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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 11 juil. 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
CC/CT
Jugement N°
du 11 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5UY / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [B]
[E] [B]
Contre :
S.E.L.A.R.L. [A] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS BATIPRO 63
SOCIETE. BATIPRO 63
S.A.R.L. [D]
S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SELARL JURIS LITEM
Copies électroniques :
Me [Localité 13] -Xavier DOS SANTOS
la SELARL JURIS LITEM
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [E] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.E.L.A.R.L. [A] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS BATIPRO 63
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
SOCIETE BATIPRO 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE
[Adresse 14] [Adresse 15]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 5 mai 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] et son épouse, Madame [Z] [B], ont confié la construction de leur maison d’habitation sise à [Adresse 11] à la société BATIPRO 63.
Le lot “terrassement, VRD, gros-oeuvre , façade, carrelage” a été confié à la société BATIPRO 63 et le lot “charpente, couverture, zinguerie, étanchéité” a été confié à la société PROTECH ETANCHEITE. La société [D] s’est vue, quant à elle, confier le lot “plomberie, sanitaire, chauffage”.
Prétendant que la construction est affectée de désordres, les époux [B] ont saisi le juge des référés par acte du 15 octobre 2019 afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 décembre 2019 et la mesure d’instruction a été confiée à Monsieur [C]. Cet expert a déposé son rapport le 28 octobre 2022.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, les époux [B] ont décidé de faire assigner les sociétés BATIPRO 63, [D] et PROTECH ETANCHEITE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand par acte du 20 février 2023.
Par jugement du 3 mars 2023, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BATIPRO 63.
Par acte du 9 mai 2023, les époux [B] ont donc appelé dans la cause la SELARL [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BATIPRO 63.
La jonction des procédures a été ordonnée le 4 juillet 2023.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 4 février 2025, les époux [B] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1112 et suivants du code civil, de l’article 1792-6 du code civil et des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— de requalifier le contrat conclu avec la société BATIPRO 63 en contrat de construction de maison individuelle,
— de prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle ainsi qualifié,
— de fixer leur créance à l’encontre de la société BATIPRO 63 de la manière suivante :
* 69 292,48 € au titre du coût de la marge commerciale suite à la nullité du contrat de construction,
* 60 000 € TTC au titre des reprises des enduits de façades extérieures et des zingueries,
* 2 145 € au titre de la réfection de l’avaloir situé devant l’entrée de la maison,
* 3 040 € TTC au titre des reprises des menuiseries extérieures,
* 5 000 € au titre des travaux consécutifs à l’absence de garde-corps,
* 706 € au titre de la création d’un talus destiné à orienter les eaux de ruissellement,
— de condamner la société PROTECH ETANCHEITE à leur payer la somme de 5 360 € avec indexation du coût de la construction basée sur l’indice BT01,
— de condamner la société [D] à leur payer la somme de 2 080 € avec indexation sur le coût de la construction de l’indice BT01,
— de condamner solidairement la société BATIPRO 63 et la société [D] à leur payer la somme de 21 920 € étant précisé que sur cette somme la somme de 11 920 € sera assortie de l’indexation sur le coût de la construction BT01,
— de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 20 septembre 2019,
— de condamner solidairement les sociétés BATIPRO 63, [D] et PROTECH ETANCHEITE au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 8 mars 2019,
— de dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2024, la société [D] a demandé au Tribunal :
— de débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— vu l’article L622-24 du code de commerce et l’extinction de toute créance des époux [B] à l’encontre de la société BATIPRO 63, de juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre la fixation au passif et la société concluante,
— de juger satisfactoire la proposition de paiement de la concluante concernant les travaux de finition à hauteur de 1 393,26 € TTC et 336,66 € TTC pour remédier aux inexécutions qu’elle reconnaît,
— de condamner les époux [B] à payer à la concluante la somme de 3 000,93 € TTC au titre du solde du marché,
— de juger que la compensation judiciaire s’appliquera,
— d’ordonner en conséquence la levée de la consignation entre les mains du Bâtonnier Séquestre au profit de la concluante à hauteur de 1 271,07 €,
— de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [B] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SELARL [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BATIPRO 63, et la société PROTECH ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En l’absence de la SELARL [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BATIPRO 63, et de la société PROTECH ETANCHEITE, et s’agissant d’une décision suceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il convient, par ailleurs, de relever que la société [D] s’appuie sur les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce pour conclure à l’extinction de toute créance des époux [B] à l’encontre de la société BATIPRO 63.
