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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 15 avr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFDK
DU 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Avril 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Février 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [X] [Y]
né le 08 Novembre 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE
ET
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
[Adresse 7]
[Adresse 8],
[Localité 5]
défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
LA SOCIETE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC)
[Adresse 9]
[Localité 6] [Adresse 10]
IRLAND
Ayant pour avocat plaidant Me georges LACOEUILHE
ayant pour avocat postulant Me [Localité 7]
SAS [W] [J]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me georges LACOEUILHE
ayant pour avocat postulant Me [Localité 7]
docteur [H] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me georges LACOEUILHE
ayant pour avocat postulant Me [Localité 7]
L’affaire ayant été débattue le 25 Février 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, Monsieur [X] [Y] a été opéré par le docteur [H] [A], chirurgien viscéral, au Centre Clinical de [Localité 10] pour une double hernie inguinale.
Par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Monsieur [X] [Y] a fait assigner son assureur la société [Adresse 5], la SAS [W] [J] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire ainsi que la réserve des dépens et des frais irrépétibles.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00316.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Monsieur [X] [Y] a fait assigner l’organisme MSA DORDOGNE LOT-ET-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin :
— de joindre la présente instance à celle objet du RG25/00316
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire
— de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la MSA DORDOGNE LOT-ET-GARONNE
— de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 26/0016.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2025, l’ONIAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande des missions différentes de celles sollicitées par Monsieur [X] [Y].
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2025, la SAS [W] [J], Monsieur [H] [A] et la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) :
— à titre liminaire et principal :
— demandent que soient déclarées recevables les interventions volontaires de Monsieur [H] [A], médecin, et de son assureur la société BHEI ;
— sollicitent la mise hors de cause de la SAS [W] [J], celle-ci n’étant que le courtier en assurances du docteur [H] [A] ;
— demandent de déclarer l’assignation de monsieur [Y] irrecevable en raison de l’absence de mise en cause des organismes sociaux ;
— sollicitent de Monsieur [Y] la somme de 1 000 €, au titre des frais irrépétibles du docteur [A] et de son assureur ;
— demandent que Monsieur [Y] soit condamné aux dépens ;
— à titre subsidiaire :
— ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire ;
— demandent des missions différentes de celles sollicitées par Monsieur [X] [Y] ;
— demandent qu’il soit enjoint à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— demande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2025, la société [Adresse 5] :
— ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire ;
— demande des missions différentes de celles sollicitées par Monsieur [X] [Y] ;
— demande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’organisme MSA DORDOGNE LOT-ET-GARONNE a écrit le 16 janvier 2026 au tribunal judiciaire d’Angoulême pour signifier que la caisse entend intervenir dans l’instance et indiquer qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [X] [Y]. Elle n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 février 2026, Monsieur [X] [Y] reprend ses demandes initiales et sollicite également :
— de rendre l’expertise commune et opposable à la société AMA GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, à l’ONIAM, à Monsieur [H] [A] et à la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE ;
— d’ordonner la mise hors de cause de la SAS [W] [J] ;
— ordonner la jonction avec le RG26/0016.
A l’audience du 25 février 2026, les parties présentes ont soutenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure
civile.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation de Monsieur [Y]
L’article L376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.”
Or Monsieur [X] [Y] a assigné l’organisme MSA DORDOGNE LOT-ET-GARONNE le 15 janvier 2026, de telle sorte qu’une telle demande est désormais sans objet.
Par conséquent, la demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation de Monsieur [X] [Y] est rejetée.
Sur la demande de jonction
Il existe un lien évident entre les instances enregistrées sous les numéros RG26/00016 et RG 25/00316. Leur jonction est donc ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile car il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Sur l’intervention volontaire de la société BHEI DAC et du docteur [A] et la mise hors de cause de la SAS [W] [J]
A titre liminaire, en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société BHEI et de Monsieur [H] [A], qui démontrent avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, est déclarée recevable.
Par ailleurs, la mise hors de cause de la SAS [W] [J], sollicitée par les intervenants volontaires comme par le demandeur initial et non contestée par quiconque, sera ordonnée : courtier en assurances de [H] [A] et non assureur de ce dernier, il n’a pas vocation à être partie à l’eventuelle expertise.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [X] [Y] est justifiée par un motif légitime tenant à ce qu’elle est nécessaire pour constater et évaluer l’étendue des préjudices qu’il a subis suite à l’intervention médicale de Monsieur [A] (pièce n°1,4,5 de la demanderesse).
