant la réalisation, l’expert fait ainsi état d’un défaut de réalisation du mur de soutènement qui ne comporte pas de joints de dilatation et des ferraillages certainement insuffisants, et du bassin en ce que le substratum de fond n’a pas la perméabilité suffisante et présente une cote altimétrique inférieure à celle préconisée par l’étude.
Cependant, il n’est pas reproché l’utilisation de mauvais matériaux ou de mauvaise qualité pour réaliser le fond du bassin mais un substratum de mauvaise qualité qui aurait dû être remplacé.
Or, il n’appartenait pas à la SAS COLAS de réaliser les études en ce que la SAS TAUW les avait déjà réalisées et qu’en cas de doutes il appartenait à l’architecte, maître d’œuvre, de demander d’autres études et pas à la SAS COLAS.
Dès lors, la qualité du substratum ne peut être reprochée à la SAS COLAS.
En revanche, l’expertise indique que l’absence de respect de la côte altimétrique du fond du bassin relève de sa mauvaise réalisation, et de sa mauvaise conception.
A ce titre, la SAS COLAS peut être retenue responsable de la mauvaise réalisation du bassin et notamment de la profondeur de son fond.
Enfin, rien en procédure ne permet de dire que le mur de soutènement a été construit en même temps que le bassin par les défendeurs.
En conséquence, au regard de la réalisation du fond du bassin, plus basse que celle indiquée par le bureau d’étude, la SAS COLAS a eu un rôle directement causal dans l’apparition des dommages subis par la société voisine.
— Sur le partage des responsabilités
Aux termes de l’article 1309 du code civil : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ».
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, la SAS COLAS, la SAS TAUW FRANCE et Monsieur [U] [Z] ont eu un rôle causal direct dans l’apparition de troubles du voisinage au détriment de la société JONELDIS.
Au regard de ce qui précède, les infiltrations sont dues :
— à l’implantation du mur pour laquelle la SAS TAUW n’a pas conseillé correctement le maître d’œuvre et à sa conception pour laquelle la SAS TAUW n’a pas proposé de remplacer le substratum de mauvaise qualité,
— à la conception du mur en ce que la cote altimétrique du fond du bassin de percolation ne respecte pas la cote des plus hautes eaux imposée (NPHE) et pour laquelle le rôle causal de Monsieur [U] [Z] a été démontré,
— à la réalisation du mur en ce que la cote altimétrique du fond du bassin de percolation ne respecte pas la cote des plus hautes eaux imposée (NPHE) et pour laquelle le rôle causal de la SAS COLAS a été démontré.
Outre aux défauts du mur de soutènement qui ne peuvent pas être reprochés aux défendeurs.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la SAS TAUW à hauteur de 45% et celle de Monsieur [U] [Z] à hauteur de 45% et celle de la SAS COLAS à hauteur de 10 %.
— Sur le montant des travaux nécessaires à faire cesser le trouble du voisinage
En l’espèce, la SNC LIDL demande au tribunal de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 73 056,47 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité du bassin, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des paiements ;
Soit :
➢ le 6 juillet 2020, pour la somme 6 624 euros TTC et 5 520 euros HT,
➢ le 3 septembre 2020, pour la somme de 3 240 euros TTC et 2 700 euros HT,
➢ le 16 décembre 2020, pour la somme de 60 648,47 euros TTC et 50 540, 39 euros HT,
➢ le 24 mars 2021, pour la somme de 2 544 euros TTC et 2 120 euros HT.
Monsieur [U] [Z] et la MAF demandent pour leur part au tribunal de :
— juger que les frais d’études du fonctionnement du bassin d’infiltration étaient inutiles, les travaux réalisés au cours de l’été 2020 ayant permis de remédier aux désordres ;
— juger que la société LIDL, société commerciale par nature, ne rapporte pas la preuve qu’elle ne serait pas assujettie à la TVA et ne pourrait la déduire ;
— débouter en conséquence la société LIDL de sa demande de condamnation toutes taxes comprises ;
— LIMITER le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à la société LIDL à la somme de 58 760,39 €.
Concernant les travaux nécessaires pour mettre fin et prévenir les dommages subis par le parking du magasin Super U, l’expertise proposait plusieurs solutions et relevait qu’aucune des parties en défense ne produisait un chiffrage de ces travaux de réparation obligeant la SNC LIDL à s’adresser à un bureau d’étude technique. Le chiffrage était ainsi estimé à hauteur de 50 636 euros HT pour le coût des travaux, 7 920 euros HT pour la maîtrise d’œuvre et 2 700 euros HT pour la mission G5.
