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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL [ I ] c/ E.U.R.L. [ I ] ( APTE IMMO ), S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de l' EURL [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/05887 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC3X
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 22 Mars 1976 à [Localité 3] (50), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [O]
née le 17 Mars 1980 à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. [I] (APTE IMMO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 05 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 19 décembre 2019, monsieur [S] [J] et madame [Z] [O] (ci-après " les consorts [Y] ") ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle figurant au cadastre n° [Cadastre 1] section AI sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 5].
Lors de la réalisation de travaux dans leur nouvelle maison, les consorts [Y] ont constaté la présence d’amiante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, les consorts [Y] ont alors contacté l’auteur du diagnostic amiante réalisé avant la vente de la maison soit le 16 février 2017, la société [I] exerçant sous l’enseigne " Apte [Adresse 6] ", pour obtenir des informations.
Sans explications concrètes, ils ont fait établir un nouveau rapport de repérage des matériaux contenant de l’amiante par le cabinet B2G Habitat Expertises qui a confirmé, selon rapport du 12 avril 2024, la présence de conduit en fibrociment dans les combles non aménagés qui n’avaient pas été visités par la société [I] lors de son intervention.
Selon devis établi le 28 août 2024 par l’entreprise Remillon Désamiantage, les opérations de désamiantage des conduits fibrociments contenus dans les combles de la maison ont été estimées à 12.506,40 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, les consorts [Y] ont mis en demeure la société Apte Immo de prendre en charge les travaux de désamiantage à hauteur du devis établi par la société Remillon Désamiantage. Ce courrier a également été transmis à la société Gan Assurances.
Aucune réponse n’a été apportée.
Par actes de commissaire de justice des 30 octobre et 5 novembre 2024, les consorts [Y] ont assigné la société [I] et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à leur régler la somme de 12.506,40 € (sous réserve d’actualisation des devis) au titre des travaux de désamiantage des conduits fibrociment dans les combles de la maison située [Adresse 5] à Pontcharra (38530).
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/05887.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, les consorts [Y] ont dénoncé la précédente assignation et assigné au fond la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de déclarer recevable et bien-fondé l’appel en cause qu’ils ont formé et ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le RG 24/05887.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/01313.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le RG unique n° 24/05887.
Par ordonnance juridictionnelle du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Gan Assurances pour défaut de droit d’agir.
Le 27 janvier 2026, les consorts [Y] ont formé un incident tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143, 144, 146 et 789 du code de procédure civile, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tout expert de son choix au contradictoire d’une part de Monsieur [J] et Madame [O], d’autre part de la société [I] anciennement APTE IMMO, enfin de la société AXA FRANCE IARD avec pour mission de :
1. Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 5] et en faire la description ;
4. Entendre tout sachant si nécessaire ;
5. Relever et décrire les désordres allégués expressément par Monsieur [J] et Madame [O] dans l’assignation et les pièces, les décrire et en rechercher les causes et les origines ;
6. Etablir un diagnostic avant-vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5] en application des normes en vigueur à la date du 16 février 2017 ;
7. Dire si le diagnostic de la société [I] anciennement APTE IMMO a été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art ou bien s’il se révèle erroné en application des normes en vigueur à la date du 16 février 2017 ;
8. Chiffrer le coût des opérations à prévoir, en ce compris les opérations de désamiantage ;
9. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
10. Relever et décrire les désordres allégués, en décrire et rechercher les causes et origines ;
11. Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons et en chiffrer le coût après avoir éventuellement fait les comptes entre les parties ;
12. Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur et les chiffrer ;
13. En cas d’urgence, préconiser au requérant, à ses frais avancés et, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux à faire exécuter.
— Surseoir à Statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
— Rejeter toutes prétentions contraires.
— Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] estiment qu’il ne peut y avoir carence dans l’administration de la preuve quand la mesure d’instruction est le seul moyen d’avoir un avis technique sur la prestation de la société [I] à l’époque de l’établissement du rapport litigieux en 2017.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [I] sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile et les pièces versées au débat, de :
— Donner Acte à la société [I] de ses plus expresses protestations et réserves de droit et de fait qu’elle formule à l’encontre de la mesure d’instruction sollicitée,
— Compléter la mission de l’Expert judiciaire telle que sollicitée par les requérants et Juger que l’Expert judiciaire aura notamment pour mission de :
o Déterminer si les éventuels matériaux amiantés ou produits contenant de l’amiante qui pourraient être repérés au cours des opérations d’expertise auraient dû être mentionnés aux termes du diagnostic établi, en l’état des normes applicables au jour de l’intervention de la société [I] et des conditions de son intervention (diagnostic avant-vente),
o Plus globalement, déterminer si le diagnostic réalisé le 16 février 2017 l’a été dans le respect des normes applicables,
o Vérifier le bon état de conservation des matériaux litigieux.