Elle sera donc ordonnée, selon la mission exposée au dispositif de la présente décision – lequel
tient compte de certaines suggestions/prétentions des défendeurs et le fait que chaque partie
doive communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces adressées à l’expert – et aux frais avancés de Monsieur [X] [Y], à la demande et dans l’intérêt exclusif duquel elleest ordonnée
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux
fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de ce faire.
En l’espèce :
— la MSA DORDOGNE LOT-ET-GARONNE est l’organisme de protection sociale de Monsieur [X] [Y] lui ayant permis de percevoir des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie des salariés agricoles pour un arrêt de travail du 21/11/2023 au 24/11/25 (pièce n°8 de la demanderesse) ;
— la société [Adresse 5] est l’assureur de Monsieur [X] [Y] dans le cadre d’un contrat d’indemnisation des accidents de la vie (pièce n°3 de la demanderesse) ;
— l’ONIAM est l’organisme permettant de bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale notamment en cas d’accident médical ;
— Monsieur [H] [A] est le chirurgien ayant opéré Monsieur [X] [Y];
— la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE est l’assureur de Monsieur [H] [A].
Par conséquent si Monsieur [X] [Y] justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise
ordonnée le soit au contradictoire de toutes les parties citées supra, il n’y a évidemment pas lieu de leur déclarer communes et opposables des opérations d’expertise qui auraient été ordonnées par une précédente décision judiciaire puisque ces six personnes physiques et morales sont toutes parties à l’instance issue de la jonction et que, n’étant pas été mises hors de cause, elles sont (à l’exception de la SAS [W] [J]) donc parties à l’expertise que la présente décision vient d’ordonner à leur contradictoire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [X] [Y], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00316 à celle objet du n° RG 25/00016 au tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Déboutons la SAS [W] [J], Monsieur [H] [A] et la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [Y] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [A] et de son assureur la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS [W] [J] ;
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des six autres parties (Monsieur [X] [Y], la MSA DORDOGNE LOT-ET-GARONNE, la société [Adresse 5], l’ONIAM, Monsieur [H] [A] et la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE) ;
Désignons Monsieur [P] [O]
Adresse : [Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] ;
avec mission de :
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
— connaître l’état médical de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances de la partie demanderesse ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Dire si Monsieur [X] [Y] a été victime d’une faute médicale imputable au Dr [H] [A] et/ou s’il s’agit d’un aléa thérapeutique ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— Dire si le Dr [A] a respecté son devoir d’information ;
— Dire si le cas échéant un partage de responsabilité doit être opéré et dans quelle
proportion ;
— Formuler toutes observations utiles à pour déterminer les responsabilités et la liquidation du préjudice de Monsieur [X] [Y] ;
— A défaut de responsabilité du professionnel de santé, dire si Monsieur [X] [Y] remplies les conditions d’éligibilité pour voir être indemnisé par l’ONIAM, soit dire si :
— les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ces préjudices ont eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— et s’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
— déposer un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
— dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation : – le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le besoin en tierce personne temporaire ;
— Déterminer la date de consolidation, à défaut indiquer quand l’assuré pourra à nouveau être examiné et déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle établi en fonction du barème commun;
Après consolidation :
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …) ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Dispons que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
Rappelons aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
Disons qu’à cet effet l’expert commis, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations,
Disons que chaque partie devra communiquer contradictoirement aux autres l’intégralité des pièces adressées à l’expert à sa demande ou spontanément, qu’il s’agisse de pièces médicales ou non,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 1er octobre 2026, sauf prorogation dûment autorisée par le juge
chargé du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants :
les devis ayant permis de chiffrer les soins à réaliser,
les notes et rapports des sapiteurs,
la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats,
la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ;
Disons que la somme de 1.200 € nets et 200 euros de TVA devra être consignée, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal avant le 15 mai 2026, étant précisé qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du suivi des expertises en cas de motif légitime;
Disons que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion il fera connaître au juge charge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Condamnons Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ;
Déboutons la SAS [W] [J], Monsieur [H] [A] et la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 avril 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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