La SNC LIDL verse ainsi en procédure :
— une facture de la société EGSOL en date du 07 juillet 2020 pour un montant de 3 240 euros TTC concernant la préparation du chantier, ses frais de déplacement, des essais et une étude mission G3 ;
— une facture de la société BETIP sans date pour un montant de 6 624 euros TTC concernant l’intégration des rapports d’expertise, une étude de définition du bassin, une étude pour intervention sur les réseaux structurants, une étude pour réfection de sols, un dossier de consultation d’entreprises et le suivi des travaux ainsi que la réception ;
— une facture de la société EIFFAGE en date du 29 juillet 2020 pour un montant de 60 648, 47 euros TTC concernant la réfection du bassin et notamment l’étanchéité et le drainage ;
— une facture de la société NICOT en date du 22 février 2021 pour un montant de 2 544 euros TTC concernant la visite du terrain, une étude hydrologique, un diagnostic hydraulique pour les pluies, la définition du débit de surverse à évacuer vers le réseau communal, son impact, un rapport et des plans.
En l’espèce, il apparaît que l’ensemble des factures produites par la SNC LIDL se rapporte aux travaux de mise en conformité du bassin. Concernant l’étude du fonctionnement du bassin réalisée après les travaux de mise en conformité du bassin, celle-ci était nécessaire afin de démontrer que les travaux réalisés ont permis de mettre fin aux dommages que subissait la société voisine. En effet, ce n’est pas parce que les travaux réalisés semblaient donner satisfaction qu’il n’était pas nécessaire de s’en assurer compte tenu des difficultés préalablement rencontrées.
En conséquence il y a lieu de retenir l’ensemble des factures comme concernant des travaux ayant permis de mettre fin au trouble que subissait la société JONELDIS.
Concernant la TVA, la SNC LIDL ne répond pas à la question de savoir si elle est assujettie à la TVA et se contente de réclamer la réparation intégrale de son préjudice.
Or, la SNC LIDL est une société commerciale et les travaux réalisés concernent directement le fonctionnement de son activité. Dès lors, elle est réputée pouvoir déduire la TVA et ne rapporte pas la preuve contraire.
En conséquence, il y a lieu de retenir les montants hors taxe pour chiffrer la somme pour laquelle la SNC LIDL est subrogée dans les droits de la société voisine victime, soit la somme de 60 880,39 euros.
— Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, la SNC LIDL sollicite la condamnation des défendeurs aux intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des factures qu’elle présente.
Cependant, à la date des paiements les défendeurs contestaient leur implication dans l’apparition des dommages pour la société voisine. De sorte que leur absence de paiement à cette date ne peut leur être reprochée.
En conséquence, il y a lieu de condamner les défendeurs aux intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande de condamnation in solidum
La condamnation in solidum est une création prétorienne permettant de condamner les responsables d’un même dommage à payer chacun l’intégralité de la dette envers la victime.
En l’espèce, la SNC LIDL sollicite la condamnation des défendeurs in solidum. Monsieur [U] [Z] et la MAF s’y opposent.
Cependant, la SAS COLAS, la SAS TAUW et Monsieur [U] [Z] ont tous trois concouru aux dommages subis par la société JONELDIS dans les droits de laquelle la SNC LIDL est subrogée.
En conséquence, la SAS COLAS, la SAS TAUW et Monsieur [U] [Z] ayant concouru ensemble à la réalisation du dommage, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à la SNC LIDL la somme de 60 880, 39 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant la MAF et la SMABTP, celles-ci intervenant au soutien des intérêts de leur assuré, il y a lieu de les condamner in solidum dans la limite de leur police d’assurance.
III – Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, la SNC LIDL sollicite la condamnation in solidum de la SAS COLAS FRANCE, de la SAS TAUW FRANCE, de Monsieur [U] [Z], de la MAF et de la SMABTP, au paiement de 35 227,20 euros, au titre du remboursement des frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 14 janvier 2021.
Monsieur [U] [Z] et la MAF indiquent que leur part ne saurait excéder la somme de 7 045,44 euros.