En effet, selon l’article L622-24 du code de commerce, tous les créanciers (à l’exception des salariés) dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, doivent effectuer une déclaration de créance. Or, en l’occurrence, les époux [B] justifient (pièce 19) avoir déclaré leur créance auprès de la SELAR [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BATIPRO 63.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code du commerce, les époux [B] ont appelé dans la cause la SELARL [A] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BATIPRO 63. Dès lors, l’action engagée contre cette société a repris de plein droit et ne peut tendre qu’à la constatation de la créance des demandeurs et à la fixation de cette dernière.
De ce fait, la créance que les époux [F] détiennent à l’encontre de la société BATIPRO 63 n’est nullement éteinte. Toutefois, ces derniers ne peuvent solliciter la condamnation solidaire de la société BATIPRO 63 et de la société [D] au paiement de la somme de 21 920 €.
I – Sur la demande de requalification
Les époux [B] expliquent que la société BATIPRO 63 leur a soumis un contrat intitulé “contrat pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 12]” qualifié par cette société de contrat d’entreprise générale de travaux. Or, ils affirment que la société BATIPRO 63 leur a imposé des entreprises pour réaliser, notamment, les travaux de couverture et de chauffage sans leur soumettre d’autres devis. Ils en déduisent que la société BATIPRO 63 s’est comportée comme un constructeur de maison individuelle et qu’à ce titre elle aurait dû leur soumettre un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) répondant aux dispositions légales. Ils considèrent donc que le contrat conclu avec la société BATIPRO 63 doit être requalifié en CCMI.
Ils ajoutent que cette requalification devra conduire à la nullité du contrat puisque le contrat finalement conclu ne respecte pas le formalisme prévu à l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation. Ils estiment, en outre, que du fait de cette nullité, les parties doivent être replacées dans la situation avant la signature du contrat de sorte que la société BATIPRO 63 n’est en droit de solliciter que le paiement de ses travaux correspondant au coût des matériaux et de la main d’oeuvre mais n’est pas fondée à obtenir le paiement de sa marge financière. Considérant que cette marge peut être évaluée à 25 % du prix HT de la construction, ils demandent donc à voir fixer la somme de 69 292,48 € au passif de la société BATIPRO 63.
L’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que “Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil”.
La jurisprudence constante en la matière considère alors que dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur est celui qui propose un contrat “tout compris” où le maître de l’ouvrage n’a aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l’exécution de la construction et où l’entreprise se charge, en définitive, de l’intégralité de la construction d’une maison individuelle (3ème civile – 31 janvier 1990 – pourvoi n°88-18.056), où les plans et descriptifs de la maison ont été proposés et établis par l’entreprise, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l’ouvrage n’ait eu en sa possession de devis détaillés, puisse négocier les prix, fermes, définitifs et non révisables, ou diriger les opérations de construction (3ème civile – 25 septembre 2013 – pourvoi n°12-19.435).
En l’espèce, le 4 août 2017, les époux [B] et la société BATIPRO 63, qui s’est présentée comme une “entreprise générale de bâtiment”, ont conclu un contrat dénommé “contrat pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 12]”. Ce contrat a été qualifié de “contrat d’entreprise générale de travaux”. Ce contrat prévoit que la société BATIPRO 63 doit réaliser les travaux de gros oeuvre et les finitions. Il prévoit également que cette société doit désigner les intervenants et exposer le contenu de leur mission.
De ce fait, il a été signé entre la société BATIPRO 63 et les époux [B], le même jour, un projet (pièce 2 des demandeurs). Sur ce document, il est indiqué : “BATIPRO 63 de la conception à la réalisation”. Ce document mentionne, dans un tableau figurant en page 4, les lots et leurs numéros ainsi que le montant HT et TTC des travaux pour chacun de ces lots. Il indique également le montant total HT et TTC de la construction. Puis, à compter de la page 5, ce document fait état des devis pour chacun des lots y compris le lot “toiture-zinguerie”, le lot “étanchéité” de la toiture terrasse, le lot “plomberie & sanitaire” et le lot “chauffage”. Or, pour ces derniers lots, le nom de l’entreprise intervenante n’est pas mentionné alors qu’il n’est pas contesté que les prestations de ces lots ont été confiées à d’autres entreprises que la société BATIPRO 63.
Il ressort donc de ces éléments que lorsque les époux [B] ont contracté avec la société BATIPRO 63 le 4 août 2017, cette dernière avait choisi les entreprises et établi tous les marchés de travaux sur un modèle identique sans que les maîtres de l’ouvrage n’aient eu en leur possession de devis détaillés et aient pu négocier les prix. Ainsi, la société BATIPRO 63 a proposé un contrat “tout compris” et les demandeurs n’ont eu aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l’exécution de la construction de leur maison d’habitation. Il en résulte que le contrat litigieux est bien un contrat de construction de maison individuelle et doit être requalifié en ce sens.
