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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 mai 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 04 Mai 2026
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDVI
Affaire :
[U] [H]
C/
Société URSSAF POITOU CHARENTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MARTIN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 02 Octobre 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 30 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Mai 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’un jugement du tribunal judiciaire en date du 26/06/23, l’URSSAF POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RSI a fait dresser le 24 janvier 2024, entre les mains du Crédit Agricole, agence de Saint Michel, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [U] [H]. Ce procès-verbal lui a été dénoncé le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, ayant fait l’objet d’une remise à personne morale, M. [U] [H] a assigné l’URSSAF POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RSI devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 8 avril 2024, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Après plusieurs renvois, par un jugement en date du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a fait droit à l’exception de litispendance soulevée par l’URSSAF POITOU CHARENTE et en conséquence s’est dessaisi au profit de la Cour d’Appel de Bordeaux des demandes relatives à la prescription de l’action en recouvrement du créancier et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Suite à des conclusions de l’URSSAF POITOU CHARENTE, signifiée par mail le 19 septembre 2025, l’affaire a été réinscrite à l’audience du juge de l’exécution du 3 novembre 2025.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 30 mars 2026 l’affaire a été utilement appelée et plaidée.
* * *
A cette audience, M. [U] [H] demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
Au soutien de sa demande, elle indique que l’arrêt de la Cour d’Appel du 28 mai 2025 n’est pas définitif en ce qu’il a été ordonné une réouverture des débats, a des fins de recalcul de la créance, bien qu’il confirme le jugement du 26 juin 2023 concernant le bien fondé des contraintes à l’origine de la créance.
Dès lors, la créance n’est pas liquide car les calculs du créancier sont surprenants et il n’est pas possible de déterminer la méthode utilisée pour arriver au 55 000 euros retenu par l’URSSAF. C’est d’autant plus étonnant que s’il s’agissait à la base de la sanction d’un travail dissimulé, l’organisme créancier a retenu dans son assiette des périodes où il était hospitalisé.
* * *
En réponse, , l’URSSAF POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RSI demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
débouter M. [U] [H] de leurs demandes,condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner M. [U] [H] aux dépens
Pour sa défense, l’URSSAF POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RSI expose que la Cour a définitivement statué le 20 novembre 2025 sur le mondant de la créance et qu’à ce titre, celle-ci le condamne à une somme en principal de 53000 euros, Or. La cour a parfaitement statué sur la question de la prescription des contraintes et cette fin de non-recevoir a été rejetée. A ce titre le débiteur n’a pas entendu maintenir son pourvoi en cassation. Les contraintes exécutées sont exécutoires de plein droit.
Il précise que le demandeur débiteur a fait observer un comportement dilatoire afin de se soustraire à ses obligations, ce qui l’a contraint à devoir répondre et se lancer dans des procédures longues et fastidieuses.
* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution implique nécessairement que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence du titre exécutoire, de son caractère définitif, et des caractères d’exigibilité et de liquidité de la créance est à la charge du créancier poursuivant.
En l’espèce, par un jugement du tribunal judiciaire en date du 26/06/23 M. [U] [H] a été condamné à verser, en principal, à l’URSSAF POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RSI la somme 55 438 euros, correspondant à trois contraintes émises le 21 juillet 2021, l’une concernant les cotisations sociales sure l’année 2011, la seconde sur l’année 2012 et la troisième sur l’année 2013.
M. [U] [H] a relevé appel de cette décision.
Par une décision en date du 28 mai 2025, la Cour d’appel a infirmé cette décision et statuer de nouveau.
A ce titre, la Cour dans un arrêt mixte a validé les contraintes émises e 21 juillet 2021 correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des années 2011 et 2012 et a condamné M. [U] [H] à verser à l’URSSAF POITOU CHARENTE les sommes suivantes:
13223 euros correspondant aux cotisations et majorations au titre de l’année 2011 ;25610euros correspondant aux cotisations et majorations au titre de l’année 2012;
S’agissant de la troisième contrainte du 21 juillet 2021 relative aux cotisations et majorations dues pour l’année 2013, la Cour a renvoyé l’affaire à son audience du 6 octobre 2025.
Par un arrêt en date du 20 novembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 4] a validé la contrainte du la troisième contrainte du 21 juillet 2021 relative aux cotisations et majorations dues pour l’année 2013, et a condamné M. [U] [H] à verser à l’URSSAF POITOU CHARENTE la somme de [Localité 5] au titre de celle-ci.
Il résulte de la procédure et notamment des déclarations des parties que le pourvoi en cassation soutenu par M. [U] [H] n’a pas prospéré.
Par conséquent, les deux arrêts de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 28 mai 2025 et 20 novembre 2025 reconnaissent la créance de l’URSSAF POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RSI fondée sur trois contraintes en date du 21 juillet 2021 et condamne in fine M. [U] [H] à verser la somme totale de [Localité 6] euros.
Par conséquent, l’URSSAF POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RSI justifie du titre exécutoire dont il se prévaut ainsi que du caractère exigible, liquide et certaine de sa créance.
Au surplus, la saisie attribution contestée a donné lieu à un total saisissable de 50925,81 euros. Il n’y a donc pas lieu de cantonner la saisie attribution
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée formée par M. [U] [H] à l’encontre de la saisie attribution effectuée le 24 janvier 2024, entre les mains du Crédit Agricole, agence de [Localité 7].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [U] [H], qui succombe , aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U] [H] étant tenue des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, au regard de la durée de la procédure, M. [U] [H], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à l’URSSAF POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RSI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [U] [H] de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à chacun de l’URSSAF POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS RSI la somme de 3000 euros (Trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 4 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F. BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
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