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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGA
N° de Minute : 25/00139
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Septembre 2025
S.C.I. DCLM
C/
[W] [L]
[J] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DCLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [J] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Exposé du litige
Par acte sous seing privé signé le 6 janvier 2016 prenant effet le 8 juillet 2016, la SCI DCLM a donné à bail à Mme [J] [N] et M. [W] [L] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 489 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte du 22 avril 2024, La SCI DCLM a fait signifier à Mme [J] [N] et M. [W] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 5 453,05 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 23 avril 2024.
Par acte du 28 janvier 2025, la SCI DCLM a fait assigner Mme [J] [N] et M. [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail,
ordonner l’expulsion de Mme [J] [N] et M. [W] [L] du logement, ainsi que de tout occupant de leur chef, en faisant procéder, si besoin est, à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et transport des meubles aux frais des expulsés et dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur,
condamner solidairement Mme [J] [N] et M. [W] [L] à lui payer la somme de 8 340,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 sur la somme de 5 453,02 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
condamner Mme [J] [N] et M. [W] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 29 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, la SCI DCLM, représentée par son avocat, confirme ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées à la somme de 11 371,32 euros. Elle s’oppose à tout délai de paiement, soulignant que le loyer courant n’est pas réglé.
Mme [J] [N], représentée par son avocat, indique qu’elle est séparée de M. [W] [L], qu’elle attend l’AJ pour entamer la procédure de divorce et qu’elle est hospitalisée au centre l’Espoir à [Localité 7], à la suite de graves problèmes de santé. Elle précise, que le 14 mai 2025, elle a, par l’intermédiaire de son assistance sociale, sollicité qu’il soit mis
fin au bail. Elle ajoute qu’une mesure de protection est envisagée pour elle et qu’elle est sur le point de déposer un dossier de surendettement. Elle demande que son départ au 14 mai 2025 soit acté et elle sollicite les plus larges délais de paiement.
M. [W] [L] comparait en personne et indique qu’il est inscrit à France Travail, après avoir perdu son emploi de peintre en bâtiment et qu’il perçoit des indemnités de 1 130 euros par mois. Il propose de verser chaque mois un peu plus que le loyer.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, il peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 29 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
Par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de Cassation a dit que les dispositions de cet article 10, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis 3è Civ. 13 juin 2024 n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [J] [N] et M. [W] [L] le 22 avril 2024, impartissant à Mme [J] [N] et M. [W] [L] de régler leur dette dans un délai de deux mois.
Il résulte du décompte que Mme [J] [N] et M. [W] [L] ne se sont pas acquittés, dans ce délai, du montant des loyers et charges impayés.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 25 juin 2024, 24h00, le 22 juin 2024 étant un samedi.
En vertu de l’article 24, V, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Mme [J] [N] et M. [W] [L] sollicitent, chacun, des délais de paiement pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant et qu’ils ne sont pas en situation de régler leur dette locative
La demande de délais de paiement ne peut donc être que rejetée.
Mme [J] [N] demande à ce qu’il soit acté qu’elle a donné son congé pour courrier du 14 mai 2025.
Toutefois, elle ne produit pas la justification de l’envoi du courrier rédigé par l’assistante sociale du centre l’Espoir.
En l’état, il existe une contestation sérieuse sur le fait que Mme [J] [N] ait notifié un congé régulier à la SCI DCLM.
L’occupation du logement sans droit ni titre par Mme [J] [N] et M. [W] [L] après la date de résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient de faire cesser ce trouble et d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [N] et M. [W] [L] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il n’est pas sérieusement contestable que la faute qui consiste pour un locataire à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat de bail, cause un préjudice au bailleur, qui ne peut pas disposer de son bien et le relouer et que ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, soit, en l’occurrence, la somme de 981,77 euros.
Il résulte du contrat de bail et du décompte locatif versés par le bailleur que l’obligation pour la locataire de payer la somme de 11 371,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de juin 2025 incluse, n’est pas sérieusement contestable.
Le contrat de bail contenant une clause de solidarité, qui prévoit que cette solidarité prendra fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail et qu’à défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteindra au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé, il convient de condamner solidairement Mme [J] [N] et M. [W] [L] à payer à titre provisionnel à la SCI DCLM cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 453,05 euros à compter du 22 avril 2024, date du commandement de payer, et à compter de la décision pour le surplus.
L’obligation de régler une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 535,09 euros, ce à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, n’est pas davantage sérieusement contestable de sorte que Mme [J] [N] et M. [W] [L] seront également condamnés à payer cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [J] [N] et M. [W] [L] supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS à la date du 25 juin 2024 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI DCLM et Mme [J] [N] et M. [W] [L] portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS, à défaut pour Mme [J] [N] et M. [W] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 535,09 euros due à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux de Mme [J] [N] et M. [W] [L] qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu ;
CONDAMNONS solidairement Mme [J] [N] et M. [W] [L] à payer à La SCI DCLM la somme provisionnelle de 11 371,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 16 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 5 453,05 euros à compter du 22 avril 2024, date du commandement de payer, et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Mme [J] [N] et M. [W] [L] à payer à La SCI DCLMla somme provisionnelle de 535,09 euros par mois, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS à Mme [J] [N] et M. [W] [L] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [J] [N] et M. [W] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des référés
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