L’article L230-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que les règles applicables aux contrats de construction de maison individuelle sont d’ordre public. Et l’article L231-2 du même code prévoit que le contrat de construction de maison individuelle doit répondre à un certain formalisme et comporter des énonciations obligatoires telles que la désignation du terrain, la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage, l’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites, la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant, notamment, les raccordements aux réseaux divers, les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux, l’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat, l’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage, la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison, la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage ainsi que les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.
Or, en l’occurrence, l’ensemble de ces énonciations fait défaut. Dès lors, il conviendra d’ordonner la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société BATIPRO 63 et les époux [B] le 4 août 2017.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Toutefois, la jurisprudence applicable en matière de CCMI, considère que le maître de l’ouvrage qui invoque la nullité n’est pas tenu de demander la démolition de la construction, le juge pouvant limiter sa demande à l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité (notamment 3ème civile – 21 janvier 2016 pourvoi n°14-26.085).
En l’espèce, les époux [B] ne sollicitent pas la destruction de leur maison dans la mesure où elle ne présente, selon eux, aucun caractère de dangerosité. En revanche, ils estiment, que la société BATIPRO 63 n’était en droit de solliciter que le paiement de ses travaux correspondant au coût des matériaux et de la main d’oeuvre et n’était pas fondée à obtenir le paiement de sa marge financière.
Il s’avère que le 4 août 2017, les époux [B] ont également signé avec la société BATIPRO 63, en parallèle du marché de travaux requalifié en CCMI, les devis établis par cette dernière concernant le lot gros oeuvre, le lot menuiseries, le lot façades et le lot carrelage et faïence (pièce 5 des demandeurs). Et il apparaît que le montant de ces devis est identique à celui mentionné dans le marché de travaux requalifié en CCMI.
Il ressort, par ailleurs, du courrier adressé le 6 août 2019 par les époux [B] à la société BATIPRO 63 (pièce 9 des demandeurs) que “le marché de travaux en date du 04 août 2017 […] pouvant être assimilé à un contrat de construction de maison individuelle encadré par les dispositions du Code de la construction et de l’Habitation […] des devis de marché de travaux ont dû être régularisés directement avec certains de vos sous-traitants (lots étanchéité, plomberie, électricité, plâtrerie-peinture)” et ce “à la demande de l’établissement financier” des demandeurs. C’est ainsi que les époux [B] ont régularisé un devis avec la société [D] et avec la société PROTECH ETANCHEITE le 25 octobre 2017 ; le montant de ces devis étant identique à celui mentionné dans le marché de travaux du 4 août 2017 requalifié en CCMI.
Il résulte donc de ces éléments qu’en plus du marché de travaux signé le 4 août 2017 (requalifié en CCMI), les époux [B] ont, le 4 août 2017 et le 25 octobre 2017, régularisé des contrats de louage d’ouvrage avec les sociétés BATIPRO 63, [D] et PROTECH ETANCHEITE et ce pour les mêmes prix que ceux mentionnés dans le marché de travaux requalifié en CCMI. De ce fait, il n’est pas démontré que le marché de travaux daté du 4 août 2017, requalifié en CCMI, contient une marge financière/commerciale au profit de la société BATIPRO 63.
Il conviendra, par conséquent, de débouter les époux [B] de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
II – Sur la réception judiciaire de l’ouvrage
Les époux [B] expliquent que suite au différend les opposants à la société BATIPRO 63, ils ont fait procéder à un procès-verbal de constatations, en présence de plusieurs sociétés dont la société BATIRPO 63, le 8 mars 2019. Lors de l’établissement de ce procès-verbal, le gérant de la société BATIPRO 63 a refusé de procéder à la réception de l’ouvrage. Or, selon eux, le fait que l’ouvrage n’ait pas fait l’objet d’une réception leur est préjudiciable car dans l’hypothèse où des désordres de nature décennale interviendraient dans le délai de la garantie, l’assureur aurait la faculté d’invoquer le défaut de réception. Ils sollicitent donc que la réception judiciaire de l’ouvrage soit prononcée. Ils ajoutent que la date de cette réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu. Ils estiment alors que cette date est le 20 septembre 2019 dans la mesure où le courrier officiel qu’ils ont adressé à la société BATIPRO 63 le 11 septembre 2019 souhaitait l’organisation d’une réunion sous huitaine pour acter la réception.
