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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 25/00680
N° Portalis DBXA-W-B7J-F67K
— ------------
[L] [O] épouse [E]
C/
[Q] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [L] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-03686 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2025-00735 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DÉFENDEUR représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 août 2025,
Vu l’assignation en date du 02 avril 2025 et les conclusions des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 16 juin 2025
Vu l’article 233 du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour statuer sur le divorce et sur ses conséquences relatives aux époux et aux enfants,
DÉCLARE la loi française applicable,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce d’entre :
Monsieur [Q] [E],
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Tunisie)
et
Madame [L] [O],
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (Charente)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Tunisie), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 1er septembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [N] [E], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (Charente),
— [M] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 5] (Charente),
est exercée en commun par Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [E] en application des articles 372 et suivants du Code civil,
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [N] et [M] au domicile de leur mère Madame [L] [O],
DIT que Monsieur [Q] [E] exercera des droits de visite et d’hébergement des enfants à mutuelle convenance et à défaut :
— un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires,
par exception à ce calendrier le cas échéant, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères au domicile de la mère, et le dimanche de la fête des pères au domicile du père,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [Q] [E] devra verser à Madame [L] [O] à la somme de cent euros (100 €) par mois et par enfant, soit un total de deux cents euros (200 €) à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [L] [O] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation qui lui sera notifié par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier,
DIT que cette somme est alors payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui,
DIT qu’une fois l’intermédiation en place, les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRÉCISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études),
DIT que le créancier de la contribution devra justifier chaque année, le 01 octobre, auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge (certificat de scolarité ou de formation), et devra informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution, et qu’à défaut il s’expose à devoir rembourser les contributions indument perçues,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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