La SNC LIDL justifie ainsi d’une décision du tribunal de commerce du 14 décembre 2018, rendue entre la SNC LIDL et la SAS JONELDIS et ordonnant une mesure d’expertise en référé, réservant les dépens et liquidant les frais de greffe à hauteur de 63,91 euros. Puis d’une autre décision du tribunal de commerce du 19 avril 2019 élargissant les opérations d’expertise à la SAS COLAS, la SMABTP, la SAS TAUW FRANCE et la MAF, réservant les dépens et liquidant les frais de greffe à hauteur de 114,31 euros. Outre une décision du tribunal judiciaire en référé du 11 juin 2019 élargissant les opérations d’expertise à Monsieur [U] [Z], ordonnant la la SNC LIDL de consigner une somme de 1 500 euros et condamnant la SNC LIDL aux dépens de l’instance. Elle justifie enfin d’une décision du tribunal de commerce du 26 février 2021 constatant l’extinction de l’instance suite au désistement de la SAS JONELDIS, liquidant les frais de greffe à hauteur de 42,79 euros et condamnant la SAS JONELDIS aux dépens.
Il apparaît ainsi que la SAS JONELDIS a été condamné aux dépens de l’instance devant le tribunal de commerce en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé.
La SNC LIDL communique par ailleurs une ordonnance du tribunal de commerce de CHAMBERY du 21 février 2020 taxant les frais et vacation de l’expert Monsieur [E] [T] à hauteur de 35 860,80 euros et un courrier de sa part à la SAS JONELDIS en date du 14 janvier 2021 la priant d’accepter un chèque de 35 227,20 euros en règlement des frais d’expertise et des dépens de l’instance devant le tribunal de commerce.
Cependant, la SNC LIDL ne justifie pas avoir effectivement payé la somme de 35 227, 20 euros en lieu et place de la SAS JONELDIS en ce qu’elle ne communique pas la copie du chèque et un justificatif de ce qu’il aurait été encaissé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SNC LIDL de sa demande de condamnation des défendeurs à ce titre.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum à payer les dépens afférents à la présente instance.
Concernant les 1 500 euros réclamés par la SNC LIDL au titre des dépens, il apparaît que ceux-ci ont été consignés par décision du tribunal judiciaire du 11 juin 2019 dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce, cependant la SNC LIDL ne démontre pas qu’ils restent à sa charge et qu’il n’a pas été statué dessus par l’ordonnance de taxe du tribunal de commerce du 21 février 2020.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SNC LIDL de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SNC LIDL sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP demandent pour leur part au tribunal de condamner la société LIDL ou tout succombant à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS TAUW FRANCE demande au tribunal de condamner la société LIDL, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] [Z] et la MAF demandent enfin au tribunal de condamner la société LIDL ou tout autre succombant à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner in solidum la SAS COLAS France, la SMABTP, la SAS TAUW France, Monsieur [U] [Z] et la MAF à payer à la SNC LIDL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de justificatif quant à la somme réclamée.
En outre, il y a lieu de débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
V- Sur la contribution à la dette
Aux termes de l’article 1317 du code civil : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
En l’espèce, la SAS TAUW FRANCE demande au tribunal de condamner les sociétés COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, MAF, SMABTP, [U] [Z] à relever et garantir indemne la société TAUW FRANCE de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
La SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP demandent au tribunal de condamner in solidum les sociétés TAUW France, Monsieur [U] [Z] et la MAF à relever et garantir indemne – et à tout le moins à hauteur de 90 % – la société COLAS France et son assureur la SMABTP de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Monsieur [U] [Z] et la MAF demandent au tribunal de condamner in solidum la société TAUW, la société COLAS et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [Z] et la MAF, en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et L 124-3 des assurances, en raison des fautes que l’Expert judiciaire a relevé à leur encontre, à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Ainsi, la part d’implication des défendeurs dans la réalisation du trouble pour le voisinage a été établie comme suit : à hauteur de 45 % pour la SAS TAUW et Monsieur [U] [Z] et à hauteur de 10 % pour la SAS COLAS.
Dès lors, en cas de paiement intégral de la dette issue de la condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin, des dépens ou des frais irrépétibles, par la SAS TAUW, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [Z], in solidum avec son assureur la MAF, dans la limite de sa police d’assurance, à la relever et garantir à hauteur de 45 % et de condamner la SAS COLAS, in solidum avec son assureur la SMABTP, dans la limite de sa police d’assurance, à la relever et garantir à hauteur de 10 %.
En cas de paiement intégral de la dette issue de la condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin, des dépens ou des frais irrépétibles, par la SAS COLAS ou son assureur la SMABTP, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [Z], in solidum avec son assureur la MAF, dans la limite de sa police d’assurance, à les relever et garantir à hauteur de 45 % et de condamner la société TAUW à les relever et garantir à hauteur de 45 %.
En cas de paiement intégral de la dette issue de la condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin, des dépens ou des frais irrépétibles, par Monsieur [U] [Z] ou son assureur la MAF, il y a lieu de condamner la SAS COLAS, in solidum avec son assureur la SMABTP, dans la limite de sa police d’assurance, à les relever et garantir à hauteur de 10% et de condamner la TAUW à les relever et garantir à hauteur de 45 %.