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ainsi, pour qu’il y ait réception d’un ouvrage il faut un maître de l’ouvrage et un constructeur.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’occurrence, il a été vu précédemment que le 4 août 2017, les époux [B] ont signé avec la société BATIPRO 63 les devis établis par cette dernière concernant le lot gros oeuvre, le lot menuiseries, le lot façades et le lot carrelage et faïence (pièce 5 des demandeurs). Ils ont également signé avec cette société des avenants le 26 janvier 2018 (pour l’évacuation de terres excédentaires), le 14 mars 2018 (pour la fourniture et la pose d’une porte d’entrée en aluminium), le 25 mai 2018 (pour la réalisation d’une chape sur la terrasse 1) et le 26 janvier 2019 (pour la pose d’un carrelage à la place d’un béton ciré et la réalisation d’une douche italienne).
Il ressort, par ailleurs, du courrier adressé le 6 août 2019 par les époux [B] à la société BATIPRO 63 (pièce 9 des demandeurs) que “le marché de travaux en date du 04 août 2017 […] pouvant être assimilé à un contrat de construction de maison individuelle encadré par les dispositions du Code de la construction et de l’Habitation […] des devis de marché de travaux ont dû être régularisés directement avec certains de vos sous-traitants (lots étanchéité, plomberie, électricité, plâtrerie-peinture)” et ce “à la demande de l’établissement financier” des demandeurs. C’est ainsi que les époux [B] ont régularisé un devis avec la société [D] et avec la société PROTECH ETANCHEITE le 25 octobre 2017 ; ces devis étant identiques à ceux figurant dans le marché de travaux du 4 août 2017.
Il s’avère, par conséquent, que les époux [B] sont liés aux sociétés BATIPRO 63, [D] et PROTECH ETANCHEITE par un contrat de louage d’ouvrage. Ces sociétés ont donc bien la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 précité et les époux [B] sont en droit de demander la réception judiciaire de l’ouvrage.
Il est de jurisprudence constante en la matière que la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Il s’avère que le 8 mars 2019, les demandeurs ont fait intervenir un commissaire de justice, “une réunion de chantier avec réception des travaux” étant prévue ce jour là. Toutefois, la société BATIPRO 63 a refusé de procéder à cette réception dans la mesure où son marché de travaux n’avait pas été soldé et dans la mesure où les enduits de façades n’avaient pas encore été réalisés. Cependant, les clés de la maison ont été remises aux demandeurs et, selon le courrier de la société BATIPRO 63 daté du 6 septembre 2019 (pièce 14 des demandeurs), les époux [B] ont emménagé dès cette remise des clés et ont procédé au changement des serrures ; ce que les demandeurs ne contestent pas.
En outre, les échanges de courriers entre les époux [B] et la société BATIPRO 63 démontrent qu’au 7 mai 2019, le crépi de la maison avait été réalisé.
Certes, le procès-verbal de constat du 8 mars 2019 fait état de plusieurs désordres mais il s’avère que la nature de ceux-ci (problèmes de finitions, existence de rayures) ne rendait pas l’immeuble inhabitable.
Ainsi, lorsque les époux [B] ont mis en demeure la société BATIPRO 63, le 11 septembre 2019, d’avoir “à procéder à une réception contradictoire de leur maison dans un délai de huitaine”, l’immeuble était bien en état d’être reçu à la date du 20 septembre 2019.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit à la demande des époux [B] et ainsi de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 20 septembre 2019.
III – Sur l’indemnisation des préjudices des époux [B]
Il convient de relever, à titre liminaire, que les époux [B] n’entendent pas rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale puisqu’ils ne visent pas l’article 1792 du code civil dans leurs écritures et reconnaissent, en page 8 de leurs conclusions, que la maison “ne présente aucun caractère de dangerosité”. Ils admettent donc que les désordres qui affectent actuellement leur immeuble ne sont pas de nature décennale, c’est-à-dire, qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne rendent celui-ci impropre à sa destination. Il s’avère, dès lors, que la responsabilité des constructeurs est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il résulte alors de la combinaison de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil qu’il appartient aux époux [B] de rapporter la preuve que les sociétés BATIPRO 63, [D] et PROTECH ETANCHEITE ont commis une faute de nature contractuelle laquelle leur a causé un préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a pu constater la réalité des désordres évoqués par les demandeurs.
Il s’avère ainsi que la prestation réalisée au titre des enduits et de la maçonnerie “souffre de nombreux défauts” : les tableaux des baies sont incorrects (non verticalité, non équerrage, sur-épaisseur par rapport à la menuiserie), les débords d’ouvrages (sous face d’auvent) ne possèdent pas de larmier et sont irréguliers, les ouvertures dans le mur sur clôture voisine ne sont pas alignées et sont incorrectement traitées pour leur partie horizontale, les baguettes d’angle ne sont pas alignées et sont dégradées, les angles des coffres de volets roulants sont abîmés, le pied du mur de clôture entre le garage et la maison n’est pas traité correctement (présence d’enduit au contact du sol, manques d’enduit, déchets de réalisation non enlevés), absence d’enduit à l’arrière des boîtes à eau, absence de protection de la partie de plancher extérieur devant la chambre “parents”, les murets de soutènement ne sont pas tous enduits, les déchets de chantier sur la propriété voisine n’ont pas été évacués, manque de corps d’enduit sur la paroi maçonnée entre le linteau du salon et l’allège fenêtre de l’étage, en plusieurs endroits les canalisations ont reçu des chocs et sont rayées (“ces dégradations sont à mettre au compte de la réalisation des enduits”) et l’avaloir à l’entrée a été mal réalisé et s’est déplacé (il s’est enfoncé dans le sol).