— Ordonner la mesure d’instruction sollicitée aux frais avancés des consorts [Y],
— Le cas échéant,
— Surseoir À Statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [I] rappelle que les modalités de repérage qui s’imposent dans le cadre d’un diagnostic avant-vente sont prévu par l’article R. 1334-20 du Code de la santé publique. Il en résulte que les diagnostics amiante avant-vente sont effectués sans investigation destructrice, sur la base de simples constatations visuelles éventuellement prolongées de sondages sonores.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Axa France Iard sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles L124-5 du code des assurances, 143 et 146 du code de procédure civile, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, de :
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [J] et Madame [O] ;
Subsidiairement,
— Ordonner que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [J] et Madame [O] ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [J] à payer à AXA France IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et accorder un droit de recouvrement direct à la SELARL LX [Localité 1] [Localité 2] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Axa France Iard estime que les consorts [Y] n’apportent aucun élément nouveau de nature à justifier l’utilité d’une expertise. En outre, le principe de la garantie d’Axa France Iard n’étant pas acquis le juge doit d’abord statuer sur ce point. D’une part, les consorts [Y] reprochent une faute contractuelle à la société [I] pour le diagnostic du 16 février 2017 alors que la garantie Axa date du 3 octobre 2018. D’autre part, le contrat souscrit par la société [I] couvre seulement le fait dommageable qui s’est révélé avant la date de résiliation du 31 décembre 2022. En tout état de cause, les conditions générales du contrat d’assurance prévoyaient une cause d’exclusion de garantie en cas de dommage de toute nature causé par l’amiante et en cas de défaut ou insuffisance de performance ou de rendement, par rapport aux spécifications techniques définies au marché, imputable à l’assuré.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 mars 2026 et mis en délibéré au 05 mai 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Les consorts [Y] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer si le diagnostic avant-vente du 16 février 2017 réalisé par la société [I] a été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art en vigueur à l’époque.
La société [I] ne s’oppose pas à la mise en place de cette mesure d’expertise mais précise la mission de l’expert. La société Axa France Iard s’oppose à la mesure au motif qu’il est nécessaire au préalable de statuer sur le principe de sa garantie au vu du contrat d’assurance souscrit par la société [I].
En l’espèce, les demandes des consorts [Y] relèvent de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société [I] dans le cadre de l’établissement du diagnostic amiante avant-vente du 16 février 2017. Les pièces versées aux débats ne permettent pas en l’état d’établir un manquement ou une faute de la société [I]. Il apparait donc nécessaire de diligenter une mesure d’expertise afin de faire état des conditions dans lesquelles le diagnostic a été établi.
Par ailleurs, le juge de la mise en état ne peut préjuger des décisions du juge du fond, et celui-ci ne doit pas être lié par les appréciations du juge de la mise en état. Dès lors, il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la garantie de la société Axa France Iard, qui, au demeurant, ne demande pas à être mise hors de cause dans le cadre du présent incident.
Pour ces motifs, les consorts [Y] justifient d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer si le diagnostic du 16 février 2017 a été réalisé dans le respect des normes applicables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [S] [J], madame [Z] [O], la société [I] et la société Axa France Iard ;
DÉSIGNONS pour y procéder : M. [U] [X], [Adresse 7] [Adresse 8], [Localité 6], [Courriel 1], 0476779881, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] à [Localité 5] ;
4. Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment la présence d’amiante dans les combles non aménagés ;
5. Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6. Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7. Etablir un diagnostic avant-vente, tel que prévu par l’article R 1334-20 du code de la santé publique, du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5] en application des normes en vigueur à la date du 16 février 2017 ;
8. Dire si le diagnostic réalisé le 16 février 2017 l’a été dans le respect des normes applicables à cette date, et si par conséquent les éventuels matériaux amiantés ou produits contenant de l’amiante, qui pourraient être repérés au cours des opérations d’expertise, auraient dû être mentionnés ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
11. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
12. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13. Proposer un compte entre les parties ;
14. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXONS à TROIS MILLE EUROS (3.000 €) le montant de la somme à consigner par monsieur [S] [J] et madame [Z] [O] avant le 05 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 05 décembre 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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