Enfin, à ce stade, au moment de la contribution à la dette, il y a lieu de rejeter les demandes de condamnations in solidum de la SAS TAUW, la SAS COLAS et Monsieur [U] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SAS COLAS France ;
FIXE la part de responsabilité de la SAS TAUW France à hauteur de 45%, celle de Monsieur [U] [Z] à hauteur de 45% et celle de la SAS COLAS France à hauteur de 10 % dans l’apparition du trouble anormal de voisinage subi par la SAS JONELDIS ;
RETIENT les montants hors taxe pour chiffrer la somme pour laquelle la SNC LIDL est subrogée dans les droits de la SAS JONELDIS ;
CONDAMNE la SAS COLAS France, la SAS TAUW France, prises en la personne de leurs représentants légaux, et Monsieur [U] [Z], in solidum, à payer à la SNC LIDL la somme de 60 880, 39 euros Hors Taxe, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des travaux de mise en conformité du bassin ;
CONDAMNE la MAF et la SMABTP, prises en la personne de leurs représentants légaux, in solidum avec la SAS COLAS, la SAS TAUW France et Monsieur [U] [Z], à payer à la SNC LIDL la somme de 60 880, 39 euros Hors Taxe avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans la limite de leur police d’assurance ;
DÉBOUTE la SNC LIDL de sa demande de condamnation des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 35 227,20 euros au titre du remboursement des frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 14 janvier 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SAS COLAS France, la SMABTP, la SAS TAUW France, prises en la personne de leurs représentants légaux, Monsieur [U] [Z] et la MAF, prises en la personne de son représentant légal, à payer à la SNC LIDL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS COLAS France, la SMABTP, la SAS TAUW France, Monsieur [U] [Z] et la MAF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur [U] [Z], in solidum avec son assureur la MAF, dans la limite de sa police d’assurance, à relever et garantir la SAS TAUW France à hauteur de 45 %, en cas de paiement intégral de la dette issue de la condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin, des dépens ou des frais irrépétibles, par la SAS TAUW France;
CONDAMNE la SAS COLAS, prise en la personne de son représentant légal, in solidum avec son assureur la SMABTP, dans la limite de sa police d’assurance, à relever et garantir la SAS TAUW France à hauteur de 10 %, en cas de paiement intégral de la dette issue de la condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin, des dépens ou des frais irrépétibles, par la SAS TAUW France,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z], in solidum avec son assureur la MAF, dans la limite de sa police d’assurance, à relever et garantir SAS COLAS ou son assureur la SMABTP, à hauteur de 45 % en cas de paiement intégral de la dette issue de la condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin, des dépens ou des frais irrépétibles, par la SAS COLAS ou son assureur la SMABTP ;
CONDAMNE la SAS TAUW France, prise en la personne de son représentant légal, à relever et garantir SAS COLAS France ou son assureur la SMABTP, à hauteur de 45 % en cas de paiement intégral de la dette issue de la condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin, des dépens ou des frais irrépétibles, par la SAS COLAS France ou son assureur la SMABTP ;
CONDAMNE la SAS COLAS France, prise en la personne de son représentant légal, in solidum avec son assureur la SMABTP, dans la limite de sa police d’assurance, à relever et garantir Monsieur [U] [Z] ou son assureur la MAF à hauteur de 10% en cas de paiement intégral de la dette issue de la condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin, des dépens ou des frais irrépétibles, par Monsieur [U] [Z] ou son assureur la MAF ;
CONDAMNE la SAS TAUW France, prise en la personne de son représentant légal, à relever et garantir Monsieur [U] [Z] ou son assureur la MAF à hauteur de 45% en cas de paiement intégral de la dette issue de la condamnation à payer les travaux de mise en conformité du bassin, des dépens ou des frais irrépétibles, par Monsieur [U] [Z] ou son assureur la MAF ;
DÉBOUTE les défendeurs de leurs demandes de condamnations in solidum au stade de la contribution à la dette ;
CONDAMNE la SAS COLAS France, la SMABTP, la SAS TAUW France, prise en la personne de leurs représentants légaux, Monsieur [U] [Z] et la MAF, prise en la personne de son représentant légal, in solidum, à payer les entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SNC LIDL de sa demande en paiement de la provision sur les frais d’expertise mise à sa charge à hauteur de 1 500 euros par décision du tribunal judiciaire du 11 juin 2019 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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