Selon l’expert judiciaire, ces désordres sont imputables à la société qui a réalisé les enduits et la maçonnerie. Or, la société BATIPRO 63 était chargée, notamment, du lot “façades” et du lot “gros oeuvre”. La faute de cette dernière est donc démontrée.
L’expert judiciaire affirme alors que la réfection de l’ensemble des façades s’avère nécessaire. Il évalue cette réfection au jour de l’établissement de son rapport à 60 000 € TTC. Concernant la reprise de l’avaloir, il évalue celle-ci à 2 145 € TTC.
Il conviendra, par conséquent, de fixer la créance des époux [B] au passif du redressement judiciaire de la société BATIPRO 63 à la somme de 60 000 € TTC au titre de la reprise des enduits de façades et à la somme de 2 145 € TTC au titre de la réfection de l’avaloir situé devant l’entrée de la maison.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé, concernant l’évacuation des eaux de pluie, l’existence d’une altitude trop élevée des évacuations de sorte que les eaux de pluie s’évacuent anormalement par le trop plein. Il a également noté l’absence d’alignement des couvertines sur le muret de clôture avec le voisin du haut, le manque de traitement du joint de dilatation des couvertines situées sur le muret de soutènement du garage, le manque complet de couvertines sur le muret rampe pignon ainsi que l’existence générale de rayures et de chocs sur les couvertines de la piscine.
Il est indéniable que ces désordres sont imputables à la société qui a réalisé les évacuations des eaux de pluie et les couvertines. Or, le devis établi par la société PROTECH ETANCHEITE démontre que celle-ci était chargée de ces prestations. La faute de cette société est, dès lors, démontrée.
Selon l’expert judiciaire, la reprise de ces désordes nécessite de modifier l’altitude des évacuations “avec déplacement des boites à eau et modification des descentes” et de remplacer les couvertines. Il évalue ces travaux de réfection à la somme totale de 5 360 € TTC (soit 1 520 € TTC pour la reprise des évacuations et 3 840 € TTC pour la reprise des couvertines).
Il conviendra, par conséquent, de condamner la société PROTECH ETANCHEITE à payer aux époux [B] la somme de 5 360 € au titre des travaux de reprise des évacuations d’eau et des couvertines, outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au paiement effectif.
L’expert judiciaire a, en outre, constaté que les menuiseries extérieures présentent des rayures sur les deux faces, notamment, la baie du salon ; que le tablier du volet roulant de la baie du salon est abîmé ; que le volet roulant de la chambre des parents est rayé côté intérieur et que la pose actuelle de la porte du garage ne permet pas l’étanchéité à l’eau et à l’air.
Selon l’expert judiciaire, “l’entreprise de menuiserie est responsable de l’état de ses ouvrages”. Or, il s’avère que le lot menuiseries a été confié à la société BATIPRO 63. La faute de cette dernière est donc démontrée.
L’expert judiciaire affirme que la réfection de ces désordres consiste en la reprise de l’état de surface et dans le traitement en pied de la porte de garage. Il évalue ces travaux de reprise à la somme de 1 520 €.
Les époux [B] font alors valoir que le commissaire de justice intervenu le 8 mars 2019 a listé d’autres désordres (rayures) affectant, notamment, la porte d’entrée et des fenêtres ; désordres qui n’ont pas été pris en compte par l’expert judiciaire. Ils sollicitent donc la somme supplémentaire de 1 520 € en réparation de ces huisseries. Ils en déduisent que leur créance s’élève à la somme totale de 3 040 €.
Toutefois, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention. Or, il s’avère, d’une part, que l’expert judiciaire indique, en page 28 de son rapport, que “A la suite de la première réunion d’expertise contradictoire, des interventions ont eu lieu” et, d’autre part, que la somme supplémentaire de 1 520 € sollicitée par les demandeurs n’est nullement justifiée. Il n’est ainsi pas démontré que les prétendues rayures contatées par le commissaire de justice le 8 mars 2019 sur certaines menuiseries étaient toujours d’actualité lors de l’établissement du rapport d’expertise définitif ni que le coût de la reprise de ces prétendues rayures s’élève à la somme de 1 520 €.
