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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 9 juin 2026, n° 25/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 09 juin 2026
53B
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/03795 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GLZ
Société BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[O] [W] [G] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière
DEMANDERESSE :
BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina KERGALL (Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE) substitué par Me Marion MONTEIRO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W] [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté à l’audience
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort – Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [O] [W] [G] [V] a accepté le 17 janvier 2023, un contrat de prêt personnel d’un montant de 7.000 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5,45 % (taux annuel effectif global : 5,59 %), émise par la Banque CIC SUD OUEST.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la Banque CIC SUD OUEST a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, fait assigner Monsieur [O] [W] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et suivants du code civil et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [O] [W] [G] [V] à lui verser du chef du crédit personnel «prêt personnalisé» n° 10057 19565 00033685008 la somme de 6.923,40 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,45% l’an du 29 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [O] [W] [G] [V] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Banque CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle affirme n’encourir aucune forclusion. S’agissant du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles, elle admet ne pas produire les justificatifs de solvabilité. Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré ses observations quant à la sanction encourue dans ce cas.
En défense, Monsieur [O] [W] [G] [V], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 7 avril 2026, la Banque CIC SUD OUEST a communiqué un décompte expurgé des intérêts arrêté au 2 avril 2026 laissant apparaître un total restant dû hors intérêts d’un montant de 5.971,44 €.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance alléguée par la Banque CIC SUD OUEST sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 octobre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la Banque CIC SUD OUEST :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi :
— justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» ou en l’espèce «la fiche d’information» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— justifier de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la Banque CIC SUD OUEST verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement :
— la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
— la fiche explicative,
— la fiche de renseignements complétée par Monsieur [O] [W] [G] [V],
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat de prêt,
— l’historique des règlements.
En revanche, la Banque CIC SUD OUEST ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de renseignements produite n’étant corroborée par aucun élément permettant de justifier les ressources d’un montant annuel de 23.988 € et les charges d’un montant annuel de 4.051 € qu’il déclare. Il convient de constater que cette consultation était d’autant plus importante, en l’espèce, que Monsieur [O] [W] [G] [V] a cessé de payer les échéances de remboursement dès le 9ème mois suivant le déblocage des fonds prêtés.
Elle ne justifie pas non plus avoir fourni les explications permettant à Monsieur [O] [W] [G] [V] de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement.
Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Banque CIC SUD OUEST portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Banque CIC SUD OUEST était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention «Pli avisé et non réclamé», mis en demeure Monsieur [O] [W] [G] [V] de payer les sommes dues avant le 12 février 2024 sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention «Pli avisé et non réclamé».
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 7.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme le 14 février 2024, soit 35,48 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 1.028,76 € s’établit en principal à 6.006,72 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Banque CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [O] [W] [G] [V] sera, en conséquence, condamné à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 6.006,72 € au titre du contrat de prêt et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, lesquels produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [O] [W] [G] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la Banque CIC SUD OUEST recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la Banque CIC SUD OUEST portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [G] [V] à payer à la Banque CIC SUD OUEST :
— la somme de 6.006,72 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement,
— la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE la Banque CIC SUD OUEST du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [G] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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