Il conviendra, par conséquent, de fixer la créance des époux [B] au passif du redressement judiciaire de la société BATIPRO 63 à la seule somme de 1 520 € TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures.
Concernant le lot chauffage confié à la société [D], l’expert judiciaire indique que “l’installation n’est pas conforme à la commande : il est prévu la régulation du chauffage en deux zones distinctes “jour” et “chambres”. Les modifications actuelles, si elles permettent de réguler les chambres “pièce par pièce” sont telles que la zone “chambres” est dépendante de la régulation de la zone “jour””. Selon Monsieur [C], les travaux de reprise consistent en la mise en place d’une régulation différenciée pour les deux secteurs. Il évalue cette intervention à la somme de 2 080 € TTC.
La société [D] admet que l’étude thermique préconisait l’installation de deux thermostats (un pour chaque zone de 100 m²) et reconnaît n’avoir installé qu’un seul thermostat pour l’ensemble de la maison. Elle fait, toutefois, observer qu’elle a installé un thermostat dans chacune des chambres (soit 4) ce qui permet d’isoler les différentes zones. Elle conteste, en outre, l’évaluation expertale et considère, au regard du devis qu’elle a établi elle-même, que la réparation doit être évaluée à la somme de 1 393,26 €.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société [D] était chargée d’installer le chauffage dans la maison des époux [B] et que, pour ce faire, elle devait, conformément à l’étude thermique qui avait été réalisée, installer deux thermostats afin de réguler le chauffage en deux zones distinctes (zone “rez-de-chaussée/jour” et zone “étage/chambres”). Or, la société [D] a, imparfaitement, exécuté sa prestation puisqu’elle n’a installé qu’un seul thermostat. De ce fait, la régulation du chauffage en deux zones distinctes n’est pas possible, la zone “chambres” étant dépendante de la zone “jour” alors qu’elle ne devait pas l’être. Les époux [B] sont donc en droit de demander la réparation des conséquences de cette mauvaise exécution.
En produisant un devis qu’elle a elle-même établi, la société [D] se constitue une preuve à elle-même ; ce qui ne saurait être suffisant pour corroborer ses allégations. Il conviendra, par conséquent, de se référer à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, qui est assermenté et impartial, et ainsi de condamner la société [D] à payer aux époux [B] la somme de 2 080 € au titre des travaux de reprise du chauffage outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au paiement effectif.
L’expert a, par ailleurs, noté, concernant la distribution de l’eau potable, que des prestations contractuelles n’ont pas été réalisées : “il n’est pas possible d’isoler l’alimentation du garage de celle de la maison, ni celle de la maison de celle de la piscine” et “la réalisation dans le garage ne permet pas de protéger contre le gel la canalisation (partie aérienne) ni de purger l’alimentation du garage”. Pour remédier à ces défauts, l’expert préconise, s’agissant de l’alimentation du garage, de mettre en place un regard hors gel dans la zone du garage et de modifier l’alimentation de la maison à partir du garage (“intervention par découpe au sol dans le garage, rechercher et modification des canalisations”) et, s’agissant de l’alimentation de la piscine, de réaliser une nouvelle alimentation extérieure en tranchée à partir du garage. Il évalue les travaux de reprise de l’alimentation du garage à 3 840 € TTC et les travaux de reprise de l’alimentation de la piscine à 8 080 € TTC.
Les époux [B] soutiennent que les sociétés [D] et BATIPRO 63 n’ont pas respecté les dispositions contractuelles concernant la différenciation des alimentations en eau du garage, de la maison et de la piscine alors que cette différenciation devait permettre de mettre hors gel les canalisations situées en partie aérienne et de purger l’alimentation du garage. Ils estiment donc que les sociétés [D] et BATIPRO 63 sont solidairement responsables de ces désordres et doivent supporter, toutes les deux, la somme totale de 11 920 € TTC (soit 3 840 € + 8 080 €). Ils ajoutent que les travaux de reprise des divers conduits d’alimentation en eau vont conduire à procéder à des travaux destructifs des aménagements extérieurs déjà réalisés. Ils considèrent, par conséquent, que les sociétés [D] et BATIPRO 63 doivent également supporter la somme de 10 000 € à ce titre.
En réponse, la société [D] fait valoir que lors des opérations d’expertise, elle a proposé de mettre en conformité le robinet du garage, son devis fixant le coût de cette réparation à la somme de 336,66 €. Elle considère donc que la somme qu’elle propose est satisfactoire. Elle ajoute que le lot 9 qui forme son engagement n’a jamais prévu qu’elle serait redevable de l’alimentation de la piscine de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée à ce sujet.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société [D] était chargée du lot 9 intitulé “plomberie & sanitaire”. A ce titre, elle devait réaliser le réseau de distribution et devait, plus particulièrement, réaliser une “installation d’habitation complète à la norme DTU”, notamment en installant deux robinets extérieurs avec purge intérieure. Or, la société [D] ne conteste pas que l’alimentation du garage qu’elle a réalisée n’est pas conforme aux prestations contractuellement prévues. Sa faute contractuelle est donc engagée sur ce point. En revanche, celle de la société BATIPRO 63 ne sera pas retenue puisqu’elle n’était pas chargée de cette prestation.
Il convient, toutefois, de rappeler que la société [D] ne peut se constituer une preuve à elle-même. De ce fait, le devis qu’elle a rédigé ne saurait démontrer que la reprise de cette mauvaice exécution vaut 336,66 €. Il y aura donc lieu de retenir l’évaluation expertale et ainsi de condamner la société [D] à payer aux époux [B] la somme de 3 840 € au titre des travaux de reprise de l’alimentation du garage outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au paiement effectif.
Concernant l’alimentation de la piscine, il convient de relever qu’aucun contrat n’a été conclu sur ce point ni avec la société [D] (le lot 9 n’ayant trait qu’à la réalisation du réseau de distribution d’eau de la maison) ni avec la société BATIPRO 63. Certes, par devis complémentaire (pièce 3 des demandeurs), cette société a été chargée du lot 15 “piscine et terrasse 2" mais aucune prestation concernant l’alimentation en eau de la piscine n’y est évoquée. De ce fait, les époux [B] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société [D] ni celle de la société BATIPRO 63 sur ce point. Il conviendra, par conséquent, de les débouter de leur demande de condamnation formée au titre des travaux de reprise de l’alimentation de la piscine (évalués à 8 080 € TTC) ainsi qu’au titre de la reprise des aménagements extérieurs ; d’autant que le chiffrage qu’ils fixent à 10 000 € n’est nullement justifié.
Les époux [B] affirment, par ailleurs, que l’expert a pu constater que la société BATIPRO 63 n’avait pas procédé à l’installation de garde-corps sur certains murets ; ce qui pourrait conduire à des chutes.
Il s’avère que par “devis complémentaire piscine” (pièce 3 des demandeurs), la société BATIPRO 63 a été chargée de réaliser la piscine et la terrasse n°2. Ce devis comporte également un point 16 intitué “Garde corps entrée garage et terrasse” et il mentionne explicitement que la “fourniture et la pose d’un garde-corps métallique” ne sont pas incluses. La société BATIPRO 63 n’avait donc pas à fournir ni à poser de tels garde-corps.
Les époux [B] considèrent alors qu’il appartenait à cette société, dans le cadre de son devoir de conseil, de préconiser la réalisation de ces travaux, voire de les prévoir dans le contrat. Toutefois, étant au moins en possession d’une photographie de la maison au moment de la signature du marché de travaux, les époux [B] ont pu se rendre compte des différences d’altitude entre les niveaux et donc du risque de chute. Et, ils ont également pu s’en rendre compte au fur et à mesure de la construction de la maison. Or, lors de la signature du devis complémentaire avec la société BATIPRO 63 ils ont été informés que cette prestation complémentaire ne comportait pas la fourniture et la pose des garde-corps. Il leur appartenait donc, à ce moment là, de demander à la société BATIPRO 63 d’établir un avenant au devis afin de chiffrer cette prestation et de lui demander de la réaliser. Et, il convient de relever que les époux [B] considèrent que ces non-façons représentent la somme de 5 000 € sans produire le moindre justificatif à l’appui de cette prétention.
Il conviendra, par conséquent, de rejeter la demande indemnitaire formée au titre des garde-corps.
Enfin, les époux [B] soutiennent que l’entrée de leur propriété est en forte pente. Ils reprochent alors à la société BATIPRO 63 de n’avoir prévu aucun élément d’équipement permettant d’éviter des risques de ruissellement lesquels peuvent occasionner des désordres importants notamment au droit du garage et de l’entrée de la maison. Ils estiment donc qu’il était nécessaire de prévoir un talus permettant de diriger les eaux de ruissellement le long de la voie publique et sollicitent, à ce titre, la somme de 706 €.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [B] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque ce prétendu désordre n’a pas été relevé par le commissaire de justice ni par l’expert judiciaire. Les allégations des demandeurs ne sont donc corroborées par aucun élément de la procédure.
Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette dernière demande indemnitaire.
III – Sur la demande reconventionnelle de la société [D]
La société [D] affirme que les époux [B] sont redevables d’un solde de marché. Elle explique, en effet, que son marché s’établit à 26 140,93 € TTC et que les travaux ont été réalisés. Les demandeurs lui ont versé un premier acompte de 13 070 € en septembre 2018. Puis, elle a établi sa facture définitive sur laquelle les requérants ont réglé la somme de 10 070 €. Il reste donc 3 000,93 € à régler. Elle précise que les demandeurs n’ont jamais contesté leur dette proposant de la payer lorsque les travaux seraient terminés puis proposant, en cause de référé, une consignation. Celle-ci a eu lieu et les fonds sont toujours détenus par le Bâtonnier séquestre. Elle sollicite donc la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3 000,93 € et demande que la compensation judiciaire soit ordonnée.
Les époux [B], quant à eux, ne formulent aucune observation à ce sujet.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à la société [D] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [D] a été chargée du lot “plomberie & sanitaire” et du lot “chauffage”. Aux termes des devis signés le 25 octobre 2017 entre cette société et les époux [B] le lot “plomberie & sanitaire” s’élevait à la somme de 7 812 € TTC et le lot “chauffage” à la somme de 18 328,93 € TTC. Le marché de travaux de la société [D] s’élevait donc à la somme totale de 26 140,93 € TTC.
Il est, par ailleurs, établi par le rapport d’expertise judiciaire que les travaux confiés à la société [D] ont été réalisés en intégralité. Et cette société démontre que les époux [B] ont réglé la somme de 13 070 € en septembre 2018 ainsi que la somme de 10 070 € en avril 2019. Il est même démontré que, par mail du 23 avril 2019, les époux [B] ont reconnu qu’il reste “un solde de 3 000 €” (pièce 5 de la société [D]).
De ce fait, il conviendra de condamner les époux [B] à payer à la société [D] la somme de 3 000,93 € au titre du solde du marché de travaux. Et dans la mesure où il s’agit d’une dette contractuelle, les époux [B] devront y répondre solidairement.
Toutefois, cette somme a déjà fait l’objet d’une consignation entre les mains du Bâtonnier Séquestre par les époux [B] le 8 janvier 2020. Il conviendra donc d’ordonner la levée de cette consignation au profit de la société [D].
Il conviendra, en outre, d’ordonner la compensation entre cette condamnation et les condamnations prononcées à l’encontre de la société [D] et ce conformément à l’article 1347 du code civil.
IV – Sur les demandes accessoires
L’action des époux [B] est fondée et il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum la société [D], la société PROTECH ETANCHEITE et la SELARL [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BATIPRO 63, à payer aux époux [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [D], la société PROTECH ETANCHEITE et la SELARL [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BATIPRO 63, devront également supporter, in solidum, les dépens qui comprendront seulement les frais d’expertise judiciaire ; le coût du procès-verbal de constat du 8 mars 2019 étant, quant à lui, inclus dans l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire. Il ne sera donc pas dérogé à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le contrat conclu le 4 août 2017 entre la société BATIPRO 63, d’une part, et Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B], d’autre part, doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle,
ORDONNE la nullité de ce contrat de construction de maison individuelle,
FIXE la créance de Monsieur [E] [B] et de Madame [Z] [B] au passif du redressement judiciaire de la société BATIPRO 63 de la façon suivante :
* 60 000 € TTC au titre de la reprise des enduits de façades,
* 2 145 € TTC au titre de la réfection de l’avaloir situé devant l’entrée de la maison,
* 1 520 € TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures,
CONDAMNE la société PROTECH ETANCHEITE à payer à Monsieur [E] [B] et à Madame [Z] [B] la somme de 5 360 € au titre des travaux de reprise des évacuations d’eau et des couvertines, outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 octobre 2022 jusqu’au paiement effectif,
CONDAMNE la société [D] à payer à Monsieur [E] [B] et à Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
* 2 080 € au titre des travaux de reprise du chauffage outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 octobre 2022 jusqu’au paiement effectif,
* 3 840 € au titre des travaux de reprise de l’alimentation du garage outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 octobre 2022 jusqu’au paiement effectif,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] à payer à la société [D] la somme de 3 000,93 € au titre du solde du marché de travaux, et ORDONNE, en conséquence, la levée de la consignation d’un montant de 3 000,93 € effectuée le 8 janvier 2020 par Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] entre les mains du Bâtonnier Séquestre au profit de la société [D],
ORDONNE la compensation de cette dernière condamnation avec les condamnations prononcées à l’encontre de la société [D] et ce conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage au 20 septembre 2019,
CONDAMNE in solidum la société [D], la société PROTECH ETANCHEITE et la SELARL [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BATIPRO 63, à payer à Monsieur [E] [B] et à Madame [Z] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société [D], la société PROTECH ETANCHEITE et la SELARL [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BATIPRO 63, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
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